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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-82.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.143

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abderrhamane, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 1er mars 2002, qui, pour viols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 292, 344, 591 du Code de procédure pénale, 6 3-e) de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant l'ouverture de ceux-ci et la désignation d'un interprète pour l'assister, l'accusé avait reçu notification de l'arrêt modifiant la liste du jury ; "alors que lorsque l'accusé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, l'assistance d'un interprète est indispensable à toutes les phases de la procédure, et notamment lors de la notification de l'arrêt modifiant la composition de la liste des jurés ; que l'arrêt de condamnation, qui énonce que l'accusé avait renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 292 du Code de procédure pénale, sans s'assurer que, lors de cette notification, un interprète avait été mis à sa disposition, a méconnu le droit de l'accusé à un procès équitable" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la notification de l'arrêt modifiant la composition de la liste de session ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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