Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice B..., demeurant à Dreux (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Madame Madeleine A..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir), Les Corvées, ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, MM. X... Bernard, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1986) que le 25 novembre 1978 M. Maurice B... qui vivait en concubinage avec Mme Z... Pioche depuis plusieurs années a acheté un appartement destiné à servir de logement au couple ; qu'à cette date Mme A... a émis un chèque correspondant au prix de l'appartement et aux frais d'acquisition de celui-ci à l'ordre de M. B... qui l'a endossé le jour même à l'ordre du notaire ; qu'en 1982, après la fin de leur liaison, Mme A... a assigné M. B... en soutenant qu'elle disposait d'un droit indivis sur l'immeuble acquis ; que l'arrêt attaqué a débouté Mme A... de cette demande mais a considéré qu'elle était fondée à réclamer à son ancien concubin le paiement de la somme qu'elle lui avait versée, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, sans préciser sur quel fondement juridique elle le condamnait à rembourser à sa concubine ce qu'elle lui avait librement versé, d'autre part, en inversant la charge de la preuve dans la mesure où il lui était imposé de prouver qu'il avait reçu de l'argent sans cause alors qu'il incombait à Mme A... d'établir qu'elle avait payé indûment et par erreur ; Mais attendu que la cour d'appel retient que Mme A... avait cru en établissant le chèque à l'ordre de M. B... réaliser entre elle-même et son concubin une "communauté d'intérêts" ; que c'est par suite de cette erreur qu'elle a payé la dette de dernier ; qu'elle a pu en déduire qu'elle était en droit d'obtenir la restitution de la somme par elle versée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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