Texte intégral
N° RG 23/02621 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GJ
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 25 janvier 2023
RG : 16/14866
[G]
S.A.R.L. VISAS 4 COMMISSARIAT
C/
[X]
S.E.L.A.R.L. SELARL [W] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
Chez VISAS 4 COMMISSARIAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
VISAS 4 COMMISSARIAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [W] [I], prise en la personne de Maître [W] [I], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société OXXA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 2 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et on rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société Oxxa, dirigée par [E] [X], ayant pour activité le recyclage de produits plastiques, a été placée par le tribunal de commerce de Lyon en redressement judiciaire le 15 juillet 2014, puis en liquidation judiciaire le 22 décembre 2015.
La SELARL MDP Mandataires Judiciaires Associés, devenue la SELARL Alliance MJ, représentée par maître [W] [I], a été désignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Oxxa.
Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2016, la Selarl Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxxa, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la SARL Visas 4 Commissariat et M. [F] [G], commissaire aux comptes associé de cette société, aux fins d'engager leur responsabilité dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes de la société Oxxa.
Il leur est reproché de ne pas avoir dénoncé au procureur de la République des faits délictueux commis par le dirigeant de la société Oxxa et de ne pas avoir alerté le président du tribunal de commerce des faits de nature à mettre en péril la continuation de l'exploitation de la société Oxxa, conformément à leurs normes professionnelles.
Le 23 mai 2017, la SARL Visas 4 Commissariat et M. [G] ont déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, des chefs de faux et d'entrave à l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes.
Le 24 mai 2017, ils ont appelé M. [X] en intervention forcée et en garantie dans la procédure engagée au tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident, de la SARL Visas 4 Commissariat et de M. [G] a déclaré le tribunal de grande instance de Lyon territorialement compétent pour connaître de la procédure. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 13 septembre 2018 de la cour d'appel de Lyon et le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 10 février 2021.
Dans le cadre d'un autre incident formé par la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 novembre 2018, notamment :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la procédure en cours au tribunal de commerce pour insuffisance d'actif contre le dirigeant [C] [X],
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay,
- fait injonction à la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] de communiquer à la SELARL Alliance MJ l'intégralité de leur dossier de travail du 24 juin 2010 jusqu'à la fin de leurs missions, ainsi que leur contrat d'assurance.
Par arrêt du 17 septembre 2019, la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a, notamment :
- déclaré irrecevables l'appel nullité et l'appel immédiat des dispositions de l'ordonnance querellée relatives à la production des pièces,
- confirmé cette ordonnance, sauf à constater que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la procédure commerciale pour insuffisance d'actifs à l'encontre de M. [X] était désormais sans objet.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par la société Visas 4 Commisariat et M. [F] [G]. Un appel a été interjeté.
Par arrêt du 20 novembre 2020, la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a, notamment,
- constaté l'abandon de la demande d'infirmation de l'ordonnance précitée et de sursis à statuer dans l'attente de la décision irrévocable de la juridiction commerciale,
- déclaré non fondé l'appel-nullité des commissaires aux comptes,
- confirmé l'ordonnance du 23 mai 2019 sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable au pénal,
- infirmé cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable sur l'exception de compétence territoriale et déclaré cette demande recevable,
- ordonné un sursis à statuer suspendant le cours de l'instance devant le tribunal de grande instance de Lyon, saisi depuis le 6 décembre 2016 par le liquidateur judiciaire de la société Oxxa en responsabilité civile de la société Visas 4 Commissariat et de [F] [G], jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi du 27 décembre 2018 sur l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Après de nouvelles conclusions incidentes déposées par la SARL Visas 4 Commissariat et M. [F] [G], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a par ordonnance du 4 novembre 2021 :
- déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Visas 4 Commissariat et M. [G] à payer à la SELARL [W] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident,
- et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 janvier 2022 pour clôture.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du 4 novembre 2021 et y ajoutant, a condamné in solidum la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] aux dépens d'appel et chacun au paiement d'une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été formé le 20 octobre 2022 contre cet arrêt.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 février 2022, la société Visas 4 commissariat et M. [F] [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner :
- le sursis à statuer de l'instance au fond, en l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal sur ce qui a fait l'objet du jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Puy en Velay et d'une décision irrévocable du juge civil sur la demande de sursis à statuer en l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal,
- le sursis à statuer sur les exceptions de nullité objet principal de l'incident soit :
* l'exception de nullité de la sommation de communiquer notifiée le 15 décembre 2021 au nom de la SELARL [W] [I] ès qualités, des conclusions n° 2 au fond notifées le 31 décembre 2021 au nom de la SELARL [W] [I] ès qualités, des conclusions en réponse à l'incident de nature à mettre fin à l'instance et exception de procédure du 28 février 2022, notifiées le 4 mai 2022 pour la SELARL [W] [I] ès qualités, des conclusions en réponse n° 2 à l'incident du 28 février 2022, notifiées au nom de la SELARL [W] [I] ès qualités du 21 octobre 2022 et des conclusions en réponse n°3 à l'incident du 28 février 2022, notifiées pour la SELARL [W] [I] ès qualités le 29 novembre 2022,
* l'exception de nullité soulevée de l'assignation introductive de l'instance,
en l'état à défaut de sursis à statuer sur les exceptions de nullité,
- juger irrégulières la présence dans l'instance de la SELARL [W] [I] ès qualités et annuler comme irrégulières la sommation de communiquer et les conclusions précitées,
- annuler l'assignation introductive d'instance,
- déclarer la demande d'astreinte irrecevable et la rejeter,
- subsidiairement la dire mal fondée et en débouter la SELARL [W] [I],
- condamner la SELARL [W] [I] à payer à la SARL Visas 4 Commissariat d'une part et à M. [F] [G] d'autre part la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens concernant le présent incident,
- la condamner aux dépens de l'incident.
La SELARL [W] [I] a sollicité du juge de la mise en état :
- de la recevoir venant aux droits de la SELARL Alliances MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa, en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- juger que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal est irrecevable,
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable sur le transfert des mandats de liquidateur de la société Oxxa et le désistement implicite d'instance qui en découlerait,
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge civil sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal,
à titre subsidiaire,
- constater qu'elle vient régulièrement aux droits de la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa,
- constater qu'aucun désistement d'instance, ni aucun retrait n'est survenu dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, ayant pour objet l'action en responsabilité initiée par le liquidateur de la société Oxxa à l'encontre de la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G]
- constater que l'acte introductif d'instance est parfaitement valable,
en tout état de cause,
- débouter la société Visas 4 commissariat et M. [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- assortir l'ordonnance du 15 novembre 2018 (RG n°16/14866), en ce qu'elle a ordonné à la société Visas 4 commissariat et M. [F] [G] la communication au liquidateur de la société Oxxa de l'intégralité de leurs dossiers de travail du 24 juin 2010 jusqu'à la fin de leurs missions et de leur contrat d'assurance, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] solidairement aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer au fond dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal,
- rejeté la demande de sursis à statuer au fond dans l'attente d'une décision irrévocable du juge civil sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal,
- rejeté la demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état sur les exceptions de nullité,
- déclaré irrecevables les exceptions de nullité,
- déclaré irrecevable la demande de prononcé de l'astreinte,
- condamné solidairement la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] à verser à la SELARL [W] [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2023 pour conclusions au fond du demandeur ou clôture de la procédure.
