Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QCP
AREN° :6
Assignation du :
05, 13 et 21 Août 2024
N° Init : 22/54158
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CAMBRAI CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS - #R0056
DEFENDERESSES
Société LE CHARPENTIER DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société LE CHARPENTIER DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS - #L0253
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société LE CHARPENTIER DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS - #L0253
Société MENUISERIE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1195
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les assignations en référé en date du 05, 13 et 21 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Madame [S] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La société LE CHARPENTIER DU NORD
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société LE CHARPENTIER DU NORD
-SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société LE CHARPENTIER DU NORD
- La Société MENUISERIE HAUTS DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Madame [S] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
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