Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-42.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.491
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel XY..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Comolest, demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit :
1 / de M. André XD..., demeurant à Creutzwald (Moselle), rue de Phalsbourg, BP 1331,
2 / de M. Mohamed X..., demeurant à Folschviller (Moselle), ...,
3 / de M. Claude O..., demeurant à Nebing (Moselle), ...,
4 / de M. Tayeb A..., demeurant à Forbach (Moselle), 14/134 Les Capucines,
5 / de M. Gérard R..., demeurant à Domfessel (Bas-Rhin), rue Principale,
6 / de M. Christian P..., demeurant à Herny (Moselle), rue de la Gare,
7 / de M. François XN..., demeurant à Porcelette (Moselle), ...,
8 / de M. Henri U..., demeurant à Freyming Merlebach (Moselle), ...,
9 / de M. Bernard XH..., demeurant à Dalem (Moselle), ...,
10 / de M. Jean-Pierre XE..., demeurant à Macheren (Moselle), 61.1, rue du Québec,
11 / de M. Mohamed C..., demeurant à Puttelange aux Lacs (Moselle), ...,
12 / de M. XC... Richard, demeurant à Nebing (Moselle), ...,
13 / de M. XF... Bitat, demeurant à Teting-sur-Nied (Moselle), ...,
14 / de M. B... Bitat, demeurant à Teting-sur-Nied (Moselle), ...,
15 / de M. Joseph T..., demeurant à Erstroff (Moselle), ...,
16 / de M. Gilbert XL..., demeurant à Erstroff (Moselle), ...,
17 / de M. Laurent XM..., demeurant à Bambiderstroff (Moselle), ...,
18 / de M. Jean XZ..., demeurant à Faulquemont (Moselle), ...,
19 / de M. Christian S..., demeurant à Dieuze (Moselle), ...,
20 / de M. Joseph L..., demeurant à Ham-sous-Varsberg (Moselle), ...,
21 / de M. Lucien XW..., demeurant à Mawstadt (Moselle), ...,
22 / de M. Slimane G..., demeurant à Farebersviller (Moselle), 5/A, rue de Siam,
23 / de M. Ignace N..., demeurant à Hombourg Haut (Moselle), ...,
24 / de M. Pierre XA..., demeurant chez Mme Ilona I... à Faulquemont (Moselle), ...,
25 / de M. Gino H..., demeurant à Guessling Hemering (Moselle), ...,
26 / de M. Julien J..., demeurant à Erstroff (Moselle), ...,
27 / de M. Henri XB..., demeurant à Hombourg Haut (Moselle), ...,
28 / de M. Michel M..., demeurant à Bassing (Moselle), ...,
29 / de M. Daniel XX..., demeurant à Valette (Moselle), ...,
30 / de M. Roger V..., demeurant à Longeville les Saint-Avold (Moselle), ...,
31 / de M. Robert D..., demeurant à Faulquemont (Moselle), ...,
32 / de M. Jean-Pierre K..., demeurant à Fletrange (Moselle), ...,
33 / de M. Alfred XJ..., demeurant à Nebing (Moselle), ...,
34 / de M. Roger XI..., demeurant à Cappel (Moselle), ...,
35 / de M. Paul F..., demeurant à Nebing (Moselle), ...,
36 / de M. Charles E..., demeurant à Thicourt (Moselle), rue des 3 Noyers,
37 / de M. Bruno XK..., demeurant à Teting-sur-Nied (Moselle), ...,
38 / de M. Amar Y..., demeurant à Forbach (Moselle), ...,
39 / de M. Lucien XG..., demeurant à Francalstroff (Moselle), ...,
40 / de M. Antoine Q..., demeurant à Kerbach (Moselle), ...,
41 / de M. Hubert J..., demeurant à Bermering (Moselle), ...,
42 / de M. Daniel Z..., demeurant à Longeville les Saint-Avold (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de M. XY..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. XD... et des 41 autres défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 25 mars 1991), dans le cadre de mesures de restructuration de la société Comolest, les salariés ont accepté de ne pas recevoir le paiement de créances salariales relatives à des heures supplémentaires ni à des primes d'ancienneté ; qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société, M. XD... et 41 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation des sommes qui leur étaient dues à ce titre ;
Attendu que le liquidateur fait grief au jugement d'avoir fixé le montant de la créance due aux salariés alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés avaient, par un engagement individuel, manifesté sans équivoque leur volonté de renoncer définitivement au droit d'obtenir paiement des heures supplémentaires et au prorata de la prime d'ancienneté y afférent ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, par décision individuelle, les salariés avaient irrévocablement renoncé aux sommes litigieuses dans le cadre du plan de restructuration proposé par le comité d'entreprise ;
qu'ils ne pouvaient revenir sur leurs décisions cependant que le plan avait échoué, dès lors que cette hypothèse n'avait jamais été envisagée et qu'aucune clause particulière prévoyant un tel remboursement n'avait été stipulée ;
qu'en estimant néanmoins que les sommes réclamées devaient figurer sur le relevé des créances à titre d'arriérés de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que les sommes réclamées figuraient sur les fiches de paie et avaient été mises en instance de paiement par l'administrateur judiciaire, a pu décider que les salariés n'avaient pas renoncé définitivement au paiement de ces créances salariales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. XY..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après qu'il ait constaté que M. Boittiaux, conseiller rapporteur, est décédé le 26 février 1994, avant d'avoir pu signer le présent arrêt, et, vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par M. le conseiller Lecante qui en a délibéré.
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