Par déclaration du 28 mars 2023, la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2023, M. [F] [G] et la SARL Visas 4 Commissariat demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel interjeté et de le juger bien fondé,
- de réformer la décision,
statuant à nouveau,
- sur les demande de sursis à statuer,
- les déclarer recevables comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée,
- suspendre l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 16/14866) et donc ordonner que celui-ci sursoira au fond en l'attente :
- d'une décision irrévocable de la cour d'appel de Riom, saisie au titre des intérêts civils, de ce qui a fait l'objet d'un jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal correctionnel du Puy en Velay,
- d'une décision irrévocable du juge civil sur la demande de sursis à statuer en l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal,
- juger recevables comme notamment ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée et bien fondées les exceptions de nullité, objet principal de l'incident dont les appelants avaient saisi le premier juge,
en conséquence
- annuler les actes suivants notifiés devant le premier juge au nom de la SELARL [W] [I] postérieurement au 4 novembre 2021:
- la sommation de communiquer notifiée le 15 décembre 2021 au nom de la SELARL [W] [I] es qualités,
- les conclusions n°2 au fond notifiées le 31 décembre 2021 au nom de la SELARL [W] [I] ès qualités,
- les conclusions en réponse à l'incident de nature à mettre fin à l'instance et exception de procédure du 28 février 2022, notifiées le 4 mai 2022 pour la SELARL [W] [I] es qualités,
- les conclusions en réponse n°2 à l'incident du 28 février 2022, notifiées au nom de la SELARL [W] [I] ès qualités le 21 octobre 2022,
- les conclusions en réponse n°3 à l'incident du 28 février 2022 notifiées pour la SELARL [W] [I] es qualités le 29 novembre 2022,
- annuler à raison du défaut de pouvoir pour agir, qui constitue une irrégularité de fond l'assignation introductive de l'instance devant le tribunal de grande instance de Lyon, signifiée le 1er décembre 2016, établie à la requête de la SELARL Alliance MJ,
- condamner la SELARL [W] [I] à payer à la société Visas 4 Commissariat d'une part et à [F] [G] d'autre part la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal doit être prononcé, leur responsabilité étant recherchée notamment sur la non révélation de faits délictueux, ce qui impose une décision irrévocable du juge pénal sur la responsabilité. Elle considère que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, les décisions du juge de la mise en état du 15 novembre 2018 et l'arrêt du 17 septembre 2019 ayant retenu qu'aucune poursuite pénale n'était engagée lors de l'ordonnance précitée et qu'aucune information sur les suites données à la procédure pénale n'était transmise lors de l'arrêt.
Depuis, le tribunal correctionnel du Puy en Velay a, par jugement du 21 septembre 2021, déclaré M. [E] [X] coupable des faits reprochés à l'exception des faits de faux et d'usage de faux relatif à un document et un appel sur intérêts civils a eu lieu, de sorte que le jugement n'est pas irrévocable et notamment concernant la faute pénale.
Le jugement correctionnel constitue un élément nouveau justifiant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Riom, saisie de l'appel du jugement sur intérêts civils.
- la SELARL [W] [I] ne peut se dire ayant droit de la société d'Alliance MJ, cette dernière continuant à exister et les deux entités étant distinctes. Les conclusions et sommations de communiquer précitées sont donc nulles, le jugement du tribunal de commerce de Lyon transférant les mandats dont la liquidation judiciaire de la société Oxxa du 3 août 2021, ne pouvant suffire à lui conférer la qualité de partie au procès devant le tribunal judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa en lieu et place de ladite Selarl Alliance MJ, et ce, au regard du principe d'immutabilité de l'instance.
- la SELARL [W] [I] ne peut davantage affirmer que l'action est engagée par la société Oxxa prise en la personne de son liquidateur, puisque le liquidateur agit personnellement concernant le patrimoine de ladite société et non ès qualités de représentant de celle-ci,
- subsidiairement, s'il était retenu conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 juillet 2022 que [W] [I], personnellement a, à l'origine été désignée mandataire au redressement judiciaire de la société Oxxa, puis mandataire à la liquidation de celle-ci, l'assignation introductive de l'instance devant le tribunal judiciaire est nulle pour irrégularité de fond, au motif qu'elle a été diligentée à la requête de la SELARL Alliance MJ, dépourvue du droit d'agir si seule maître [W] [I] a ce pouvoir. En outre, si la SELARL [W] [I] a, à compter du 3 août 2021, date du transfert des mandats qualité pour engager une procédure judiciaire, cette possibilité ne peut rétroagir et elle ne peut pas se substituer à la SELARL Alliance MJ.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2023, la SELARL [W] [I] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- constater que les demandes de sursis à statuer sont infondées et contraires à une bonne administration de la justice,
- constater qu'elle vient régulièrement aux droits de la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa ;
- constater que l'ensemble des actes régularisés par la SELARL [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sont recevables et ont été valablement communiqués,
- constater qu'aucun défaut de pouvoir ne vicie l'acte introductif de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon ayant pour objet l'action en responsabilité initiée par le liquidateur de la société OXXA à l'encontre de la société Visas 4 Commissariat et de M. [F] [G]
en tout état de cause
- débouter la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation issue de l'ordonnance du 25 janvier 2023,
- condamner la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] solidairement aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal a déjà été rejetée à quatre reprises et est irrecevable, en l'absence de faits nouveaux, l'audience en appel ayant en outre eu lieu.
