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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-18.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.593

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Compagnie Continentale France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°) la société des Huileries Normandes, société anonyme, ayant son siège ... à Dieppe (Seine-Maritime), 2°) Me Thierry X..., demeurant 1, place Camille Saint-Saens à Dieppe (Seine-Maritime), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Huileries Normandes, 3°) la société anonyme Banques Vernes et Commerciale de Paris, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie Continental France, de Me Copper-Royer, avocat de la société Huileries Normandes et Me X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Vernes et Commerciale de Paris, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 1989) que la société Huileries Normandes a tiré sur la société Compagnie Continentale France des lettres de change non acceptées ; que la banque Vernes et commerciale de Paris (la banque), qui avait ouvert des comptes à l'une et à l'autre de ces sociétés, a, après réception d'ordres de paiement et de bordereaux de domiciliation, escompté ces effets au profit de la société Huileries Normandes ; que la société Compagnie Continentale France, invoquant la compensation intervenue entre les dettes réciproques du tireur et du tiré, a fait connaître à la banque son refus de payer les lettres de change ; que la société Huileries Normandes a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a produit au passif de ce règlement judiciaire pour le montant de sa créance née des lettres de change impayées ; qu'ultérieurement le juge commissaire a autorisé le président de la société et les syndics à se prévaloir des compensations intervenues ; que la société Huileries Normandes a obtenu un concordat qui a été homologué ; qu'entre temps la banque, dont la créance avait été admise, a formé une réclamation concernant l'état des créances pour faire juger que la société Compagnie Continentale France devait figurer au passif pour une somme équivalant au montant des lettres de change et a assigné cette société pour la voir déclarer partie en cause dans l'instance en cours ; qu'elle a conclu ensuite à ce que la société Compagnie Continentale France soit condamnée à lui payer les lettres de change ; que cette demande a été accueillie par le tribunal qui a condamné cette société à payer à la banque une somme représentant le montant des lettres de change, soit 40 % de cette somme en totalité et 60 % diminuée des dividendes reçus par la banque et a dit que la société Compagnie Continentale France était subrogée dans les droits de la banque a l'égard du concordat de la société Huileries Normandes ; Attendu que la société Compagnie Continentale France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors selon le pourvoi, d'une part, que les bordereaux de domiciliation conférant au banquier un simple mandat de paiement, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire produire effet à l'ordre de ne pas honorer les lettres de change ni subordonner la révocation de l'ordre de payer à la reprise des effets sans violer l'article 2004 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société compagnie Continentale France au paiement des lettres de change sans rechercher si l'ordonnance du juge-commissaire n'avait pas simplement constaté la compensation de créances réciproques dont le principe même était acquis antérieurement à l'échéance et à la présentation au paiement des lettres de change, entâchant par là-même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1290 du Code civil et 116 et 138 du Code de commerce ; et alors, enfin que la décision de première instance, dont l'arrêt déclare expressément adopter les motifs, ayant souligné le risque pris par la banque en escomptant des traites non acceptées et admis que la compensation invoquée dès le 8 janvier 1985 était possible entre le tireur et le tiré, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire refuser d'admettre le jeu de la compensation entre ces derniers, violant par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que la société Huileries Normandes savait que sa situation était gravement obérée et qu'elle avait "essayé de faire rentrer le maximum de créances au mépris des obligations prises par ailleurs", et que la société Compagnie Continentale France avait accepté de se livrer à cette manoeuvre dolosive pour la banque ; que, par ces seuls motifs, dont résultait la fraude commise au détriment de la banque interdisant à la société Compagnie Continentale France d'opposer à celle-ci la compensation invoquée, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie Continentale France, envers la société Huileries Normandes, M. X... et la Banque Vernes et Commerciale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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