Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° U 18-18.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Assistance européenne internationale, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° U 18-18.098 contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Assistance européenne internationale, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assistance européenne internationale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance européenne internationale et la condamne à payer à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Assistance européenne internationale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry du 18 mars 2014 et d'avoir, en conséquence, confirmé cette ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE, sur la deuxième procédure superfétatoire disproportionnée et attentatoire à l'inviolabilité du domicile, il convient de rappeler que la requête relative à la seconde visite domiciliaire visait des présomptions d'agissements frauduleux concernant les exercices 2011, 2012 et 2013, alors que l'ordonnance relative à la première visite domiciliaire délivrée par le JLD d'EVRY concernait des agissements frauduleux supposés couvrant la période 2008-2009 (et étendue par la suite à l'exercice 2010) ; que le JLD, en rendant l'ordonnance le 11 mars 2014 [lire « le 18 mars 2014 »], avait parfaitement connaissance d'une précédente mise en oeuvre de l'article L. 16 B du LPF puisque cet élément apparaît dans les annexes citées (pièce 26 : copie de la précédente ordonnance du 6 décembre 2010) et dans la motivation de son ordonnance (page 5) ; que dès lors, il a pu apprécier l'opportunité de la mesure, par un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à l'inviolabilité du domicile et les présomptions simples d'agissements frauduleux lui étant présentées, étant précisé sur l'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que par ailleurs, il est constant que, dans le cadre de l'enquête préparatoire, le champ d'application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF doit être relativement étendu, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est formulée et il n'y a pas à rechercher l'élément intentionnel de l'agissement frauduleux présumé ; que le choix de recourir à une enquête dite "lourde" n'est pas soumise à une condition édictée par les dispositions de l'article L. 16 B du LPF ; qu'il s'agit simplement d'apprécier s'il existe de simples présomptions d'exercice d'une activité commerciale, même celle avec les moyens humains et matériels d'une société installée sur le territoire national et/ou de manquement aux obligations déclaratives ; que ce moyen sera rejeté ; que sur la très bonne connaissance du fonctionnement de la société AEI par les services fiscaux, il y a lieu de relever que le JLD a considéré, peu important la très bonne connaissance invoquée du fonctionnement de la société AEI par les services fiscaux, que ladite société serait susceptible de disposer de son centre décisionnel, de moyens matériels et humains et de clients réguliers en FRANCE et d'exercer son activité à partir du territoire national, selon les mêmes procédés que ceux utilisés au cours de la période précédemment vérifiée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que dès lors, il a estimé qu'il existait des présomptions d'agissements frauduleux au sens de l'article L. 16 B du LPF pour la période 2011, 2012 et 2013, sachant qu'il existait un désaccord entre la DGFP et la société appelante pour la période précédente ; qu'enfin, le fait qu'une vérification de comptabilité ait eu lieu ou soit en cours n'est pas exclusif de la mise en oeuvre d'une enquête dite « lourde » ; que ce moyen sera écarté ; [
] que sur la chronologie des événements tendancieuse, le fait qu'un rendez-vous ait été fixé à la DIRCOFI avec M. Q... à une date proche de la signature de l'ordonnance et ce, pour s'assurer qu'il serait présent à son domicile lors de la visite domiciliaire, n'est révélateur d'aucune intention déloyale de l'administration, étant précisé que l'article L. 16 B du LPF prévoit qu'une visite domiciliaire peut également être effectuée en l'absence de l'occupant des lieux par la réquisition de deux témoins ; que par ailleurs, l'appelante fait valoir un argument qui relève de l'appréciation des juges du fond, ce que ne sont pas ni le JLD, ni le délégué du Premier Président statuant en appel, qui n'ont pas à se prononcer sur la notion d'établissement stable ou bien sur l'application de la convention bilatérale franco-luxembourgeoise ; que ce moyen sera rejeté ; que sur le caractère partiel et partial des pièces transmises par la DNEF au juge des libertés et de la détention, il est précisé que la requête a été présentée le 11 mars 2014 et signée le 18 mars 2014, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance ; que lors de la présentation de la demande par l'administration, il est demandé au Juge de la liberté et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes constituent des pièces utiles et suffisantes - et non l'intégralité des pièces détenues par l'administration - faisant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux ; que sur les pièces en possession de la DNEF/DGFP qui n'ont pas été transmises au juge des libertés et de la détention, s'agissant des pièces critiquées, à savoir :