- la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge civil sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable au pénal est dépourvue d'objet, la procédure pénale touchant à son terme ayant été plaidée le 9 février 2024 devant la cour d'appel de Riom,
- l'incident d'exception de nullité est irrecevable,la cour d'appel de Lyon ayant, par arrêt du 7 juillet 2022, confirmé la recevabilité de l'intervention de la SELARL [W] [I], laquelle vient en lieu et place de la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa,et ayant autorité de la chose jugée, la sommation de communiquer les pièces de l'entier dossier de travail et les conclusions au fond n° 2 notifiées le 31 décembre 2021 par la SELARL [W] [I] ne constituant pas des faits nouveaux.
Subsidiairement, la demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance est infondée.
- les actes réalisés par la SELARL [W] [I] le sont en qualité de représentant de la société Oxxa, en sa qualité de liquidateur, et il n'existe pas de modification ou de substitution des parties, l'action étant toujours engagée par le représentant de la société Oxxa.
Les appelants ont fait signifier à M. [E] [X] la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023. L'acte a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [E] [X] par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023. L'acte a été délivré suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [E] [X] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes de sursis à statuer
- Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal
Les appelants font valoir que leur demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, les décisions du juge de la mise en état du 15 novembre 2018 et l'arrêt du 17 septembre 2019 ayant retenu qu'aucune poursuite pénale n'était engagée lors de l'ordonnance précitée et qu'aucune information sur les suites données à la procédure pénale n'était transmise lors de l'arrêt.
Ils ajoutent que depuis si le tribunal correctionnel du Puy en Velay a, par jugement du 21 septembre 2021, déclaré M. [E] [X] coupable des faits reprochés à l'exception des faits de faux et d'usage de faux relatif à un document, un appel sur intérêts civils a eu lieu, de sorte que le jugement n'est pas irrévocable et notamment concernant la faute pénale.
Ils soutiennent que le jugement correctionnel constitue un élément nouveau justifiant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Riom, saisie de l'appel du jugement sur intérêts civils.
La SELARL [W] [I] réplique que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal a déjà été rejetée à quatre reprises et est irrecevable, en l'absence de faits nouveaux, l'audience en appel ayant en outre eu lieu.
En application de l'article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à suspendre le cours.
L'article 378 du code de procédure civile prévoit le sursis à statuer.
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, par ordonnance du 15 novembre 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 17 septembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.
Par arrêt du 30 novembre 2020, la cour a confirmé l'ordonnance du 23 mai 2019 sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal, rappelant que ni la citation en justice devant le tribunal correctionnel ni les avis d'audience à victime ne sauraient être qualifiés de faits nouveaux.
Puis, par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2021 sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal. Un pourvoi en cassation a été formé.
Il a déjà été statué sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal. Les parties, la cause et l'objet sont identiques. Les appelants ne peuvent valablement prétendre d'une part que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 4 novembre 2021 ne pourrait leur être opposée, le juge n'ayant alors pas connaissance du jugement du tribunal correctionnel et d'autre part que l'appel pendant du jugement du tribunal correctionnel du Puy en Velay uniquement sur intérêts civils constitue un élément nouveau modifiant la situation antérieure reconnue en justice.
Les précédentes ordonnances du juge de la mise en état confirmées en appel n'ont en effet pas retenu comme faits nouveaux modifiant la situation antérieure reconnue en justice, la citation en justice, les avis à victime et l'audience devant le juge correctionnel, étant rappelé que dans la procédure au fond il s'agit de déterminer si le comportement du dirigeant est de nature à exonérer le commissaire aux comptes de toute ou partie de sa responsabilité. Le tribunal correctionnel a statué et un appel est pendant désormais, sur intérêts civils uniquement. Or, ces éléments ne sont pas constitutifs d'un fait nouveau modifiant la situation des parties dans le cadre du présent litige au fond.
En l'absence de preuve d'un fait nouveau modifiant la situation antérieure reconnue en justice, il ne peut être fait obstacle à l'autorité de la chose jugée.
Au surplus, l'appel du jugement du tribunal correctionnel uniquement sur intérêts civils, n'est pas de nature à avoir une incidence sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre des commissaires aux comptes, de sorte que le sursis à statuer ne serait en tout état de cause pas justifié.
L'ordonnance déférée est ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal.
- Sur la demande de sursis à statuer au fond dans l'attente d'une décision irrévocable du juge civil sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal
Les commissaires aux comptes sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation suite au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 juillet 2022 sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal.
