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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-17.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-17.430

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2004), que, mariée sous le régime de la communauté universelle à M. Jean-Paul X..., Marie-Yvonne Y... a souscrit, le 15 juillet 1992, auprès de la société Allianz via vie, devenue AGF vie, un contrat d'épargne rémunérée prévoyant, en cas de pré-décès, le versement à son mari, de l'épargne constituée au jour de son décès ; qu'elle a d'abord versé un capital de 500 000 francs ; que le 4 juin 1999, Marie-Yvonne Y... a modifié l'identité du bénéficiaire du contrat et désigné, à ce titre, ses frères et soeurs ( les consorts Y...) ; que le 5 août 1999, elle a opéré un nouveau versement de 500 000 francs et est décédée le 29 septembre 1999 ; que les consorts Y... ont sollicité de la société AGF vie le versement du capital auquel M. X... s'est opposé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que les opérations de changement de bénéficiaires et de versement d'une prime supplémentaire sur le contrat d'assurance souscrit par son épouse lui soient déclarées inopposables ; Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, en application de l'article L. 132-12 du code des assurances, que la créance sur la société d'assurances, née en raison du décès de Marie-Yvonne Y..., a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu de sorte que les dispositions de l'article 1421 du code civil ne s'appliquaient pas à l'attribution du capital-décès ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonné le rapport, à la succession de son épouse, de la somme de 500 000 francs versée à titre de prime en exécution de la police d'assurance souscrite auprès de la société Allianz vie ; Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, au cours des années 1999 et 2000, les époux détenaient un patrimoine de plus de 18 000 000 francs et que leurs revenus déclarés pour l'année 1997 s'élevaient à 6 806 982 francs ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la cause du versement de la prime de 500 000 francs, en a déduit que celle-ci ne revêtait pas un caractère excessif ; que cette appréciation de l'absence de caractère manifestement exagéré eu égard aux revenus des époux est souveraine ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Sylvie Y... et à M. Jean Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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