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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2108328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2108328

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 28 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 16 décembre 2020 du préfet du Var ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et a substitué à celle-ci une décision de rejet de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a présenté le 15 février 2021 une demande de regroupement familial pour son épouse dès qu'il remplissait les conditions pour le faire, il a été fait droit à cette demande par décision du 25 avril 2022 et l'intéressée réside sur le territoire français depuis le 23 septembre 2022 ; il réside depuis plus de vingt ans en France où il est inséré professionnellement et où résident ses parents et sa fratrie, et son mariage ne date que du 23 août 2019 ; - il n'est pas défavorablement connu en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né en 1990, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 16 décembre 2020 du préfet du Var ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et a substitué à celle-ci une décision de rejet de sa demande. 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil. 6. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse résidait à l'étranger. 7. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse du requérant résidait à l'étranger, au Maroc, pays dont sont originaires les deux époux. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que le postulant résiderait depuis plus de vingt ans en France où il serait inséré professionnellement et où résideraient par ailleurs ses parents et sa fratrie, qu'il n'est marié avec son épouse que depuis le 23 août 2019, qu'il avait présenté le 15 février 2021 une demande de regroupement familial pour celle-ci, qu'il a été fait droit à cette demande le 25 avril 2022 et qu'elle réside désormais sur le territoire français depuis le 23 septembre 2022, ces deux dernières circonstances, postérieures à la décision attaquée ne pouvant être prises en compte pour apprécier sa légalité, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, rejeter la demande de naturalisation de M. E pour le motif rappelé ci-dessus sans commettre erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, la circonstance selon laquelle M. E ne serait pas défavorablement connu sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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