Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01721
Date de décision :
29 août 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01721 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZR5
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 21 Novembre 2022, rg n° F22/00032
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE OSER POUR L'EDUCATION (S.P.L. O.P.E.), représentée par son PDG.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [C] [L] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 1978 par lequel Madame [C] [L] [G] [D] a travaillé au sein de l'association « Saint-Denis Enfance », en qualité de correspondant administratif, a été repris aux conditions identiques par la société publique locale Oser Pour l'Éducation (société OPÉ) le 1er janvier 2020.
Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite, a quitté son emploi le 1er juillet 2021 et estimant qu'à cette occasion elle n'avait pas perçu l'intégralité de son indemnité de rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une indemnité complémentaire de 30.961,68 € à ce titre, outre un rappel de prime d'ancienneté (2.376 €) et congés payés y afférents ( 237 €) ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral (8.076,96 €).
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a jugé que la convention collective nationale « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation » (ÉCLAT) s'applique dans toutes ses dispositions au contrat de travail de Mme [D] et a en conséquence :
condamné la SPL OPÉ à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
20.192,40 € au titre du reliquat de son indemnité de départ à la retraite ;
2.376 € à titre de prime d'ancienneté ;
237 € à titre de congés payés sur la prime d'ancienneté ;
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les intérêts au taux légal, sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter de la mise à disposition de la présente décision ;
débouté la SPL OPÉ de sa demande reconventionnelle ;
condamné la SPL OPÉ aux entiers dépens.
La SPL OPÉ a interjeté appel le 1er décembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] ;
Et statuant à nouveau,
juger que la SPL OPÉ n'a pas fait application volontaire de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation dite « ÉCLAT » (IDCC 1518), que ce soit en tout ou en partie ;
débouter en conséquence Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [D] à payer à la SPL OPÉ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, Mme [D] sollicite :
- à titre principal de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 21 novembre 2022 en ce qu'il a :
jugé que la convention collective nationale « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation » s'applique dans toutes ses dispositions au contrat de travail de Mme [D] ;
condamné la SPL OPÉ en la personne de son représentant légal de payer à Mme [D] les sommes suivantes :
2.376 € à titre de prime d'ancienneté,
237 € à titre de congés payés sur la prime d'ancienneté,
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les intérêts au taux légal, sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter de la mise à disposition de la présente décision,
débouté la SPL OPÉ en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle,
condamné la SPL OPÉ en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SPL OPÉ à payer à Mme [D] 20.192,40 € au titre du reliquat de son indemnité de départ à la retraite ;
Statuant à nouveau :
condamner la SPL OPÉ à payer à Mme [D] la somme de 30.961,68 € au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
condamner la SPL OPÉ à payer à Mme [D] la somme de 8.076,96 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- à titre subsidiaire confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
condamner la SPL OPÉ à payer à Mme [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SPL OPÉ aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
SUR QUOI
Sur la convention collective applicable :
Mme [D] excipe de l'application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation dite « ÉCLAT » dans la mesure où, selon elle, la SPL OPÉ aurait décidé de faire une application volontaire de cette convention collective. Elle ajoute que l'employeur ne peut unilatéralement décider de ne plus appliquer une convention collective.
La SPL OPÉ, qui est une société publique locale, affirme, d'une part, que la convention collective nationale « ÉCLAT » ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'est pas une entreprise de droit privé sans but lucratif, seule catégorie d'employeur visée par cette convention collective, et que d'autre part elle n'a, à aucun moment, entendu appliquer volontairement cette convention collective et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à ces prétentions.
En premier lieu, la société relève à raison que la convention collective nationale « ECLAT » du 28 juin 1988 en son article 1er précise régler : « sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif [...] », ce qui exclut, par voie de conséquence, toute application automatique à la SPL OPÉ, société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce, ce que ne conteste pas Mme [D].
En deuxième lieu, il est constant qu'en cas de litige, le juge doit rechercher si l'employeur s'est engagé d'une manière ou d'une autre à appliquer volontairement un texte conventionnel. Cette application peut résulter d'une décision explicite de l'employeur, ou résulter implicitement du comportement de ce dernier, lorsqu'il manifeste l'intention d'appliquer les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif. Cette application peut porter soit sur la totalité du texte, soit sur une partie de ses dispositions.
En l'espèce, à titre liminaire la cour relève qu'il n'est pas contesté par l'appelante que la société OPÉ, n'a engagé aucune négociation avec les représentants syndicaux quant à l'application de la convention ÉCLAT.
