Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RAINSEC, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de L'UNION DE BANQUES A PARIS, venant aux droits de la compagnie COMMERCIALE DE BANQUE, anciennement dénommée DISCOUNT BANK FRANCE, dont le siège social est à Paris (3ème), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Z..., F..., X..., D..., G..., C...
E..., C...
B..., M. Vigneron, conseillers ; Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rainsec, de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de Banques à Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) que la société Rainsec était titulaire d'un compte ouvert à la Discount Bank France, devenue compagnie commerciale de Banque, et aux droits de laquelle se trouve l'Union de Banques à Paris (la banque) ; que le gérant de la société Rainsec avait seul le pouvoir de signer les chèques tirés sur ce compte ; que Mme A..., employée de la société, qui, par la suite a été condamnée pénalement pour ces agissements, a établi de fausses factures de fournisseurs, qu'elle a portées en comptabilité, et, à l'aide de formules de chèques sur la banque, établi des chèques à son ordre portant la signature imitée du gérant, et couverts fictivement par ces factures ou écritures, chèques qu'elle a fait encaisser par des établissements bancaires où elle avait ouvert des comptes ; que la société Rainsec, invoquant les fautes de la banque et son obligation de restitution des fonds déposés, a assigné celle-ci en paiement d'une somme représentant le montant des chèques et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rainsec fait grief à la cour d'appel de n'avoir accueilli que partiellement sa demande, en retenant une faute à sa charge, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant que la découverte des faits en 1983 sans qu'aucun évenement, tel que l'augmentation du montant unitaire des chèques falsifiés, n'ait suscité ou justifié ce soudain contrôle établissait ainsi la négligence antérieure du gérant, sans rechercher si l'augmentation considérable des frais en 1982 dûs à l'augmentation globale importante des détournements effectués sur les trois comptes de la société n'avait pas été de nature à alerter le gérant qui avait décidé de vérifier l'ensemble de ces comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un contrôle vigilant des pièces comptables aurait suffi à mettre à jour le caractère frauduleux des écritures sans support réel passées par Mme A... et que la prolongation dans le temps des détournements aurait pu être évitée par une surveillance normale de la société sur son employée, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une négligence fautive imputable à la société Rainsec, a, abstraction faite de la motivation surabondante visée par le moyen, justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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