La SELARL [W] [I] indique que cette demande est dépourvue d'objet, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable au pénal étant irrecevable et la procédure pénale touchant en tout état de cause à son terme, l'affaire sur intérêts civils ayant été plaidée le 9 février 2024 devant la cour d'appel de Riom.
La cour retient l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge civil sur cette même demande et d'attendre l'épuisement des voies de recours et plus particulièrement l'issue du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, et ce d'autant plus que comme rappelé précédemment, la cour d'appel de Riom n'est saisie que de l'instance sur intérêts civils, laquelle n'est pas déterminante dans la procédure au fond du présent litige.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer au fond dans l'attente d'une décision irrévocable du juge civil sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable du juge pénal et de confirmer l'ordonnance sur ce point.
- Sur la demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état sur les exceptions de nullité
Les appelants renoncent à demander qu'il soit sursis à statuer sur les exceptions de nullité, mais demandent à la cour de statuer sur celles-ci.
- Sur les exceptions de nullité
- sur la recevabilité des exceptions de nullité
* sur la recevabilité de l'exception de nullité des actes de la SELARL [W] [I] postérieurs au 4 novembre 2021
Si les appelants reprennent principalement les mêmes moyens que ceux développés lors des précédents incidents, concernant l'absence de 'pouvoir' à agir de la SELARL [W] [I], il convient cependant d'observer qu'il est demandé la nullité des actes établis par la SELARL [W] [I] postérieurs au 4 novembre 2021 et antérieurement aux débats ayant donné lieu à l'ordonnance déférée, de sorte que ces actes étant établis postérieurement à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 4 novembre 2021, ce dernier ne pouvait arguer d'une autorité de la chose jugée en invoquant cette dernière décision.
L'identité d'objet fait défaut.
L'exception de nullité doit ainsi être déclarée recevable, et l'ordonnance est infirmée sur ce point.
* sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance
M. [F] [G] et les commissaires aux comptes soutiennent que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2021, confirmé par arrêt du 7 juillet 2022 ne peut pas leur être opposée, en l'absence d'identité de cause et d'objet, dans la mesure où ils soulèvent l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, en ce qu'elle a été établie et signifiée au nom de la SELARL Alliance MJ (alors dénommée MDP Mandataires et associés) dépourvue de pouvoir pour agir, dès lors qu'il a été jugé, selon eux, par ordonnance du 4 novembre 2021 et par arrêt du 7 juillet 2022 que le liquidateur judiciaire de la société OXXA désigné par le tribunal de commerce de Lyon était non pas la SELARL Alliance MJ, mais maître [I] personnellement.
La SELARL [W] [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Il importe de relever que la demande formée dans le cadre de la présente instance à savoir la nullité de l'assignation introductive d'instance, comme émanant d'une personne dépourvue du droit d'agir ne se confond pas avec la demande formée précédemment d'irrecevabilité des conclusions et de désistement implicite de la Selarl Alliance MJ. L'objet diffère de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée
En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance établie par la SELARL Alliance MJ, n'ayant pas été tranchée précédemment, cette exception de nullité doit être déclarée recevable.
L'ordonnance déférée est dès lors infirmée en ce sens.
- sur la demande de nullité des conclusions, de la sommation de communiquer notifiées par la SELARL [W] [I] ès qualités et subsidiairement de l'acte introductif d'instance
Il est tout d'abord sollicité la nullité :
- de la sommation de communiquer notifiée le 15 décembre 2021 au nom de la SELARL [W] [I] ès qualités,
- des conclusions n°2 au fond notifiées le 31 décembre 2021 au nom de la SELARL [W] [I] ès qualités,
- des conclusions en réponse à l'incident de nature à mettre fin à l'instance et exception de procédure du 28 février 2022, notifiées le 4 mai 2022 pour la SELARL [W] [I] ès qualités,
- des conclusions en réponse n°2 à l'incident du 28 février 2022, notifiées au nom de la SELARL [W] [I] ès qualités le 21 octobre 2022,
- des conclusions en réponse n°3 à l'incident du 28 février 2022 notifiées pour la SELARL [W] [I] ès qualités le 29 novembre 2022,
Les commissaires aux comptes font valoir que la SELARL [W] [I] ne peut se dire ayant droit de la société Alliance MJ, cette dernière continuant à exister et les deux étant des personnes morales distinctes, qu'elle n'a pas succédé à la première en tant que personne morale, que le liquidateur agit personnellement concernant le patrimoine de la société et non pas ès qualités de représentant de celle-ci.
