Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/03/2025
33/25
N° RG 24/03629 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QS5F
Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Maître [N] [D] de la SELARL KRIMI-LHEUREUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-2472 du 07/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/03/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [X] [E] a confié à Mme [N] [D], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale débutant par une garde à vue puis une instruction en matière délictuelle.
Mme [E] a réglé en espèces les sommes de 5 000 euros le 10 mars 2023, et de 3 000 euros en juin 2023.
Par correspondance reçue le 5 avril 2024, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a ordonné de Mme [D] le remboursement de la somme de 8 000 euros à Mme [E] au titre des honoraires indûment perçus en retenant l'absence de factures versées aux débats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 octobre 2024, Mme [D] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, soutenues oralement à l'audience du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- réformer l'ordonnance de taxe du 14 octobre 2024,
- taxer ses honoraires à la somme de 8 000 euros TTC,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [X] demande à la première présidente de :
- rejeter les conclusions et pièces communiquées tardivement,
- débouter Mme [D] de la totalité de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- y ajouter la condamnation à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de recouvrement.
Autorisée par la juridiction, Mme [D] a transmis en délibéré l'original des conventions d'honoraires signées par les deux parties le 3 mars 2025.
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MOTIVATION :
Sur le rejet des pièces et conclusions :
Mme [E] sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces de l'appelante au motif qu'elles auraient été transmises tardivement le 17 février 2025 pour une audience le 21 février 2025.
Elle a néanmoins pu les analyser, et formuler des conclusions en réponse le 21 février ainsi que faire valoir ses observations en réplique à l'audience pour contester les moyens développés par Mme [D].
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le fond :
Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, Mme [D] conteste la décision ordinale en faisant valoir que le bâtonnier n'a pas le pouvoir de réduire un honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés et concrétisés par un règlement effectué librement.
Toutefois si les honoraires spontanément versés après service rendu ne peuvent plus donner lieu à contestation, il est exigé que ces règlements soient intervenus à la suite d'une facture claire et précise quant aux diligences qu'elle vise.
Or, l'attestation de l'expert comptable du 22 janvier 2025 annulant et remplaçant celle émise le 5 juillet 2024 évoque deux règlements en liquide les 10 mars 2023 et 10 mai 2023 pour un montant global de 8 000 euros alors même que les factures versées aux débats sont du 30 mars 2023 et 10 janvier 2024.
Il en résulte que la preuve d'un règlement intervenu après service rendu constaté dans une facture précise n'est pas rapportée.
Le moyen soulevé de ce chef doit être subséquemment écarté.
Il ressort des éléments versés aux débats que les parties ont signé une convention d'honoraires le 10 mars 2023 fixant une rémunération au temps passé suivant un taux horaire de 300 euros HT dans le but de conseiller et/ou assurer la défense des intérêts du CLIENT, dans le cadre de la mesure de garde à vue tenue à la gendarmerie de [Localité 3] depuis le 9 mars 2023.
A l'occasion de cette garde à vue, l'appelante se prévaut de 3h30 de travail au titre de l'assistance lors des auditions, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.
A ce titre, elle peut valablement solliciter la somme de 1 050 euros HT soit 1 260 euros TTC.
En revanche, et en l'absence de signature d'une nouvelle convention après la fin de cette mesure, le montant des honoraires au titre des diligences postérieures doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, Mme [D] ne peut valablement se prévaloir des diligences entreprises pour le compte du conjoint de Mme [E] dès lors que seul ce dernier, en l'absence de convention contraire, est tenu de régler les honoraires relatifs au travail réalisé pour sa défense.
Concernant la seule défense de Mme [E], l'appelante se prévaut dans son courriel adressé à sa cliente le 4 février 2024 et repris dans la présente instance, de :
- l'assistance à l'interrogatoire de première comparution du 18 mars 2023,
- l'appel interjeté à l'encontre de la mise en examen,
- requête en restitution du véhicule BMW déposée le 8 juin 2023 (non comptabilisé car même texte à celui de la requête déposée précédemment au nom de M. [V]),
- requête en restitution des objets saisis déposée le 16 juin 2023,
- rendez-vous, échanges téléphoniques, traitement des courriels.
Pour l'ensemble de ces diligences, qui ne sont pas remises en cause individuellement par l'intimée et qui se trouvent corroborées par les pièces versées aux débats, il est possible de retenir un temps de travail estimé à 13h00.
Compte tenu de la nature du dossier qui est une instruction pénale ayant trait à un trafic de stupéfiants, de la situation financière de Mme [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il est possible de retenir un taux horaire de 200 euros HT, conforme aux dispositions de l'article 10 précité.
Ainsi, les honoraires de Mme [D] au titre de ces diligences doivent être fixés à la somme de 2 600 euros HT (13 x 200) soit 3 120 euros TTC.
Les honoraires globaux de cette dernière seront fixés à 4'380 euros TTC (1 260 + 3 120).
Mme [E] ayant effectué deux règlements à hauteur de 8 000 euros, Mme [D] devra lui restituer la somme de 3 620 euros.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Mme [D] qui succombe principalement supportera la charge des dépens.
Mme [E] est bénéficiaire de l'aide juridique totale et son conseil, Maître [Z] indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'État. Mme [D] tenue aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridique sera donc condamnée à faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 1 100 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Mme [D], à payer à Maître Dupont-Ricard, avocat du bénéficiaire de l'aide qui en fait la demande, la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Tarn-et-Garonne du 14 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 4 380 euros TTC les honoraires de Mme [N] [D],
Disons, que Mme [N] [D] devra restituer la somme de 3 620 euros à Mme [X] [E] compte tenu des provisions réglées à hauteur de 8 000 euros,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons Mme [N] [D] aux dépens,
La condamnons à payer à Maître Nathalie Dupont-Ricard la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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