Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. BECA [Localité 3]
C/
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03111 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. BECA [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
La Sas Beca [Localité 3] (la société Beca) qui exploite une activité de restauration rapide sous l'enseigne 'Burger King', [Adresse 4] à [Localité 3] (80), a souscrit un contrat d'assurance multirisque n°144 480 961 auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA) à effet au 2 novembre 2017.
En raison du risque sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a, par un arrêté du 14 mars 2020, complété par un arrêté du 15 mars 2020, pris diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus et notamment une mesure générale d'interdiction pour certains établissements recevant du public (ERP) de recevoir du public, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons à compter du 15 mars 2020.
Ces textes prévoyaient néanmoins que les établissements de cette catégorie étaient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter ou en livraison. Un décret du 31 mai 2020 a autorisé la réouverture des bars et restaurants avec ou sans restrictions selon différentes zones du territoire à compter du 2 juin 2020. Toutes les mesures d'interdiction de recevoir du public ont été levées par un décret du 14 juin 2020.
Par un décret du 29 octobre 2020, le gouvernement a de nouveau imposé une fermeture des restaurants situés sur le territoire métropolitain à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 2020, la société Beca a sollicité l'indemnisation de ses pertes d'exploitation en lien avec la première période de fermeture de son établissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 novembre 2020, elle a sollicité l'indemnisation de ses pertes d'exploitation en lien avec la seconde période de fermeture.
Dans les deux cas, les MMA lui ont opposé un refus de garantie.
Par actes d'huissier délivrés le 26 février 2021, la société Beca a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens les MMA en paiement des pertes subies à la suite des fermetures administratives de son établissement.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Débouté la société Beca de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Beca aux dépens de l'instance ;
- Condamné la société Beca à payer une somme de 1500 € globalement aux Mma ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2022, la société Beca a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2022, la société Beca demande à la cour de :
- La recevoir et la déclaré bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement les MMA à l'indemniser des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement ;
- Désigner avant dire droit un expert avec la mission :
. d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la société Beca, puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce, ou, à titre subsidiaire, à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 juin 2020, puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 janvier 2021,
. d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
. de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utile à sa mission,
. d'entendre tout sachant au besoin,
. s'il l'estime nécessaire, de se rendre sur place,
. de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
- Condamner solidairement les MMA à lui payer la somme de 300.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation due ;
- Condamner solidairement les MMA à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui sera désigné ;
- Condamner solidairement les MMA à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les MMA aux dépens de l'instance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2022, les MMA demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Beca de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Beca de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Beca au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre des frais et honoraires exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
- Ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur, avec mission confiée à l'expert d'évaluer les pertes ayant résulté des mesures d'interdiction d'accueillir du public sur la période du 15 mars au 1 er juin 2020 pour le sinistre du 15 mars 2020 et sur la période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour le sinistre du 29 octobre 2020, selon les modalités définies au contrat, aides de l'Etat déduites.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS
Les clauses soumises à la présente juridiction ont déjà fait l'objet de plusieurs décisions de cours d'appel donnant une interprétation semblable notamment un précédent arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 26 septembre 2023.
Il convient néanmoins d'en reprendre l'examen.
La juridiction se reporte aux dispositions légales, telles qu'interprétées par la jurisprudence, qui apportent une certaine protection à l'assuré au regard de la définition des risques et des clauses d'exclusion. Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant notamment des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Selon l'article L.113-1, les pertes et dommages sont pris en charge par l'assureur, 'sauf exclusion formelle et limitée'. La jurisprudence interprète ce texte en ce sens qu'une clause d'exclusion qui nécessite d'être interprétée cesse d'être claire et formelle car elle place l'assuré dans l'incertitude et ne lui est pas opposable (Civ. 2E, 2 arrêts, 8 octobre 2009, n° 08-19.645 et 22 janvier 2009, n° 06-11.650 et les commentaires et autres arrêts cités sous l'article L. 113-1 du code des assurances Litec, note 7).
C'est sur l'assureur que pèse la charge de la preuve de ce que le dommage rentre dans le champ de l'exclusion (idem, note 13).
Les conditions particulières du contrat (pièce MMA Iard 1) prévoient une indemnisation des pertes d'exploitation dans plusieurs hypothèses :
-après 'évènements garantis' : incendie, explosion, attentats, etc., non concernés par le litige,
-'après vol',
-'après bris de machine',
-'après pertes de marchandises sous température régulée',
-'après autres événements sauf'.
D'après la société BECA, cette catégorie d'évènement inclut la fermeture administrative par l'arrêté du 14 mars 2020 et mesures subséquentes, décidées par les pouvoirs publics, dans le cas de l'épidémie de Covid.
Il faut se reporter aux 'conditions spéciales et générales' (version du 24/01/2019) applicables aux conditions particulières précitées (pièce MMA Iard 1).
La catégorie 'autres évènements sauf' est incluse dans un paragraphe 1.7.2. (page 44) qui conditionne l'indemnisation des pertes d'exploitations à ce que le dommage 'perte d'exploitation' soit la conséquence de 'dommages matériels' :
'Sont garantis les dommages définis au paragraphe 'Dommages assurés ci-avant dès lors qu'ils sont la conséquence de dommages matériels survenant aux lieux désignés...atteignant les biens désignés...et garantis...au titre du présent contrat d'assurance pour les évènements suivants :
-incendie, explosions attentats, etc. (On retrouve la liste des événements énumérés aux conditions particulières), vandalisme, sabotage, dégâts des eaux et gel, vol, bris de machine, pertes de liquides, pertes de marchandises sous températures régulées, 'autres événements sauf'.
Il est donc clair que le 'autres évènements sauf' vise des événements ayant causé un dommage matériel, ce qui n'est pas le cas de la fermeture administrative liée à la Covid 19.