Ils considèrent que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021 transférant des mandats de la SELARL Alliance MJ à la SELARL [W] [I], dont la liquidation judiciaire de la société Oxxa, ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie au procès devant le tribunal judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa en lieu et place de ladite Selarl Alliance MJ, et ce au regard du principe d'immutabilité de l'instance.
Elle en déduit que la SELARL [W] [I] ne peut se présenter comme partie à l'instance.
La SELARL [W] [I] répond que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 juillet 2022 n'a nullement jugé que le liquidateur judiciaire de la société Oxxa serait [W] [I] personnellement, mais que le mandat confié à une société d'exercice de mandataire judiciaire est exécuté par l'intermédiaire d'un mandataire personne physique. Elle ajoute que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021 a transféré le mandat de la société Oxxa qu'elle exerçait en sa qualité d'associée de la société Alliance MJ à sa nouvelle structure d'exercice professionnel et que les conclusions et la sommation de communiquées notifiées au nom de la SELARL [W] [I] permettent seulement de régulariser ce transfert du mandat du liquidateur.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a constaté que maître [W] [I], qui en sa qualité de représentante de la SELARL Alliance MJ s'était vu confiée différents mandats judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire, mandataire judiciaire ou commissiaire à l'exécution du plan, exerçait désormais des fonctions au sein de la SELARL [W] [I]. Le tribunal a ainsi mentionné qu'il convenait de prendre en compte la modification des modalités d'exercice de sa profession par maître [W] [I] et de désigner la SELARL [W] [I] représentée par maître [W] [I] dans le cadre des différentes procédures collectives dont la liste est annexée au jugement. Cette dernière comprend la liquidation judiciaire de la société Oxxa.
Ainsi, en vertu de ce jugement, la SELARL [W] [I] a été désignée en lieu et place de la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxxa.
C'est en cette qualité que la SELARL [I] désormais titulaire du mandat judiciaire a notifié la sommation de communiquer et les conclusions précitées, qui n'encourent pas la nullité.
Il convient donc de débouter les appelants de cette demande de nullité.
S'agissant de l'action introductive d'instance du 1er décembre 2016, elle a été, délivrée par la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa. La SELARL Alliance MJ intervenait alors bien ès qualités de liquidateur de la société Oxxa.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, maître [W] [I] n'a jamais été désignée personnellement pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire, le mandat étant confié à une société d'exercice de mandataire judiciaire, seulement représentée par une personne physique.
En conséquence aucun défaut de pouvoir à agir ne peut être retenu et l'assignation délivrée le 1er décembre 2016 n'est pas nulle, de sorte que M. [G] et la société Visas 4 Commissariat sont déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées.
Les appelants, parties perdantes, sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel,
Il convient d'infirmer les dispositions relatives aux frais irrépétibles et l'équité commande de condamner in solidum M. [G] et la société Visas 4 Comissariat à payer à la SELARL [W] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Compte tenu de la solution apportée aux litige, M. [G] et la société Visas 4 Commissariat sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les exceptions de nullité ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Déclare recevables les exceptions de nullité,
Déboute la société Visas 4 Commmissariat et M. [F] [G] de leurs demandes d'annulation de la sommation de communiquer notifiée le 15 décembre 2021, des conclusions n°2 au fond notifiées le 31 décembre 2021, des conclusions en réponse à l'incident de nature à mettre fin à l'instance et exception de procédure du 28 février 2022, notifiées le 4 mai 2022, des conclusions en réponse n°2 à l'incident du 28 février 2022, notifiées le 21 octobre 2022, des conclusions en réponse n°3 à l'incident du 28 février 2022 notifiées le 29 novembre 2022 par la SELARL [W] [I] ès qualités,
Déboute la société Visas 4 Commmissariat et M. [F] [G] de leur demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance délivrée le 1er décembre 2016,
Condamne in solidum la société Visas 4 Commmissariat et M. [F] [G] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la société Visas 4 Commissariat et M. [F] [G] à payer à la SELARL [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oxxa, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la société Visas 4 Commmissariat et M. [F] [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE