Texte intégral
ARRET
N°1088
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03835 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ67 - N° registre 1ère instance : 21/00319
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [M], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Par décision du 10 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [U], salarié de la société [6], déclarée le 17 août 2020, selon certificat médical initial du 20 juillet 2020, soit une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 20 juillet 2020.
La société [6] a contesté la prise en charge de la maladie devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande selon décision du 18 février 2021.
Saisi par l'employeur selon requête du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 4 juillet 2022 a :
- déclaré inopposable à la société [6] la décision du 10 novembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 17 août 2020, « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » par M. [J] [U],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras, rendu le 4 juillet 2022,
- juger en conséquence opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 14 octobre 2019 dont est atteint [J] [U].
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose en substance que le tribunal, pour déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée, a retenu que les réserves formulées par l'employeur ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition à l'issue de l'instruction, et qu'il en est résulté une violation du contradictoire.
Or, elle n'a jamais reçu le courrier de réserves de l'employeur qui justifie de son envoi, mais pas de sa réception et le service Risques Professionnels a d'ailleurs confirmé ne pas avoir reçu ce document, qui a été produit devant le tribunal, mais pas devant la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'en résulte aucun grief pour l'employeur puisqu'il est le rédacteur du document, qui n'a pas renseigné le questionnaire en ligne, bien qu'il l'ait lu.
La caisse soutient que l'employeur ne peut se prévaloir d'un grief qu'il a lui-même créée.
En effet, la conviction du tribunal semble avoir été emportée par la production d'un mail dans lequel l'employeur dit réitérer ses réserves, et ce au moment de la consultation du dossier mis à sa disposition.
La société [6] a adhéré à l'application QRP, soit questionnaires risques professionnels qui permet à chaque partie d'y trouver toutes les informations utiles pour compléter le questionnaire mis à sa disposition. L'adhérent peut contacter la caisse en cas de difficulté.
Elle s'est connectée pour lire le questionnaire en ligne mais ne l'a pas renseigné et a préféré transmettre par courrier recommandé dont elle ne justifie pas de la réception, les réserves litigieuses, ce un mois après avoir été avisée de la réception de la demande et de la mise en ligne du questionnaire. Elle s'est également connectée pour consulter les pièces du dossier.
En réponse aux demandes de la société [6], elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l'employeur dès lors qu'ils n'ont pas contribué à la prise en charge soulignant qu'au moment de la prise en charge, elle ne dispose d'ailleurs pas de tous les certificats de prolongation.
Elle conteste avoir privé l'employeur d'un délai de consultation, rappelant que l'article R 441-9 du code de la sécurité sociale fixe à 120 jours francs le délai maximum d'instruction à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet, et une possible consultation du dossier par les parties après la phase contradictoire, sans possibilité de faire des observations.
Elle n'a plus l'obligation d'aviser les parties de la date à laquelle elle prendra sa décision, mais uniquement de notifier sa décision avant l'expiration du délai maximal d'instruction, après avoir permis la consultation du dossier et la formulation d'observations.
Le dossier doit ensuite être consultable après la phase contradictoire, pendant un délai qui n'est pas déterminé par le code.
La caisse primaire précise qu'en pratique, le service administratif laisse le dossier ouvert à la consultation pendant un délai de deux mois à compter du lendemain de la phase contradictoire de consultation de 10 jours francs.
Par conséquent, le fait que la décision ait été rendue ne démontre pas que le dossier n'était plus consultable.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 septembre 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- juger que la procédure d'instruction contradictoire n'a pas été respectée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision du 10 novembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » déclarée par M. [U],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose en substance les éléments suivants :
Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un courrier recommandé exprimant ses réserves sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Or ce dossier ne figure pas dans le dossier qui lui a été mis à disposition, ce qui constitue une violation du contradictoire.
Elle a d'ailleurs réitéré ses réserves émises dans son rapport lors de la consultation du dossier ce qui aurait dû alerter la caisse primaire.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire, le code de la sécurité sociale n'exige pas que la pièce omise fasse grief.
Elle fonde sa demande d'inopposabilité sur d'autres griefs, soit le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas dans le dossier alors que l'article R 441-14 vise les divers certificats médicaux, sans distinction entre les certificats médicaux initiaux et de prolongation.
Également, elle reproche à la caisse primaire de ne pas lui avoir permis de consulter le dossier lors de la seconde phase qui débutait le 10 novembre et prenait fin le 17 novembre 2020.
Or, la caisse a pris sa décision le 10 novembre, la privant ainsi de la possibilité d'exercer son droit de consultation.
A l'audience, la cour a demandé aux parties de lui transmettre les conditions générales d'utilisation du service QRP, auxquelles la caisse primaire faire référence dans ses écritures et a invité la société [6] à expliquer pourquoi elle transmet des éléments d'instruction du dossier alors qu'elle a adhéré au service dématérialisé.
La société [6] a été invitée à produire une note en délibéré pour le 9 novembre 2023 au plus tard, et a autorisé la caisse primaire d'assurance maladie à y répondre jusqu'au 16 novembre 2023 au plus tard.
La société [6] a produit sa note en délibéré le 6 novembre 2023.
La caisse primaire a répondu par courrier du 24 novembre soit au-delà du délai qui lui avait été fixé, sans fournir la moindre explication quant à cette communication tardive.
En conséquence, sa note en délibéré doit être écartée des débats ainsi que les pièces produites avec elle, non numérotées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le grief tenant à l'absence des réserves dans le dossier mis à disposition
Pour déclarer inopposable à la société [6] la prise en charge de la maladie déclarée, le tribunal a considéré que la caisse primaire d'assurance maladie avait manqué au principe du contradictoire alors que le dossier mis à disposition de l'employeur ne contenait pas la lettre de réserves qu'il avait transmise, retenant que ce courrier était prouvé par un récépissé de dépôt et par un courriel du 6 novembre 2020.
La société [6] soutient en avoir transmis un courrier de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie, par courrier recommandé, tandis que la caisse primaire soutient ne pas l'avoir reçu.
L'employeur produit la copie d'un courrier de réserve daté du 4 septembre 2020 et une preuve de dépôt d'un courrier recommandé à la poste le 7 septembre 2020, mais pas l'accusé de réception de ce courrier.
Elle ne justifie donc pas de la réception de ce courrier par la caisse primaire d'assurance maladie.
La société a par ailleurs dans le cadre des échanges sur les site QRP indiqué « nous réitérons nos réserves émises dans notre rapport du 7 septembre 2020 », l'assuré indiquant pour sa part qu'il ne pouvait voir ces réserves.
La société [6] a adhéré au télé service QRP (questionnaires risques professionnels). Interrogée par la cour sur le point de savoir pourquoi elle avait préféré transmettre des réserves sous la forme d'un courrier recommandé plutôt que sur le site d'échange, la société [6] a dans sa note en délibéré affirmé ne pas avoir reçu le code de déblocage dans le délai nécessaire.
Or, il résulte des conditions générales d'utilisation que le code de déblocage est communiqué une fois, lors de la création de son compte par l'employeur.
La société [6] a d'ailleurs accédé au service en ligne puisqu'elle a lu le questionnaire adressé par la caisse le 3 septembre 2020 (pièce 15 de la caisse), ce qui contredit l'impossibilité d'accès qu'elle allègue.
La société [6] ne prouve pas la réception de la lettre de réserves qu'elle invoque, et dès lors, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation
En vertu des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Contrairement à ce que soutient la société [6], les divers certificats médicaux détenus par la caisse concernent ceux susceptibles de fonder la prise en charge ou le refus de prise en charge.
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Sur la deuxième phase de consultation
Selon les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, la caisse primaire a par courrier du 6 août 2020 informé l'employeur de ce qu'elle avait reçu une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical du 20 juillet 2020.
Elle l'invitait à renseigner le questionnaire sous 30 jours.
Elle l'informait qu'après étude du dossier l'employeur aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 29 octobre au 9 novembre 2020, directement en ligne ou sur le site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, laquelle serait adressée au plus tard le 18 novembre 2020.
La consultation par l'employeur du dossier est donc organisée en deux phases, la première à l'issue de l'instruction du dossier, et qui lui permet de faire ses observations, puis une seconde phase de consultation simple des éléments du dossier, mais sans possibilité de faire des observations.
L'employeur ne conteste pas avoir pu consulter le dossier dans la première phase et faire des observations.
Il soutient en revanche avoir été empêché de consulter le dossier lors de la deuxième phase au motif qu'elle était ouverte du 10 novembre au 17 novembre 2020, et que la caisse primaire a pris sa décision le 10 novembre.
Or, la caisse avait dûment informé l'employeur qu'elle prendrait sa décision entre le 10 novembre et le 18 novembre 2020.
La société [6] déduit de la prise de décision que le dossier ne serait pas consultable, mais elle n'en n'apporte aucune preuve, la caisse primaire d'assurance maladie indiquant pour sa part que le dossier restait accessible, et au demeurant, bien au-delà du 19 novembre.
Le grief n'est donc aucunement démontré.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Écarte des débats la note en délibéré produite tardivement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale le 24 novembre 2013, ainsi que les pièces l'accompagnant, non numérotées,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 4 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6] la décision du 10 novembre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] le 17 août 2020,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,