- les conclusions de M. T... de l'administration des contributions directes du LUXEMBOURG à la demande d'assistance administrative de la DIRCOFI, ces éléments permettant de prouver qu'il n'existait aucune fraude fiscale, la société AEI acquittant ses impôts au LUXEMBOURG et ceci sans bénéficier d'un régime de faveur quelconque, comme il a été indiqué supra, il n'est pas contesté que la société AEI s'acquitte de ses impôts et satisfait à ses obligations déclaratives au LUXEMBOURG et n'y bénéficie, ainsi que l'indique l'autorité fiscale luxembourgeoise, d'aucun régime de faveur ; que cet élément ne préjuge en rien de présomptions d'agissements frauduleux en FRANCE, en exerçant une activité commerciale même partielle, avec des moyens matériels et humains installés sur le territoire, sans s'acquitter des obligations déclaratives en France ; qu'il s'en suit que cette pièce n'était pas susceptible d'emporter la conviction du JLD d'EVRY ;
- la lettre de M. H..., chef de division adjoint, des directions des relations internationales des contributions directes du LUXEMBOURG informant l'avocat luxembourgeois de la société qu'une réponse a été transmise aux autorités françaises sur la saisie de la commission amiable, il est constant que le premier juge était informé que la commission amiable avait été saisie puisque en page 6 de son ordonnance le JLD d'EVRY a pris soin de mentionner « En application de l'article 24 de la convention Franco-Luxembourgeoise, la société AEI SA, a saisi les autorités compétentes des deux pays aux fins d'ouvrir une procédure amiable en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôt sur les sociétés. La demande effectuée le 24/10/2011 était toujours en cours à la date du 10/03/2014. seule la TVA a été mise en recouvrement (pièces 27 et 28) » ; que dès lors, à la date de la signature de l'ordonnance, le JLD disposait de tout élément utile concernant cette saisine, sans que la production de la lettre précitée puisse interférer sur sa décision ;
- les différents baux pour la location de bureaux au LUXEMBOURG depuis la création de la société en 2002, baux ayant été transmis à la DIRCOFI lors de la vérification de comptabilité mais également le tribunal administratif établissant que la société AEI SA n'est pas une société domiciliée, dite boite aux lettres ou fantôme, les baux de location produits pour la location de bureaux au LUXEMBOURG n'excluent pas que des présomptions simples d'une activité commerciale même partielle puisse être exercée en FRANCE avec les moyens susmentionnés, étant précisé que le JLD a retenu dans son ordonnance que, pour la période considérée (2011, 2012 et 2013), la consultation de sites de base de données sur internet, 78 sociétés pour un site et 43 sociétés pour un second site, étaient répertoriées au siège de la société au LUXEMBOURG et que les factures émises par la société AEI SA en 2012 indiquent un numéro de fax correspondant à la société VALERES KONSTRUKTIOUN SA, sise à la même adresse ; qu'ainsi la production de ces baux de location de bureaux au LUXEMBOURG n'étaient pas susceptibles à eux seuls d'exclure toute activité en France ;
- que sur les copies des factures de la ligne téléphonique dédiée depuis 2002, le constat d'huissier attestant que le société a bien notamment des locaux à cette adresse, le même raisonnement tenu supra s'appliquant à la production de factures relatives à une ligne téléphonique dédiée ;
que dès lors, les éléments produits par la société appelante ne viennent pas contrebattre l'appréciation du JLD d'EVRY, qui disposait de tout élément utile laissant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux en FRANCE nonobstant une situation fiscale régulière au LUXEMBOURG ; que ce moyen sera écarté ; que sur la sélection partielle et analyse partiale des pièces transmises ; que sur la sélection partielle et l'analyse partiale des pièces transmises, la DNEF fait référence aux salariés de la société qui sont rattachés à la sécurité sociale française mais elle fait une complète abstraction des salariés détachés sur les chantiers hors d'Europe lesquels sont rattachés à la caisse des français à l'étranger (CEF) ou auprès de PREVINTER ; que de nouveau, il convient de rappeler que les présomptions simples de l'article L. 16 B du LPF portent sur l'activité commerciale imposable en FRANCE et