Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12570
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
Surveillant au Centre pénitentiaire de [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
Domicilié chez Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 14 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12570 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TT
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [V] a suivant acte du 14 octobre 2022 fait délivrer assignation en responsabilité et en réparation à monsieur [B] [O].
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [O] cité suivant les modalités de l' article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [B] [O] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à réparation de monsieur [R] [V]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d'une partie nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte en l'espèce des procès-verbaux d'audition de monsieur [R] [V] comme de monsieur [O] devant la commission de discipline que ce dernier, détenu au centre pénitentiaire de [5] a, le 4 septembre 2021 asséné un coup de poing à la mâchoire de monsieur [V] lequel, en tentant d'esquiver le coup a effectué un mouvement de torsion.
Monsieur [O] qui reconnaissait ne pas avoir de passif avec monsieur [V] expliquait en reconnaissant les faits que « quand ça monte comme ça je ne le sens pas, j'ai pas besoin de retourner à l'hôpital, j'ai besoin de mes libertés, je mets des coups de pieds et des coups de poings ».
En agressant monsieur [R] [V], monsieur [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Il résulte ensuite des constatations médicales réalisées par le service des urgences hospitalières le 21 octobre 2021, soit 6 semaines après les faits que monsieur [R] [V] présentait des douleurs résiduelles au mollet droit à l'effort avec induration d'allure tendineuse et au niveau de la mandibule gauche, une discrète zone de couleur plus foncée que le reste de la peau.
La psychologue des services pénitentiaires atteste également avoir plusieurs fois reçu monsieur [V] entre les mois de septembre 2021 et janvier 2022, ce dernier expliquant que la soudaineté des faits qu'il n'avait pas « vu venir » s'agissant d'un détenu avec lequel il ne rencontrait pas de problème particulier l'avait ébranlé. Le certificat des UMJ retient un choc lors des faits et une appréhension postérieure à approcher les détenus.
En conséquence, monsieur [O] doit indemnisation du préjudice corporel ainsi causé à monsieur [R] [V]
Sur les demandes indemnitaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation D.F.T. (gêne dans les actes de la vie courante)
Si le bilan réalisé par les UMJ retient une ITT de 7 jours , il ne résulte pas des éléments versés en procédure que du traumatisme subi par monsieur [R] [V] a résulté un déficit fonctionnel et par voie de conséquence une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante pendant la période de l’incapacité temporaire totale.
La demande formée au titre du DFT sera donc rejetée.
Sur les souffrances endurées
Suite à l'agression subie, monsieur [R] [V] a présenté des douleurs au mollet droit, résiduelles à l'effort six semaines après.
Monsieur [V] a également présenté une forme de souffrance psychique l'amenant à consulter le service de psychologie des services pénitentiaires entre les mois de septembre 2021 et janvier 2022, le certificat des UMJ retenant un choc lors des faits et une appréhension postérieure à approcher les détenus.
En indemnisation des souffrances ainsi endurées, monsieur [O] payera à monsieur [R] [V] une indemnisation à hauteur de 1.500 euros, le demandeur étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [F] qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONDAMNE monsieur [B] [O] à payer à monsieur [R] [V] la somme totale de 1.500 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise le 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [B] [O] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [B] [O] à payer à monsieur [R] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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