En troisième lieu, le fait que la notification de reprise du contrat de travail de Mme [D] du 16 décembre 2019 mentionne que « cette reprise n'affecte en rien le cours et le contenu de votre contrat de travail qui demeurent inchangés » ne suffit pas à constituer un engagement d'application volontaire de la convention collective « ECLAT ».
De plus, le fait pour la société OPÉ d'avoir mentionné, dans le contrat de travail de Mme [D] une indication selon laquelle ' le CDI se situait dans le goupe conformément à « la convention collective applicable dans la société », à défaut d'autres précisions sur ladite convention qui n'est pas expressément visée, ne permet pas de déduire une intention claire et non équivoque de faire application volontaire de la convention collective « ÉCLAT ».
En effet, cet élement, tout comme la mention d'une convention collective dans un contrat de travail, n'a qu'une simple valeur indicative et elle ne peut donc à elle seule suffire à établir l'application au contrat de travail de Mme [D] des dispositions de la convention collective revendiquée.
En quatrième lieu, le fait que Mme [D] ait bénéficié d'un rappel de salaire basé sur une régularisation dont la mention, figurant sur le bulletin de paie, est « Regul CCN » ( sa pièce n°19), ne justifie pas de faire application de la convention collective ÉCLAT, alors, en tout état de cause à titre général, qu'à supposer qu'un employeur ait entendu appliquer certaines dispositions conventionnelles, cet élément ne permet pas aux salariés de revendiquer l'application à leur égard de la totalité des dispositions d'une convention collective.
De façon superfétatoire, il convient de souligner que la société OPÉ ne fait pas figurer cette convention collective « ÉCLAT » sur les bulletins de paye de ses salariés.
En dernier lieu, est inopérant à rapporter la preuve de l'intention par la société d'appliquer la convention collective en litige, le fait que deux des anciennes collègues de Mme [D] parties à la retraite ont bénéficié de l'indemnité de départ prévue par celle-ci, dès lors que la cour relève que les faits invoqués datent de 2017 et 2018, soit avant la reprise par la société OPÉ le 1er janvier 2020 et que l'indemnité a donc été régulièrement versée par l'association « Saint-Denis Enfance » qui était soumise à la convention collective en cause.
Il en résulte, qu'à défaut d'application même volontaire, de cette convention collective au sein de la société OPÉ, les moyens de l'intimée tirés de ce que l'employeur a unilatéralement décidé de ne plus appliquer la convention collective et ne l'a pas dénoncée ne sont pas fondés.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que la convention collective nationale ' ÉCLAT ' du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, ne doit pas s'appliquer à la relation entre Mme [D] et la société OPÈ.
Sur le quantum de l'indemnité de départ en retraite de Mme [D] :
Dès lors que l'application de la convention collective nationale « ÉCLAT » n'a pas été retenue, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande à ce titre.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents :
Mme [D] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime d'ancienneté prévue à l'article 1.7.2 'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté' de la convention collective « ÉCLAT ».
Or, il a été jugé supra que l'application de cette convention collective nationale n'a pas été retenue.
La demande est en conséquence mal fondée de ce chef.
De plus, il est constant que l'ancienneté de Mme [D] a bien été reprise par la société OPÉ dans le cadre du nouveau contrat de travail à effet du 1er janvier 2020 et que son salaire brut global a été maintenu, toutefois, aucune mention n'a été indiquée dans ce contrat de travail sur le versement d'une prime d'ancienneté due antérieurement au vu d'une convention collective non applicable chez le nouvel l'employeur.
Par infirmation du jugement déféré, Mme [D] est en conséquence déboutée de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [D] sollicite une indemnité de 8.076,96 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de son employeur de lui verser les indemnités qui lui sont dues, d'autant qu'elle a travaillé 43 ans dans cette société.
Toutefois, dès lors qu'il a été retenu qu'aucune indemnité complémentaire n'était due à la salariée, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'est pas porté au dispositif du jugement déféré le débouté de la demande de Mme [D] sur ce point de sorte qu'il y a lieu, du fait de cette omission, d'ajouter ce chef à la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris est également infirmé sur la charge des dépens et sur la condamnation de la société à payer à Mme [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétibles.
PAR CE MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 21 novembre 2022 en toutes ses dipositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [C] [L] [G] [D] de sa demande d'application de la convention collective nationale «ÉCLAT » à son contrat de travail avec la SPL OPÉ ;
Déboute Mme [C] [L] [G] [D] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ à la retraite ;
Déboute Mme [C] [L] [G] [D] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et congés payés y afférents ;
Ajoutant :
Déboute Mme [C] [L] [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [L] [G] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique