Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-44.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.829
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khalid X..., demeurant ..., immeuble Dieppe, appartement 94, 76000 Rouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Ville de Rouen, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 76000 Rouen,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Maire de la ville de Rouen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 1985 par la ville de Rouen par décision unilatérale en qualité d'auxiliaire de police au service de l'enseignement et, aujourd'hui, en qualité d'agent horaire au service des piscines et de la patinoire;
Attendu que, pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif, l'arrêt énonce que, de par ses fonctions, M. X... participait à l'exécution du service public;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le centre sportif auquel M. X... était affecté constituait un service public administratif ou un service public à caractère industriel et commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne la Ville de Rouen aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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