non dans d'autres pays ; qu'ainsi les pièces qui intéressaient le premier juge étaient celles relatives aux moyens humains et au centre décisionnel en FRANCE, peu important les salariés détachés sur les chantiers dans d'autres [pays] d'Europe ou hors Europe ; que par ailleurs l'appelante produit des bordereaux de cotisations à la caisse des français à l'étranger ainsi qu'une attestation PREVINTER datés de 2008 et donc ne se rapportant pas à la période retenue ; que la DNEF fait état de nombreux comptes en banque en FRANCE (une seule banque avec deux comptes à l'agence CIC de METZ THIONVILLE à proximité du LUXEMBOURG) en faisant une complète abstraction des comptes en banque de la société au Luxembourg ; qu'il est donc faux de mentionner que la société est détentrice de plusieurs autres comptes en FRANCE ; que pour les motifs ci-dessus évoqués, l'argument selon lequel la société AEI SA dispose de nombreux autres comptes à l'étranger est sans incidence sur la décision du JLD ; qu'il lui a suffi de relever que ladite société disposait au moins d'un compte bancaire en FRANCE pour en déduire une présomption simple selon laquelle cette société serait susceptible de détenir des moyens financiers en FRANCE et de procéder à l'encaissement des factures sur un compte français ; qu'il est soutenu que l'affirmation selon laquelle la société AEI serait présumée procéder à l'encaissement des factures sur un compte français est fausse, l'appelante ayant démontré devant les juridictions administratives que le compte français ne recevait que les encaissements des clients-sociétés françaises et le compte au LUXEMBOURG percevait les encaissements des factures émises aux sociétés étrangères, étant précisé que le chiffre d'affaires de la société AEI a une activité internationale très importante ; que dès lors que le compte situé au CIC de METZ apparaît sur les factures encaissées par la société en FRANCE, il pouvait être présumé que la société AEI exerçait une activité commerciale même partielle sur le territoire national et était susceptible de payer ses impôts et s'acquitter de ses obligations déclaratives en FRANCE ; que sur les autres éléments, ainsi que nous l'avons indiqué supra, l'article L. 16 B du LPF n'exige [pas] de l'administration la condition de caractériser l'élément intentionnel de l'agissement frauduleux supposé ; que s'agissant du contentieux porté devant la juridiction administrative, le JLD d'EVRY était informé que la société appelante contestait la position de l'administration et la production du dossier contentieux de fond devant le tribunal administratif - lequel, selon les écritures de l'appelante, n'aurait porté que sur le recouvrement de la TVA et sur des redressements - aurait été superfétatoire dans la mesure où l'office du JLD est de relever les présomptions simples requises par l'article L. 16 B du LPF, et non pas d'examiner le fond, celui-ci n'étant pas le juge de l'impôt ; que concernant l'ordre de mission et la demande d'assistance administrative concernant les constatations opérées sur place par un agent de la DNEF, dans le cadre de la première procédure de visite domiciliaire autorisée par ordonnance du 6 8 décembre 2010, cet élément aurait dû être produit dans le cadre d'un appel contre la première ordonnance rendue en 2010 et non contre celle délivrée le 18 mars 2014 dont appel ; qu'en outre, il est rappelé que le recours à une enquête lourde n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres modes d'investigation (nouvelle assistance conventionnelle notamment) ; que par ailleurs, le fait qu'une grande partie de son activité soit réalisée à destination de clients situés hors du territoire national est sans incidence, sur les présomptions relevées en FRANCE ; qu'en conséquence, après examen des arguments présentés par l'appelante et des pièces produites, non utiles en l'espèce, c'est à bon droit, que le JLD d'EVRY en délivrant une ordonnance de visite et de saisie le 18 mars 2014, a considéré qu'il existait des présomptions simples selon lesquelles la société AEI SA serait susceptible d'avoir exercé, pour la période 2011, 2012 et 2013, des prestations d'étude, de réalisation ou supervision de projets dans les domaines industriels identiques à celles relevées pour les exercices 2008 et 2009, en retenant que ladite société disposait de moyens matériels et humains en France, qu'elle avait son centre décisionnel en FRANCE en la personne de M. Q..., résidant sur le territoire national et dont les appels téléphoniques étaient essentiellement passés depuis la France, que le fichier de traitement de la TVA intracommunautaire ne faisait état d'aucun échange intracommunautaire de service entre la société luxembourgeoise AEI et les sociétés françaises, clients réguliers (Fives Cryo, Belambra Développement, Nexity Entreprises) pour la période