Le même § 1.7 'pertes d'exploitation' prévoit quatre 'extensions de garanties' (pages 45-47) :
-'carence de fournisseurs' (ce qui est garanti/ce qui est exclu),
-'carence de prestataires' (ce qui est garanti/ce qui est exclu),
-'difficultés ou impossibilités matérielles d'accès-interdiction d'accès'.
'Ce qui est garanti :
Sont garantis les dommages définis au paragraphe 'Dommages assurés' ci-avant [donc les pertes d'exploitation], résultant de ...ou d' une interdiction d'y accéder émanant des Autorités, lorsque ces difficultés, cette impossibilité d'accès, trouvent leur origine dans des dommages matériels d'incendie ou d'explosion (suit une liste d'événements), d'événements naturels ou avalanches, de catastrophes naturelles, définis ci-dessus survenant aux abords immédiats des établissements de l'entreprise assurée, dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s'ils étaient survenus dans les locaux de l'entreprise assurée' (page 46).
La clause a pour objet d'élargir la garantie des évènements couverts aux mêmes événements survenus aux abords de l'établissement et ayant provoqué une impossibilité matérielle d'accès ou par décision des autorités.
Il ne s'agit pas, là encore, du cas de la fermeture administrative ou de l'interdiction d'accès pour cause de pandémie.
Il est clair également que l'impossibilité d'accéder à l'établissement doit trouver son origine dans un dommages matériel garanti.
-'fermeture administrative'.
'Ce qui est garanti :
Sont garantis les dommages définis au paragraphe 'Dommages assurés' ci-avant [donc les pertes d'exploitation], résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l'établissement assuré par suite d'une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes'.
La clause pourrait sembler couvrir le préjudice allégué par la société Beca comme celle-ci le soutient.
Toutefois, il est poursuivi :
'Ce qui est exclu :
Outre les exclusions citées aux conditions générales, ne sont pas garantis :
-les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national' (c'est la cour qui souligne).
La société BECA soutient que cette exclusion ne lui est pas applicable, d'abord parce qu'elle n'a qu'un seul établissement, ensuite parce que cette exclusion est ambigüe, nécessite une interprétation, et 'vide la garantie de sa substance'.
Elle rappelle les dispositions du code des assurances sur l'interprétation des clauses ambigües en faveur de l'assuré et sur les conditions de validité des clauses d'exclusion qui doivent être formelles et limitées selon l'article L. 113-1 du code des assurances tel qu'interprété par la jurisprudence.
Contrairement à ce que semblent soutenir les MMA (passage ambigu, conclusions, page 9), la clause ne subordonne pas la garantie des pertes d'exploitation 'fermeture administrative' à un dommage matériel. C'est effectivement le cas pour la 'carence des fournisseurs', la 'carence des prestataires', les 'difficultés d'accès' mais ce n'est pas le cas de la 'fermeture administrative'. Il serait d'ailleurs fort difficile de donner un sens à une telle subordination dommage matériel/fermeture administrative.
Contrairement à ce qu'elles soutiennent encore, la mesure d'interdiction d'accueillir du public doit être assimilée à une fermeture administrative (sous réserve, en l'espèce, de la question de la survie de l'activité de vente à emporter ou sur livraison).
Néanmoins, la cour ne peut faire droit à la demande de la société Beca :
-En premier lieu, la clause n'a pas pour sens et ne peut avoir pour objet d'exclure simplement les assurés ayant plusieurs établissements, lesquels feraient l'objet d'une exclusion dont on ne verrait pas la raison.
-Ensuite, il est clair et dénué d'ambiguïté que cette clause d'exclusion vise la mesure collective de fermeture (ou d'interdiction d'accueillir) des établissements d'une région ou de tout le pays, mesure collective d'ampleur régionale ou nationale (en ce sens tribunal judiciaire d'Orléans, 19 août 2021, pièce MMA Iard 4, cour d'appel de Paris, 22 mars 2022, 'termes suffisamment clairs', 'critère limité'pièce 6, cour d'appel de Montpellier, 2 juin 2021, pièce 7, Paris, 15 mars 2020, 'termes clairs et précis'pièce 8, Versailles, 30 juin 2022, pièce 3).
Le risque, passant de l'individuel au général, n'est plus le même pour l'assureur. Tel est la raison d'être de la clause d'exclusion.
C'est exactement ce qui s'est passé avec les mesures d'interdiction qui ont provoqué les baisses de chiffres d'affaires dont se plaint la société Beca (voir les jugements cités concernant des franchisés Burger King, conclusions MMA, page 18) ; elles ont affectés tous les bars et restaurants du territoire français ou métropolitain.
D'après les conclusions des MMA, non contredites, les jugements de Meaux et de Tarascon (pièces Beca 32 et 33), cités en sa faveur par la société Beca (conclusions, page 9 et page 14), sont frappés d'appel.
La clause ne vide pas de sa substance l'extension de garantie 'fermeture administrative' qui peut intervenir pour l'établissement concerné (péril de l'immeuble, problème d'hygiène, intoxication alimentaire) ou pour quelques uns dans une même région ou sur le plan national (terrorisme, catastrophe naturelle, explosion, intoxication alimentaire), par opposition au « collectif ».
La cour ne peut donc accepter le raisonnement de la société Beca. Le risque n'était pas garanti.
La modification des conditions générales par les MMA depuis les litiges en cours peut s'expliquer par la décision d'expliciter la volonté de l'assureur ou de s'adapter à la position des ré-assureurs, et n'a nullement la valeur d'un aveu.
Le jugement sera confirmé. Il n'est plus utile d'examiner les autres points en litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 11 mai 2022,
Condamne la société Beca [Localité 3] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 800 € aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT