Cour d'appel, 13 mai 2024. 24/00074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00074
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/172
Rôle N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJT
[K] [X]
[H] [B]
C/
S.C.I. MORMAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ophélie MAZOYER
Me Jérémie GHEZ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Février 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. MORMAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat du 20 novembre 2012, la SCI MORMAR a donné à bail à monsieur [K] [X] et madame [H] [B] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Au motif du non-paiement de loyers, la SCI MORMAR a fait délivrer à monsieur [K] [X] et madame [H] [B] un commandement de payer le 7 février 2023 portant sur un arriéré de 2 005,92 euros.
Au motif du non-réglement dans les délais de cette somme, la SCI MORMAR a fait assigner par acte du 13 juin 2023 les deux locataires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a principalement:
-constaté la résiliation du bail le 7 avril 2023 par effet de la clause résolutoire inclue dans le contrat de bail;
-ordonné à monsieur [K] [X] et madame [H] [B] de quitter les lieux;
-ordonné à défaut de départ volontaire des locataires l'expulsion de ces derniers ainsi que celle de tous occupants de leur chef;
-condamné solidairement monsieur [K] [X] et madame [H] [B] à verser à la SCI MORMAR la somme de 4173,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2023;
-condamné solidairement monsieur [K] [X] et madame [H] [B] à verser à la SCI MORMAR une indemnité mensuelle de 1084,49 euros à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux;
-condamné in solidum monsieur [K] [X] et madame [H] [B] à verser à la SCI MORMAR la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration du 18 décembre 2023, la SA ALLIANZ a interjeté appel du jugement susvisé.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de la cour le 12 juin 2024.
Par assignation en référé du 5 février 2024 reçu et enregistré le 14 février 2024, les appelants ont saisi la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de la SCI MORMAR à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 26 février 2024, les demandeurs ont confirmé leurs prétentions initiales, reprises dans des écritures signifiées le 22 février 2024 à la partie adverse.
Par conclusions notifiées par 23 mars 2024 et soutenues à l'audience du 26 février 2024, la SCI MORMAR a demandé d'écarter les prétentions de monsieur [K] [X] et madame [H] [B] et de condamner solidairement ces derniers à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Jérémie GHEZ sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
LA DEMANDE D'ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
En l'espèce, la décision portant exécution provisoire de droit est une ordonnance de référé; les demandeurs ne sont donc pas soumis à la condition de recevabilité de leur demande telle que prévue par l'article 514-3 précité.
Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.
-Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il est établi et n'est pas contesté que monsieur [K] [X] et madame [H] [B] sont locataires du bien donné à bail [Adresse 1] à [Localité 3] depuis novembre 2012 et qu'ils y résident avec leurs deux enfants.
Même si monsieur [K] [X] et madame [H] [B] se contentent d'affirmer que leur famille étant en BELGIQUE, ils n'ont pas de possibilité de relogement, alors qu'ils ne produisent pas par ailleurs de preuve de difficultés de relogement sur la commune ou même le département où ils résident, il ne peut être sérieusement contesté que le fait qu'ils soient parents d'enfants en situation d'études constitue un état de fait qui permet de dire que leur expulsion et celle de leurs enfants d'un logement où ils résident depuis plus de 10 ans constitue un risque de conséquences manifestement excessives, d'autant que l'examen de l' appel au fond est fixé au 12 juin 2014 et que dans l'hypothèse de l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion , un retour à la situation antérieure en cas d'infirmation est peu probable.
Par contre, au titre du paiement des condamnations pécuniaires, les demandeurs n'apportent pas la preuve d'un risque excessif et revendiquent même vouloir honorer leur dette locative tout en réglant le loyer courant.
Le risque excessif existe donc mais uniquement s'agissant de l'exécution de la mesure d'expulsion.
S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, monsieur [K] [X] et madame [H] [B] rappellent avoir sollicité des délais de paiement en 1ère instance, demande écartée par le 1er juge. Ils précisent vouloir maintenir leur demande de délais devant la cour au fond et ajoutent qu'ils règlent leur loyer courant et que la dette locative est au 16 février 2024 d'un montant de 1527.65 euros eu égard au versement mensuel de la somme de 200 euros depuis novembre 2023; ces éléments ne sont pas contesté par la SCI MORMAR, même si cette dernière précise qu'elle avait accepté un plan d'apurement de la dette locative qui devait commencer en juin 2023 et qu'elle a décidé de saisir le juge des référés faute de paiement de la 1ère échéance de ce plan; il apparaît à la lecture des pièces produites que la situation a depuis évolué et que les demandeurs aient, non seulement respecté l'obligation contractuelle de paiement mensuel du loyer courant, mais commencer à régler l'arriéré locatif. Au surplus, les derniers éléments sur leur situation financière (cf 7,8, 10) permet de constater que les demandeurs, qui perçoivent un revenu mensuel moyen de plus de 3.000 euros, sont en capacité de respecter, outre le paiement du loyer (1121,67 euros charges comprises) un échéancier pour solder l'arriéré locatif. Enfin, il sera noté qu'il n'est pas contesté que l'arriéré locatif à l'origine de la procédure au fond est le 1er signalé par la SCI MORMAR depuis l'entrée dans les lieux de monsieur [K] [X] et madame [H] [B] en 2012.
L'ensemble de ces éléments permettent de dire que la cour au fond pourrait être en mesure d' accorder des délais de paiement pour solder l'arriéré locatif dû et suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire. Il existe à ce titre un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Les deux conditions cumulatives du bien-fondé de la demande étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision toutefois de façon limitée à l'exécution de la mesure d'expulsion; le paiement des condamnations pécuniaires reste en conséquence exécutoire de plein droit (paiement de la provision, de l'indemnité d'occupation et des frais irrépétibles).
LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront donc écartées.
Les demandeurs supporteront in solidum les dépens du référé, sans distraction puisque ce dernier est sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par monsieur [K] [X] et madame [H] [B] recevable et fondée;
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée mais de façon limitée à l'exécution de la mesure d'expulsion;
ECARTONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens seront à la charge in solidum de monsieur [K] [X] et madame [H] [B]
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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