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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-14.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.042

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saint-Dominique, dont le siège est ... (6e), prise en la personne de sa gérante Mme X..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit de la Société parisienne de construction Dumont Besson "SOPAC", dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Saint-Dominique, de Me Choucroy, avocat de la Société parisienne de construction Dumont Besson "SOPAC", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage avait résilié "brutalement" le marché à forfait alors qu'il ne respectait pas ses obligations contractuelles, notamment quant à l'obtention préalable du permis de construire et qu'une telle attitude, par laquelle la société Saint-Dominique avait mis fin de manière imprévisible à un marché portant sur 16 011 000 francs, n'avait fait que désorganiser la société SOPAC en la contraignant à rechercher un nouveau marché de même ampleur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a réparé, à bon droit, ces chefs du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Dominique aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz