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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01591

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1524/24 N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USP3 OB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Septembre 2022 (RG F21/00760) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : S.A.S. THERM INDUS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : M. [O] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [T] a été engagé le 30 octobre 2020 en qualité de plaquiste enduiseur au coefficient 230 par la société Therm Indus (la société) qui est soumise à la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers applicable en cas de moins de 10 salariés. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 31 mai 2021 et a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 27 septembre 2022, la juridiction prud'homale a fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté le requérant d'une demande en dommages-intérêts de ce chef. Mais elle lui a accordé, outre le préavis, un rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021 ainsi qu'une indemnité en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail le déboutant néanmoins de sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité. Par déclaration du 7 novembre 2022, la société a fait appel. Dans ses conclusions du 13 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et le rejet de l'ensemble des prétentions adverses. M. [T] s'y oppose, dans ses conclusions du 3 février 2023 par lesquelles il réitère ses moyens et prétentions initiales, et réclame la confirmation du jugement sur l'imputabilité de la rupture ainsi que sur la condamnation au rappel de salaire et le préavis mais son infirmation sur le rejet de la demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il réclame également un rehaussement des condamnations. MOTIVATION : 1°/ Sur la qualification de la rupture : L'affaire s'inscrit dans un contexte un peu particulier : M. [T] a été engagé selon période d'essai et le 31 décembre 2020, son employeur a poursuivi la relation de travail en estimant n'y avoir lieu à renouveler l'essai (pièce n° 2 du salarié) de sorte que le contrat de travail est devenu définitif. Le 3 février 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail du 3 février au 30 mars 2021 mais la société lui a indiqué par message que le '12 février 2021 tu arrêtes' (pièce n° 4 du salarié). A l'issue de son arrêt de travail, M. [T] a néanmoins sollicité l'employeur afin que ce dernier organise la visite de reprise (sa pièce n° 5). Celui-ci ne réagissant pas, le salarié a lui-même contacté les services médicaux et a découvert que l'entreprise n'avait pas adhéré ni cotisé afin de faire suivre son personnel par la médecine du travail (sa pièce n° 6). Il a également demandé en vain à ce que lui soit fourni du travail (sa pièce n° 9). A compter du 30 mars 2021, il s'est ainsi trouvé dans l'attente d'une visite de reprise et est resté sans indemnisation de la sécurité sociale et sans travail ni salaire de la part de la société. Le 30 avril 2021, M. [T] a finalement reçu un courrier électronique de son employeur précisant qu'il était dans l'attente d'un rendez-vous avec le pôle santé travail et qu'il était convié à cette fin à un entretien devant se tenir le 4 mai 2021 (ses pièces n° 10 et 13). Il a également été convoqué par la société, selon lettre du 6 mai 2021, en vue de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail (sa pièce n° 11). M. [T] a alors pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 31 mai 2021, en invoquant les divers manquements précités. Pour s'y opposer, la société soutient que le contrat de travail ayant été rompu, de façon certes critiquable mais réelle, dès le 12 février 2021, le salarié ne peut invoquer ni une quelconque prise d'acte ni des manquements qui seraient survenus après le 12 février 2021. Néanmoins, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat n'avait pas été rompu le 12 février 2021 mais par la prise d'acte le 31 mai 2021. Le message envoyé pour le 12 février par l'employeur ('tu arrêtes le 12 février') est ambigu en ce qu'il apparaît être resté isolé. Et si on le rattache aux rendez-vous indiqués par la société s'agissant de la visite de reprise et d'une éventuelle rupture conventionnelle prévus en mai 2021, il ne peut servir à fonder un licenciement qui serait intervenu, de fait et de façon incontestable, le 12 février 2021. Le contrat de travail a donc été rompu par la prise d'acte et non par un licenciement antérieur. 2°/ Sur l'imputabilité de la prise d'acte : Il résulte de ce qui précède que les manquements commis par l'employeur sont les suivants : - absence d'adhésion aux services de la médecine du travail et d'organisation de la visite de reprise dans les 8 jours calendaires de la réintégration ou de la demande d'examen ; - absence de fourniture de travail à compter du 1er avril 2021 et du paiement du salaire corrélativement dû. Ils sont suffisamment graves pour rendre la rupture imputable à l'employeur : Le jugement sera confirmé. 3°/ Sur le salaire de référence : Le salaire pour un temps complet s'élevait à la somme de 2 000 euros en brut sur le montant duquel d'ailleurs les parties s'accordent, le salarié liquidant expressément ses demandes sur cette base. Le jugement qui fixe le salaire moyen de référence à une somme supérieure sera infirmé. 4°/ Sur les congés payés : Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet, de sorte qu'un employeur ne saurait être condamné à payer des congés payés afférents à divers rappels de salaire, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 avril 2018, n° 17-10.346). Il n'est, par ailleurs, pas établi ni même soutenu que la société n'aurait pas adhéré à une caisse de congés payés. 5°/ Sur le rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2021 : La somme de 4 000 euros est due par voie de conséquence. Le jugement sera confirmé, sauf à préciser qu'il s'agit des salaires pour les mois d'avril et mai 2021, et non de mai et juin 2021. 6°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la prise d'acte : L'appelant remet brièvement en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail laquelle a pourtant été consacrée par la Cour de cassation (Soc., 11 mai 2022, pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247). Il s'ensuit que, compte tenu de son ancienneté inférieure à une année dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés, M. [T], qui réclame la somme de 6 000 euros, a droit à une indemnité d'un montant maximum d'un mois de salaire brut. Compte tenu de son âge, de sa qualification, de sa rémunération, de la durée de la relation de travail, et en l'absence d'éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale, il lui sera accordé la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de perte d'emploi. 7°/ Sur le préavis : Le préavis légal d'un mois de salaire est dû. Le jugement sera confirmé. 8°/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Le jugement accorde à juste titre la somme de 500 euros de ce chef en se fondant néanmoins sur la référence erronée à un préjudice qui serait nécessairement subi. Mais il est certain que le non-paiement du salaire ainsi que l'absence de fourniture de travail, le tout pendant une période de 2 mois, ont causé un préjudice à la fois moral et financier à l'intéressé qui a été totalement privé de ce qui faisait l'essence de son embauche. 9°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité : M. [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct et non réparé par l'allocation des sommes précitées. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 10°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer la somme de 1 500 euros à l'intimé. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il fixe le salaire moyen de référence de M. [T] à la somme de 2 305,86 euros, condamne la société Therm Indus à payer à M. [T] les sommes de 400 euros et de 200 euros au titre des congés payés afférents respectivement au rappel de salaire et au préavis, déboute ce dernier de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : * fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 2 000 euros en brut ; * dit n'y avoir lieu à indemnité de congés payés ; * condamne la société Therm Indus à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * précise que la condamnation à l'impayé salarial concerne les mois d'avril et de mai 2021 ; * condamne la société Therm Indus à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Therm Indus aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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