considérée ; qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives fiscales en France et que dès lors, l'ordonnance en date du 18 mars 2014 du JLD d'EVRY sera confirmée en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit, à ce titre, s'assurer que la visite domiciliaire pour laquelle sont autorisation est sollicitée ne constitue pas une atteinte à la vie privée et au domicile de l'intéressé disproportionnée au but poursuivi par l'administration ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance du 18 mars 2014, que le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry avait pu apprécier l'opportunité de la mesure, par un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à l'inviolabilité du domicile et les présomptions simples d'agissements frauduleux qui lui avaient été présentées, sans indiquer concrètement en quoi l'autorisation donnée à l'Administration fiscale de procéder à une visite domiciliaire était proportionnée à l'atteinte portée à l'inviolabilité du domicile de Monsieur X... Q..., le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'autorisation de visite domiciliaire délivrée par le Juge des libertés et de la détention, qu'il importait peu que l'Administration fiscale ait eu une très bonne connaissance de la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE lorsqu'elle avait sollicité cette autorisation, sans constater que la visite domiciliaire sollicitée était de nature à permettre à l'Administration fiscale d'avoir connaissance d'autres éléments que ceux qu'elle avait d'ores et déjà appréhendés lors de la visite domiciliaire précédente, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, ne peut autoriser une visite domiciliaire qu'après avoir constaté qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt par des manoeuvres frauduleuses ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de procéder à des opérations de visites et de saisies qui lui est soumise est bien fondée en recherchant si, à les supposer établis, les faits allégués dans la requête sont de nature à caractériser une présomption de fraude fiscale ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier l'opportunité d'autoriser une visite domiciliaire, de se prononcer sur l'application de la convention fiscale bilatérale franco-luxembourgeoise en matière de double imposition, bien que le juge de l'autorisation ait été tenu de rechercher, avant de délivrer l'autorisation requise, si les faits présumés, à les supposer établis, étaient de nature à caractériser une soustraction ou une tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
4°) ALORS QU'en décidant que les éléments produits par l'Administration fiscale constituaient des indices d'une omission volontaire par la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE de passation d'écritures comptables et de l'exercice d'une activité commerciale non déclarée sur le territoire français et que les éléments qui n'avaient pas été soumis au Juge des libertés et de la détention n'étaient pas de nature à contrebattre son appréciation, pour en déduire qu'il convenait d'autoriser une visite domiciliaire au domicile de Monsieur X... Q... dès lors qu'il était administrateur et salarié de cette société, bien que l'omission volontaire de l'Administration fiscale de présenter plusieurs pièces au juge de l'autorisation, à supposer même qu'elle n'ait pas été de nature à exclure nécessairement l'existence d'une présomption de fraude fiscale justifiant une mesure de visite domiciliaire, ait nécessairement modifié son appréciation du bien-fondé de la demande d'autorisation, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
5°) ALORS QU'en énonçant, pour confirmer l'autorisation de visite domiciliaire délivrée par le Juge des libertés et de la détention, que l'ordre de mission et la demande d'assistance administrative formulée préalablement à la première procédure de visite domiciliaire autorisée par ordonnance du 6 décembre 2010, aurait dû être produit dans le cadre d'un appel contre cette ordonnance et non contre celle délivrée le 18 mars 2014, bien que l'Administration fiscale ait été tenue de présenter ces éléments au Juge des libertés et de la détention lors de la seconde demande d'autorisation, quand bien même ces éléments concernaient les opérations de visite domiciliaire diligentées en 2010, dès lors que ces pièces étaient de nature à influer son appréciation de l'opportunité d'autoriser une visite domiciliaire, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie réalisées le 19 mars 2014 au [...] ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée ayant autorisé les visites domiciliaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des opérations de visite et de saisies effectuées sur le fondement de cette autorisation et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.