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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-80.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.583

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 9 décembre 1992, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a prononcé la confiscation de l'arme et ordonné la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel Y... coupable de coups et violences volontaires avec arme et en répression l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a en outre révoqué pour une durée de 2 mois un sursis avec une mise à l'épreuve prononcée par une décision précédente ; "aux motifs que les faits sont établis par les éléments du dossier et par les déclarations du prévenu ; "alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que les faits sont établis par les éléments du dossier et par les déclarations du prévenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, le délit de coups et blessures volontaires suppose une atteinte subie par la victime ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté le dommage subi par la victime, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un différend, Gabriel Y... a tiré un coup de feu sur le véhicule de Roger X..., sans atteindre celui-ci ni son passager ; Attendu que, pour condamner Gabriel Y... du chef de coups et violences volontaires à l'aide d'une arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, la cour d'appel relève que Gabriel Y..., qui a reconnu la matérialité des faits dénoncés, était allé chercher son fusil de chasse dans l'intention de faire partir Roger X... et que ce dernier ayant continué à discuter et à l'insulter, il avait tiré intentionnellement un premier coup de fusil devant sa voiture, puis appuyé involontairement sur la détente, alors qu'il se trouvait près de la portière gauche qu'il maintenait fermée pour éviter que le conducteur ne sorte du véhicule ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments les voies de fait avec arme définies à l'article 309 du Code pénal visé par la prévention ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 744-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gabriel Y... à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a révoqué partiellement, pour une durée de 2 mois, un sursis avec mise à l'épreuve prononcé antérieurement ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il a été condamné le 21 novembre 1989 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, que cette condamnation était définitive lors de la commission des faits jugés ce jour ; "alors qu'en se bornant à énoncer que la condamnation prononcée le 21 novembre 1989 était définitive, sans préciser à partir de quelle date elle était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de la révocation du sursis" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté, devant la cour d'appel, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par les premiers juges ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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