Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDA4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat
DEFENDEUR :
M. [L] [R]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office ,
En présence de Madame [I] [W], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ Je ne veux pas retourner au Maroc, je risque pour ma vie là-bas. Mon ex, sa famille veut se venger. J’ai fait une demande d’asile en Belgique qui a été refusée. J’ai contesté la décision, j’ai pris un rendez-vous avec un avocat là-bas et j’ai rendez-vous début mars, je voudrais y aller. J’ai aussi fait une demande d’asile en France”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : l’obligation de quitter le territoire français n’était pas exécutoire, en ce qu’il a été autorisé à résider sur le territoire pendant l’instruction de sa demande d’asile jusqu’au 6 février 2024 : le placement en rétention n’est pas fondée
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je précise, je suis du Sahara Occidental, je n’ai rien à voir avec le Maroc,je veux pas y retourner tant que le Sahara Occidental n’est pas indépendant.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDA4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/02/2024 reçue et enregistrée le 29/02/2024 à 10h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [R]
né le 07 Juillet 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office ,
En présence de Madame [I] [W], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[L] [R] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l’Eure le 21 décembre 2021 notifiée le 6 janvier 2022.
Par décision en date du 28 février 2024 notifiée le même jour à 14h05, M. le préfet du Nord a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 février 2024, reçue au greffe le même jour à 10h46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
[L] [R] conteste la prolongation de la rétention et soutient le moyen suivant:
- défaut de base légale au placement en rétention : l’obligation de quitter le territoire français n’était pas exécutoire, en ce qu’il a été autorisé à résider sur le territoire pendant l’instruction de sa demande d’asile, soit jusqu’au 6 février 2024.
Le conseil de l’administration soutient que l’OQTF était exécutoire dès le rejet du recours de M. [R] par la cour nationale du droit d’asile.
Il rappelle que les diligences ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le moyen tiré du défaut de base légale au placement en rétention
Sur le droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire national :
Aux termes de l’article L521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.
Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.
En l’espèce, la demande d’asile formée par [L] [R] a été rejetée par l’OFPRA le 18 mai 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2021, décision notifiée le 22 décembre 2021, de sorte qu’il a perdu, à cette date, son droit au maintien sur le territoire français.
L’obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2021, notifiée le 6 janvier 2022, était dés lors exécutoire.
Par ailleurs, la demande de réexamen formée auprès de l’OFPRA a été déclarée irrecevable le 31 août 2023. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 19 décembre 2023, notifiée le 13 février 2024.
Le placement en rétention administrative du 28 février 2024 n’est donc pas dépourvu de base légale.
Le moyen doit être rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La requête de l’administration est recevable.
[L] [R] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. Une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires du Maroc le 29 février 2024 à 10h37 et une demande de routing a été faite le même jour à 09h42.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/03/2024 à 14h05.
Fait à LILLE, le 01 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDA4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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