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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-12.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.725

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de M. X... guillibert, demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Gié, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1993) de l'avoir condamné à rembourser à M. Y... la somme de 450 000 francs reçue à titre de prêt et d'avoir désigné un commissaire-priseur pour vendre aux enchères publiques un pastel signé Chardin lui appartenant et qui avait fait l'objet d'une saisie conservatoire ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre aux conclusions invoquant l'intérêt d'une vente amiable, d'avoir dénaturé l'expertise de la société anglaise Phillips qui confirmait l'authenticité de l'oeuvre, et d'avoir omis de rechercher si les autres biens remis en gage à M. Y... n'avaient pas une valeur suffisante pour éviter une vente publique ; Mais attendu que le grief de dénaturation vise un motif, relatif à la saisie, qui n'est pas critiqué par le pourvoi ; Et attendu que, répondant implicitement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a souverainement estimé que le marché de l'art en France présentait des garanties suffisantes pour une vente aux enchères publiques dans des conditions satisfaisantes de publicité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à faire la recherche que la troisième branche du moyen lui reproche d'avoir omise, dès lors qu'elle constatait que M. Z... lui-même avait proposé une vente du tableau aux enchères en Grande-Bretagne ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Z... à des dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif qu'il savait dès 1990 que l'oeuvre n'était pas authentique, alors que cette authenticité était établie ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait "multiplié les manoeuvres dilatoires pour retarder une échéance inéluctable" et avait ainsi privé M. Y... de la disposition des fonds empruntés en la contraignant à de nombreuses démarches et dépenses ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz