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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-83.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-83.966

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 mars 2006, qui, pour infractions au code de la sécurité sociale, l'a condamné à 200 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 244-1, L. 244-2, R. 244-1 du code de sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable de la contravention de non-paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales pour la période du quatrième trimestre 2003 et de la contribution à la formation professionnelle 2003 ; "aux motifs adoptés que, sur l'action publique, ( ), les faits reprochés sont établis en ce qui concerne le quatrième trimestre 2003 et la contribution à la formation professionnelle 2003, la mise en demeure relative à cette période ayant été établie le 18 mars 2004 ; qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 244-4 du code de sécurité sociale ; ( ) ; qu'il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L. 244-5 du code de sécurité sociale la publication du dispositif du jugement dans la " Gazette du Palais ", aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1% du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de sécurité sociale ; sur l'action civile, que la constitution de partie civile de l'Urssaf, régulière en la forme, et justifiée dans son principe est recevable ; que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de l'Urssaf à la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts, que Gérard X... sera condamné à payer ladite somme à titre de dommages et intérêts ; vu les articles 535 à 543, 800 du code de procédure pénale, 1018-A du code général des impôts ; "et aux motifs propres que Gérard X..., prévenu appelant, présent et non assisté, reconnaît les infractions qui lui sont reprochées et sollicite l'indulgence de la cour sur la sanction ; ( ) ; que Gérard X..., avocat a été poursuivi pour ne pas avoir versé à l'Urssaf la cotisation personnelle dallocations familiales correspondant à la période des premier et deuxième trimestres 2002 et des premier et quatrième trimestres 2003, ainsi que la contribution à la formation professionnelle au titre de 2003 ; que le tribunal de police de Paris a retenu la culpabilité du prévenu et prononcé les sanctions pénales et civiles mentionnées en tête du présent arrêt ; ( ) ; que l'Urssaf fait valoir que l'arriéré de cotisations de sécurité sociale de Gérard X... s'élève, au 27 janvier 2006, à 244 418,47 euros, dont 10 996,11 euros au titre du quatrième trimestre 2003 et 48 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle de 2003 ; que le prévenu ne conteste pas l'infraction ; que les faits reprochés au prévenu sont dès lors caractérisés ; que la cour confirmera, en conséquence, le jugement déféré tant sur la culpabilité du prévenu pour non paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales au titre du quatrième trimestre 2003 et de la contribution à la formation professionnelle de 2003, que sur la peine de 200 euros d'amende et sur la mesure de publication du dispositif de la décision dans la revue " La Gazette du Palais " aux frais du contrevenant sans que l'insertion ne dépasse 1% du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de sécurité sociale ; ( ) ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles de la décision entreprise ; "alors que, toute action ou poursuite visant au recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée soit d'un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, soit d'une mise en demeure avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'Urssaf invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois ; qu'en se bornant à relever que la mise en demeure relative au quatrième trimestre 2003 et à la contribution à la formation professionnelle 2003 avait été établie le 18 mars 2004, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'envoi de cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ni la circonstance que Gérard X... avait été effectivement touché par cette mise en demeure, a entaché sa décision d'insuffisance au regard des textes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable de la contravention de non-paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales pour la période du quatrième trimestre 2003 et de la contribution à la formation professionnelle 2003 ; "aux motifs adoptés que, sur l'action publique, ( ), les faits reprochés sont établis en ce qui concerne le quatrième trimestre 2003 et la contribution à la formation professionnelle 2003, la mise en demeure relative à cette période ayant été établie le 18 mars 2004 ; qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 244-4 du code de sécurité sociale ; ( ) ; qu'il y a lieu d'ordonner en application de l'article L. 244-5 du code de sécurité sociale, la publication du dispositif du jugement dans la " Gazette du Palais ", aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1% du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de sécurité sociale ; sur l'action civile, que la constitution de partie civile de l'Urssaf, régulière en la forme et justifiée dans son principe, est recevable ; que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de l'Urssaf à la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts, que Gérard X... sera condamné à payer ladite somme à titre de dommages et intérêts ; vu les articles 535 à 543, 800 du code de procédure pénale, 1018-A du code général des impôts ; "et aux motifs propres que Gérard X..., prévenu appelant, présent et non assisté, reconnaît les infractions qui lui sont reprochées et sollicite l'indulgence de la cour sur la sanction ; ( ) ; que Gérard X..., avocat, a été poursuivi pour ne pas avoir versé à l'Urssaf la cotisation personnelle dallocations familiales correspondant à la période des premier et deuxième trimestres 2002 et des premier et quatrième trimestres 2003 ainsi que la contribution à la formation professionnelle au titre de 2003 ; que le tribunal de police de Paris a retenu la culpabilité du prévenu et prononcé les sanctions pénales et civiles mentionnées en tête du présent arrêt ; ( ) ; que l'Urssaf fait valoir que l'arriéré de cotisations de sécurité sociale de Gérard X... s'élève, au 27 janvier 2006, à 244 418,47 euros, dont 10 996,11 euros au titre du quatrième trimestre 2003 et 48 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle de 2003 ; que le prévenu ne conteste pas l'infraction ; que les faits reprochés au prévenu sont dès lors caractérisés ; que la cour confirmera, en conséquence, le jugement déféré, tant sur la culpabilité du prévenu pour non-paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales au titre du quatrième trimestre 2003 et de la contribution à la formation professionnelle de 2003, que sur la peine de 200 euros d'amende et sur la mesure de publication du dispositif de la décision dans la revue " La Gazette du Palais " aux frais du contrevenant sans que l'insertion ne dépasse 1% du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de sécurité sociale ; ( ) ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles de la décision entreprise ; "alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ; que, dès lors, en se contentant, pour considérer que les faits reprochés à Gérard X... étaient caractérisés, de s'en référer aux déclarations des parties et de relever que le prévenu ne contestait pas l'infraction sans caractériser par ses propres constatations les éléments de ladite infraction, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance" ; Attendu que, poursuivi devant le tribunal de police pour, étant travailleur indépendant, ne pas s'être conformé aux prescriptions de la législation sur la sécurité sociale, en ne s'acquittant pas de cotisations après mise en demeure, Gérard X... a reconnu, devant les juges du second degré, qu'il avait commis l'infraction et a sollicité leur indulgence ; Attendu qu'en prononçant, en cet état, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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