Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05487 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVTJ
Minute : 24/00675
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [H]
née en 1980 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 6]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [Y] [H]
né en 1966 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 9]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [H] et Monsieur [Y] [H], tous deux de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 10] (Mali) sous le régime des biens communs, option polygamie.
De leur union sont issus cinq enfants :
-[T] [H], né le [Date naissance 5] 1999, aujourd'hui majeur,
-[M] [H], né le [Date naissance 7] 2002, aujourd'hui majeur,
-[Z] [H], né le [Date naissance 4] 2004, aujourd'hui majeur,
-[I] [H], né le [Date naissance 3] 2006,
-[C] [H], né le [Date naissance 4] 2010.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2020, Madame [N] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 5 février 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a, notamment :
-autorisé les époux à résider séparément ;
-attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 6], à Mme [N] [H] à charge pour elle de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur ;
-dit que son conjoint devra quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine d'expulsion avec si besoin l'assistance de la force publique ;
-dit que tant que M. [Y] [H] n'a pas quitté le logement, les époux partageront par moitié le loyer et que Mme [N] [H] prendra en charge l'entièreté du loyer à compter du départ effectif de M. [Y] [H] ;
- constaté que Mme [N] [H] et M. [Y] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur [Z], [I] et [C] [H] ;
-fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [Z], [I] et [C] [H] au domicile de Mme [N] [H] ;
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [H] verra les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires suivant l'ordre du calendrier du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [Y] [H] devra verser à Mme [N] [H] à la somme de 125 euros par mois par enfant, soit 500 euros par mois au total, payable chaque mois, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin l'y a condamné ;
-réservé les dépens ;
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 mai 2023, Madame [N] [H] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation de Madame [N] [H] valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] [H] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
ECARTE des débats les pièces n°6 à 11 présentes dans le dossier de plaidoirie de Madame [N] [H] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [H], née à [Localité 12] (Mali) en 1980,
Et de
Monsieur [Y] [H], né à [Localité 11] (Mali) en 1966,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 10] (Mali) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 5 février 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [N] [H] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [H] ;
RESERVE les droits d'accueil de Monsieur [Y] [H] ;
FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 500 euros, le montant dû par Monsieur [Y] [H] à verser Madame [N] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [Z] et [I] et des enfants majeurs [M] et [Z] demeurant à la charge de Madame [N] [H] et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [N] [H] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [Y] [H] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [H] versera directement à Madame [N] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande visant à voir ordonner que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devra être supporté par le débiteur ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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