Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00537 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDDU
N°MINUTE : 24/00256
Le quatorze juin deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [P] [J], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [X] [T], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D'une part,
Et :
C.P.A.M. DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [H] [Y], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [T] a bénéficié d’une exonération du ticket modérateur pour une période de cinq ans, du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2017, et renouvelée jusqu’au 02 novembre 2022.
Par courrier du 04 décembre 2022, la CPAM lui a notifié la décision de refus de renouvellement d’exonération du ticket modérateur.
Saisie d’un recours administratif préalable le 29 décembre 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a, lors de sa séance du 20 juin 2023, confirmé la décision de la CPAM.
Par LRAR reçue au greffe le 20 septembre 2023, Mme [X] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la décision de la CMRA.
L’affaire a été retenue le 26 avril 2024 et renvoyée le 14 juin 2024.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [B] [U] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin suivant.
L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*
Par observations orales, Mme [X] [T], qui comparaît en personne, demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale. Elle expose que de nombreux examens (radio, scanner, IRM) ont été effectués dont le dernier fait état d’une scoliose qui a évolué, dépassant désormais les 30°.
A l’audience, elle explique porter un corset orthopédique ainsi qu’un tens régulièrement.
Sur question du tribunal, elle indique avoir fait deux rééducations à la [Localité 5] et au [Localité 4] et être allée au centre [3] à [Localité 6].
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par son agent, demande au tribunal de confirmer la décision de la CPAM et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à l’expertise médicale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [U], conformément à l’article R.142-16 nouveau du de la Sécurité Sociale– issu du Décret n°2018-928 du 29 Octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale – avec mission, en se plaçant à la date du 3 novembre 2022, date à laquelle a cessé l’exonération, de :
examiner au besoin Mme [X] [T],prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, recueillir ses doléances, - dire si Mme [X] [T] est atteinte d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des 30 maladies prévues à l’article D. 160-4 du code de la sécurité sociale et nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt et en a rendu compte en présence des parties.
Après avoir entendu les conclusions de l’expert les parties n’ont pas fait d’observations supplémentaires.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024,
Déboute Madame [X] [T] de sa demande de prolongation de l’exonération du ticket modérateur ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00537 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDDU
N° MINUTE : 24/00256
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