Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Dancings de Paris, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit :
1°) de la Société immobilière financière et des allumettes (SIFA), dont le siège est ... (8e),
2°) de la société La Toison d'or, dont le siège est ... (16e), représentée par sa gérante, la société Les Constructeurs professionnels associés (COPRA), dont le siège est à Paris (16e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Dancings de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société La Toison d'or, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990), que la société Les Dancings de Paris est locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société La Toison d'or, qui les a acquis de la Société immobilière financière et des allumettes (SIFA), qui les tenait elle-même de précédents propriétaires ; que ces derniers lui ayant donné congé avec refus de renouvellement du bail, puis ayant exercé leur droit de repentir le 19 juin 1986, en réclamant un loyer dont elle a contesté le montant, la société Les Dancings de Paris a été assignée en fixation de ce loyer ; qu'un jugement du 2 mars 1987 a ordonné une expertise ; Attendu que, pour décider qu'il est sans intérêt de rechercher si la loi du 5 janvier 1988 est applicable, l'arrêt retient que la commune intention des parties était de fixer le prix du nouveau loyer à la valeur locative, qu'en effet, la société Les Dancings de Paris a participé sans réserve à l'expertise et a, dans un mémoire du
6 janvier 1988, proposé un loyer "correspondant à la valeur locative équitable" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 2 mars 1987 n'ayant pas, dans son dispositif, tranché la question de savoir si le loyer devait être fixé selon la valeur locative, la participation de la société locataire à l'expertise, ordonnée par cette décision, n'impliquait pas son intention de voir fixer le loyer selon cette valeur et que cette société n'a pu renoncer au droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 en se référant à la valeur locative dans un mémoire établi, non le 6 janvier 1988, mais le 5 janvier 1988, antérieurement à la publication de cette loi, la cour d'appel, qui a constaté que, dans un mémoire du 9 janvier 1988, la société Les Dancings de Paris avait, en se fondant sur la loi du 5 janvier 1988, demandé que le loyer soit plafonné, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour écarter la règle du plafonnement du loyer, l'arrêt retient aussi que les locaux, objet du bail, ont été construits en vue d'une seule utilisation, ces locaux comportant notamment, au premier sous-sol, un vaste plateau aménagé en grande salle insonorisée avec piste centrale en parquet collé, autour de laquelle sont fixées des tables et des banquettes, deux autres petites pistes de danse, autour desquelles sont également fixées tables et banquettes, un podium, des mezzanines, un bar en surélévation, des locaux techniques et des vestiaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si les locaux, objet du bail, autres que ceux du premier sous-sol, avaient été construits en vue d'une seule utilisation, ni si les aménagements effectués excluaient toute autre utilisation du premier sous-sol, sans transformations importantes et onéreuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société La Toison d'or aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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