Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-20.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.269
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° D 18-20.269
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société Socimat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.269 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Socimat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socimat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socimat et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Socimat
La société Socimat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. N... la somme de 255 708 FCP bruts de rappel de salaire au titre de la prime à l'emploi, outre celle de 25 570 FCP bruts d'indemnité de congés payés s'y rapportant;
AUX MOTIFS QUE l'article 1er de la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 publiée au journal officiel de la Polynésie française du 3 juillet 2006 dispose que : « A compter de l'entrée en vigueur de la présente lai du pays, chaque salarié, dont le contrat relève de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, bénéficie d'une prime à l'emploi, versée par l'employeur, à titre de complément de salaire... Elle entre dans la base de calcul des majorations pour ancienneté prévues par l'article 9 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 » ; que son article 2 dispose que :
« Le montant horaire de la prime à l'emploi est fixé à 35,5 FCP, soit 6 000 FCP pour 169 heures » ; que son article 3 dispose que : « Cette prime s'ajoute à la rémunération antérieurement perçue, à l'exception des éléments suivants que cette prime peut intégrer : - prime à remploi mise en place conventionnellement ou unilatéralement par l'employeur à compter d'une date postérieure au 15 novembre 2005... » ; que son article 4 dispose que : « Les conventions collectives et accords collectifs peuvent déterminer la façon dont la prime à l'emploi est intégrée dans leurs grilles de salaires.
Lorsque la prime à l'emploi est intégrée dans le salaire conventionnel de base, le bulletin de paye indique, après le montant de la rémunération des heures de travail payées au taux normal, la mention « dont prime à l'emploi » suivi du montant versé au titre de cette prime. Dans les autres cas, la prime à l'emploi fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de paye, conformément aux dispositions de l'article 19 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 » ; qu'en l'espèce, la convention collective du commerce, applicable au contrat de travail liant les parties, a prévu une intégration de la prime à l'emploi dans le salaire conventionnel de base ; qu'en effet, l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2005 stipule que « chaque salarié bénéficie, à compter du 1er janvier 2006, d'une prime à l'emploi, versée par l'employeur, à titre de complément de salaire » qui « s'ajoute à la rémunération antérieurement perçue » ; que par arrêté n° 26 CM du 11 janvier 2006, les dispositions de cet accord ont été rendues obligataires à toutes les entreprises (à l'exception des établissements du ministère de la défense) et aux contrats de travail relevant de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; qu'en vertu de cet arrêté, les salaires concernant le secteur du commerce ont été augmentés de 6 000 FCP à compter du mois de janvier 2006, quel que soit le montant du salaire de base et donc même s'il est supérieur au minimum légal ; que la société Socimat ne justifie pas avoir mis en place conventionnellement ou unilatéralement une prime à l'emploi à compter d'une date postérieure au 15 novembre 2005, ni, par la production des bulletins de salaires relatifs à l'année 2005, l'intégration dans le salaire de base de M. N... de la prime à l'emploi à partir du 1er janvier 2006 ; que dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société Socimat doit payer à M. N... la somme de 255 708 FCP bruts, à titre de rappels de prime à l'emploi ainsi que celle de 25 571 FCP bruts, à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance ;
1°) ALORS QU'étaient produits aux débats, par la société Socimat, les bulletins de paie de M. N... pour les années 2006 (pièce n° 7), 2007 (pièce n° 8) et 2008 (pièce n° 8), sur lesquels il était mentionné que « la prime à l'emploi de 6000 FCP est incluse dans le salaire de base » ; que dès lors, en énonçant, pour condamner la société Socimat au paiement d'un rappel de salaires, qu'elle ne justifiait pas par la production des bulletins de salaires relatifs à l'année 2005 avoir mis en place conventionnellement ou unilatéralement une prime à l'emploi à compter d'une date postérieure au 15 novembre 2005 par l'intégration dans le salaire de base de M. N... de la prime à l'emploi à partir du 1er janvier 2006, sans examiner les bulletins de paie versés aux débats, des mentions claires et précises desquels il résultait pourtant que la prime à l'emploi avait été intégrée dans le salaire de base, la cour d'appel les a dénaturés et a, ainsi, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 3), la société Socimat faisait valoir qu'il ressortait des mentions des bulletins de paie de M. N... pour les années 2006 (pièce n° 7), 2007 (pièce n° 8) et 2008 (pièce n° 8), que la prime à l'emploi avait été intégrée dans le salaire de base ; qu'en se bornant, pour condamner la société Socimat au paiement d'un rappel de salaires, à énoncer qu'elle ne justifiait pas par la production des bulletins de salaires relatifs à l'année 2005 avoir mis en place conventionnellement ou unilatéralement une prime à l'emploi à compter d'une date postérieure au 15novembre 2005 par l'intégration dans le salaire de base de M. N... de la prime à l'emploi à partir du 1er janvier 2006, sans s'expliquer sur ce moyen opérant ni sur les bulletins de salaire produits en vue d'établir que la prime à l'emploi avait été intégrée dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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