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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-50.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-50.021

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Patrice X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet des Hauts-de-Seine, direction de la réglementation, domicilié 3e bureau, 2e section à Nanterre (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 13 du décret n 91-1184 du 12 novembre 1991 ; Attendu que si, en matière de rétention d'étranger, la partie qui se pourvoit est dispensée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, sa déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est, par déclaration écrite adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Versailles, pourvu contre une décision du premier président de cette Cour confirmant une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance prescrivant, en attendant la reconduite à la frontière de M. X..., son maintien en rétention ; qu'à l'appui de sa déclaration, il s'est borné à dénoncer comme contraires à la Constitution, les agissements du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'une telle déclaration qui ne précise ni l'article de la Constitution ou le principe constitutionnel qui aurait été violé ni la nature des agissements critiqués, ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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