Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 46/2024
N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VG4D
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 24 Septembre 2024 à 15h05, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [V] [K]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 1] (TURQUIE)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me [X] pour M. [V] [K] contre cette ordonnance et envoyée au greffe de la cour d'appel 25 Septembre 2024 à 15h02, reçue à 15h05 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, et des personnes en charge de la mesure de tutelle ;
Vu les observations du ministère public en date du 25 septembre 2024, pris en la personne de M. [S], lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [V] [K] est un patient hospitalisé depuis plusieurs années, présentant des épisodes quasi journaliers d'agitation avec violence.
Par arrêté en date du 12 septembre 2018, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a ordonné son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, cette décision faisant suite à une mesure à la demande d'un tiers ou sur péril imminent. Cette décision a été renouvelée depuis.
Dans son dernier arrêté en date du 11 avril 2024, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a maintenu la mesure en soins psychiatriques de M. [K] pour six mois.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K].
M. [K] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 09 septembre 2024 à 16h18 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à saisir le tribunal judiciaire de Rennes, par une première requête du 16 septembre 2024, d'une autorisation de maintien de M. [K] à l'isolement.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 à 15h53, le magistrat en charge du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [V] [K].
Le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi à nouveau le tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 23 septembre 2024 réceptionnée à 12h42, d'une autorisation de maintien de M. [K] à l'isolement.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 à 15h05, le magistrat en charge du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [V] [K].
Par déclaration du 25 septembre 2024 à 15 h 05, M. [K] a fait appel de cette ordonnance par le biais de son avocate. M. [K] sollicite à titre principal l'annulation de l'ordonnance en raison d'une ommission de statuer du premier juge qui n'a pas répondu au moyen soulevé exposant que les pièces du dossier n'indiquent pas que l'état de santé du patient justifie que la mesure d'isolement soit prolongée au motif qu'elle serait la seule mesure à même de parer un dommage immédiat et imminent et qu'elle consiste en une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.
A titre susbidiaire, l'appelant sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
- l'irrecevabilité de la requête au regard de l'article l'article R. 3211-33-1 du Code de santé publique en ce que l'ensemble des décisions précédentes ayant autorisé le maintien de l'isolement ne sont pas jointes à la requête;
- l'irrégularité au regard de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique en ce que les pièces du dossier n'indiquent pas que l'état de santé du patient justifiait la mesure d'isolement au motif qu'elle serait la seule mesure à même de parer un dommage immédiat et imminent et qu'elle consistait en une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée;
- l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures;
- le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits, à savoir deux évaluations par tranche de 24 heures;
- l'absence d'information du juge sans délai lors du renouvellement de la mesure;
- l'absence de justification des conditions nécessaires au prolongement de la mesure car les pièces du dossier n'indiquent pas que l'état de santé du patient justifie que la mesure d'isolement soit prolongée au motif qu'elle serait la seule mesure à même de parer un dommage immédiat et imminent et qu'elle consiste en une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
DISCUSSION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M. [K] a formé le 25 septembre 2024 à 15h05 appel d'une ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 15h05.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée:
Le conseil de M.[K] sollicite l'annulation de la décision frappée de recours au motif que le juge a omis de statuer sur le fait que la décision d'isolement serait la seule à même de prévenir d'un dommage immédiat ou imminent et serait proportionnée et adaptée.
Or le juge a répondu dans les motifs du deuxième moyen en écrivant 'patient souffrant d'un trouble du neuro-développement faisait état de violence ou d'hétéro agressivité, d'auto-agressivité hors suicide (auto-mutilation) et d'un état d'agitation non dirigée[...]', qu'il a visé les mesures alternatives prises sans succès pour expliquer sur quelles considérations a été prise la décision, qu'il a également statué au fond en reprenant ces éléments.
En outre la sanction d'une omission de statuer obéit aux textes en la matière dont l'article 463 du code de procédure civile qui prévoit qu'une requête en omission de statuer peut être déposée et non l'annulation de la décision.
- Sur la recevabilité et le défaut de production des pièces visées à l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique :
Le conseil de M.[K] soulève l'irrégularité tirée du défaut de production des précédentes décisions.
L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : ' Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Il y a lieu de relever d'une part qu'il s'agit d'une question de recevabilité de la requête et d'autre part que le texte ne prévoit pas de sanction.
En l'espèce seule la dernière décision de maintien à l'isolement du 17 septembre 2024 a été produite mais elle est accompagnée de l'intégralité du journal de la mesure depuis le 9 septembre 2024 permettant de connaître le déroulement de la mesure de sorte que le juge était à même d'exercer son contrôle.
De plus la dernière ordonnance rendue a pour effet de purger les éventuels vices de procédure antérieurs de sorte que le contrôle à l'occasion de la présente procédure est limité à la période entre cette dernière ordonnance et la saisine actuelle.
Le moyen ne saurait prospérer.
- Sur la régularité :
Sur l'absence de caractérisation du danger immédiat ou imminent :
Le conseil de M.[K] soutient que le non-respect de la condition prévue à l'alinéa 5 de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique entraîne une irrégularité de la procédure.
Or il ressort de l'historique de la mesure que celle-ci a été prise en raison de la violence ou hétéro-agressivité, auto-agressivité hors suicide (auto-mutilation), état d'agitation non dirigée d'un patient qui souffre d'un trouble du neuro-développement.
Les décisions antérieures dont la dernière du 17 septembre 2024 ont purgé les éventuelles irrégularités antérieures et s'agissant des motivations des décisions de renouvellement, elles sont identiques. Ces motivations sont claires et démontrent le risque encouru pour le patient et les autres, ce qui suffit à caractériser l'immédiateté ou l'imminence d'un danger pour le patient ou autrui.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'évaluations et de renouvellements faites par un psychiatre :
Le conseil de M.[K] soutient que certaines évaluations et décisions de renouvellement postérieures à l'ordonnance du 17 septembre 2024 laquelle a purgé les éventuels vices antérieurs, n'ont pas été réalisées par un psychiatre.
En effet le journal de la mesure mentionne:
-le 19/09/2024 à 11h 22 'Renouvellement par Mme [J] [D], médecin décisionnaire Dr [H] [E] Psychiatre'.
-le 19/09/2024 à 23h54 'Renouvellement par Mme [C] [F], médecin décisionnaire Dr [H] [E] Psychiatre'.
-le 22/09/2024 à 11h44 M.[P] [T], médecin décisionnaire Dr [H] [E] Psychiatre'.
Toutefois les évaluations, réalisées soit par des psychiatres, soit par des internes en psychiatrie, dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, toujours sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la haute autorité de santé du 22 février 2017. Elles répondent à des évaluations et décisions prises en équipe par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle du psychiatre qui reste décisionnaire ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
Le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :
'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures" .
Le conseil de M. [K] soutient que les évaluations postérieures au 17 septembre 2024 n'ont pas toutes été réalisées par un psychiatre et que de ce fait il n'a pas été satisfait à la condition des deux évaluations par 24h.
Il ressort de ce qui précède que l'ensemble des évaluations/renouvellements ont validés au regard de la qualité de celui qui a pris la décision.
S'agissant du séquençage le patient a fait l'objet de la poursuite de la mesure d'isolement commencée le 9 septembre à 16h19 et le contrôle s'opère pour la période postérieure à la décision du 17 /09/2024 à 16 h18 . Il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre du déroulé de la mesure il s'avère que M.[K] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
Entre le 17 /09/2024 à 4 h19 et le 18/09/2024 à 4h19
- le 17/09/2024 à 12h19
- le 17/09/2024 à 17h44
Entre le 18/09/2024 à 4h19 et le 19/09/2024 à 4h19
- le 18/09/2024 à 12h40
- le 18/09/ 2024 à 16h41
Entre le 19/09/2024 à 4h19 et le 20/09/2024 à 4h19
- le 19/09/2024 à 4h 58
- le 19/09/2024 à 11h49
- le 19/09/2024 à 16h31
- le 19/09/2024 à 23h54
Entre le 20/09/2024 à 4h19 et 21/09/2024 à 4h19
- le 20/09/2024 à 12h05
- le 20/09/2024 à 16h50
Entre le 21/09/2024 à 4h19 et 22/09/2024 à 4h19
- le 21/09/2024 à 9h25
- le 21/09/2024 à 16h33
Entre le 22/09/2024 à 4h19 et 23/09/2024 à 4h19
- le 22/09/2024 à 11h44
- le 22/09/2024 à18h04
Il a été procédé à une autre évaluation/renouvellement le 23 septembre 2024 à 10h 22 et la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 23 septembre 2024 à 12h42.
En conséquence M.[K] a fait l'objet d'évaluations régulières conformes aux prescriptions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique et d'alternatives tentées (intervention verbale, désescalade, temps calme/espace d'apaisement, entretien avec un soignant, médicament) qui n'ont pas permis la levée de la mesure.
Le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur le moyen tiré du défaut d'information ou de l'information tardive du juge des libertés et de la détention :
Le conseil de M.[K] fait valoir qu'aucune pièce ne mentionne que le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte a été informé après la décision du 17 septembre 2024 du renouvellement de la mesure.
L'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. [...]
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Il resssort de ce texte que l'information au juge concerne les deux premiers cycles de renouvellement de la mesure et que s'agissant du cycle hebdomadaire comme l'a à juste titre relevé le premier juge, seule l'information au proche est requise par l'article L 3222-5-1 du CSP.
La saisine actuelle étant celle du cycle hebdomadaire, le moyen ne saurait être retenu.
- Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l'isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[K] a été placé à l'isolement en raison de violence ou hétéro/agressivité (menace ou imminence), auto-agressivité hors-suicide (automutilation) et un état d'agitation non dirigée étant par ailleurs atteint d'un trouble du neuro-développement.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est encore instable avec passages à l'acte réguliers et une imprévisibilité comportementale.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
- Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine LEON-EMBSER, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [V] [K] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 26 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [Y] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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