Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-41.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.868
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture et d'élevage de la Polynésie française (CAEPF), dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Paul de X..., demeurant à Arue, Tahiti (Polynésie française), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la Chambre d'agriculture et d'élevage de la Polynésie française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 janvier 1992) que M. de X..., engagé le 1er juin 1982 en qualité de directeur par la chambre d'agriculture et d'élevage de la Polynésie française, a été licencié le 12 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 12 juin 1989 invoquait, comme faits objectifs de la perte de confiance du président de la Chambre d'agriculture et d'élevage de la Polynésie française (CAEPF) à l'égard du directeur, l'attitude de ce dernier à l'égard du président, les constants dénigrements du président et de son action, et sa candidature lors du renouvellement de la chambre, à la tête d'une liste opposée à celle du président ; qu'en énonçant, dès lors, que les fautes justifiant "le licenciement reposent sur le fait que M. de X... n'a pas exécuté les instructions que lui a donné le secrétaire général pour préparer l'ordre du jour d'une réunion de la chambre d'agriculture du 23 mars 1989", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 12 juin 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil, et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les conclusions d'appel de la CAEPF se prévalaient de l'opposition permanente de M. de X... envers la direction de la chambre, et demandait la conformité du jugement entrepris, qui avait relevé que la perte de confiance justifiant le licenciement de M. de X... était "assise sur des éléments objectifs, tels que l'hostilité affichée du salarié à l'égard du président, ses multiples dénigrements, la fronde menée contre lui ..." ; qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. de X... après n'avoir envisagé que les rapports entre ce dernier et le secrétaire général, sans réfuter par un motif précis les motifs du jugement infirmé dont il était demandé confirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que constitue un motif réel et sérieux de licenciement, la perte de confiance à l'égard d'un salarié résultant d'une hostilité affichée du salarié et d'une insubordination de celui-ci à l'égard de la direction ; qu'en se bornant, pour apprécier le motif réel et sérieux du licenciement de M. de X..., àenvisager les rapports existants entre le directeur et le secrétaire général, sans examiner, en l'état des énonciations de la lettre de licenciement et des conclusions de la CAEPF, l'attitude de M. de X... à l'égard du président de la CAEPF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, répondant aux conclusions et procédant à la recherche invoquées, la cour d'appel a relevé que les faits allégués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre d'agriculture et d'élevage de la Polynésie française, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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