Texte intégral
ARRET N°
DU 08 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02882 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDC
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'un jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY (21/00065), en interprétation d'un jugement du tribunal de grande instance de BRIEY du 20 janvier 2011
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud-Vanna MARTEL de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame PAPEGAY, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2023 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 08 Décembre 2023 ;
Le 08 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 janvier 2006, le divorce de Madame [C] [I] et de Monsieur [K] [N] a été prononcé aux torts partagés des époux et Monsieur [N] a été condamné à verser à Madame [I] une prestation compensatoire de 180.000 euros.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire en charge des opérations de liquidation/partage, le 19 avril 2007, les parties étant notamment en désaccord sur la valeur de biens immobiliers, sur les récompenses, les comptes d'indivision et en particulier sur le montant de l'indemnité d'occupation due par le mari pour la jouissance d'un bien commun.
Par jugement en date du 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Briey a :
dit que la valeur de l'actif immobilier doit être retenue ainsi :
400.000 euros maison de [Localité 6],
4.000 euros pré de [Localité 9],
120.000 euros appartement de [Localité 10],
dit que ces trois biens immobiliers sont attribués à titre préférentiel à Monsieur [N],
dit que l'ensemble des meubles et équipements garnissant le logement principal est évalué forfaitairement à 5000 euros, dont la moitié reviendra à Madame [I],
dit que la somme de 15.000 euros concernant la vente du Toyota RAV4 par madame [I] doit être réintégrée dans l'actif de la communauté,
dit que la somme de 20.000 euros concernant le véhicule Mercedes conservé par Monsieur [N] doit également être réintégrée dans l'actif de la communauté,
dit que l'actif de la communauté lié au contrat d'assurance-vie DIALOGUE doit être retenue à 116.580 euros (valorisation en 2003),
débouté Madame [I] de sa demande de récompense due à la communauté au titre de l'immeuble appartenant en propre à Monsieur [N],
dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] est arrêtée à la somme de 666,66 euros, par mois de jouissance, dans la limite de la prescription quinquennale,
Renvoyé pour le surplus et la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage à Maître [H], notaire.
Par requête déposée le 13 juillet 2020, Madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey en interprétation de la décision du 20 janvier 2011, en sollicitant que le jugement soit interprété en ce sens que Monsieur [N] doit une indemnité d'occupation de 666,66 euros par mois à Madame [I], sa co-indivisaire.
Par jugement contradictoire en interprétation en date du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
dit que la somme de 666,66 euros, équivalent à la moitié de la valeur locative de l'immeuble et correspondant à l'indemnité d'occupation décidée par le tribunal de grande instance de Val de Briey dans son jugement du 20 janvier 2011, est due à Madame [I], et non pas à l'indivision post communautaire,
débouté Monsieur [N] de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2023, Monsieur [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement en interprétation du 7 novembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a :
dit que la somme de 666,66 euros, équivalent à la moitié locative de l'immeuble et correspondant à l'indemnité d'occupation décidée par le Tribunal de Grande Instance de Val de Briey dans son jugement du 20 janvier 2011, est due à Madame [I], et non pas à l'indivision post communautaire,
débouté Monsieur [N] de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
interpréter le jugement du 20 janvier 2011 dans le sens que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N], arrêtée à la somme de 666,66 euros par mois de jouissance, dans la limite de la prescription quinquennale, est due à l'indivision post communautaire et non à Madame [I],
condamner Madame [I] à verser à Monsieur [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que les dépens de première instance,
condamner Madame [I] à verser à Monsieur [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
condamner Madame [I] aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1 août 2023, Madame [I] demande à la cour de :
déclarer Monsieur [N] mal fondé en son appel,
l'en débouter,
En conséquence
confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
Y ajoutant,
condamner Monsieur [N] à verser à Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 461 du code de procédure civile, l'interprétation n'est possible que si le dispositif de la décision contient une disposition obscure ou ambiguë qui en rend son exécution incertaine.
Il ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, être apporté de modification aux dispositions précises de la décision, fussent-elles erronées.
Il ne peut être, par voie d'interprétation, restreint, étendu ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision.
En application des articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, sont dépourvus de l'autorité de chose jugée.
Cependant, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de continuation des débats établi par le notaire le 18 novembre 2011 qu'aux termes du procès-verbal de difficultés du 19 avril 2007, ayant conduit au jugement du 20 janvier 2011, qu'un des points de désaccord des parties portait sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] au titre de la jouissance d'une maison à [Localité 6]. Mme [I] réclamait une somme mensuelle de 1 500 euros et M. [N] contestait cette valeur sans donner lui-même de montant pour cette indemnité.
Selon les termes du jugement en date du 20 janvier 2011, M. [N] faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives qu'il ne saurait y avoir un loyer supérieur à 1.000 euros, sur lequel une décote s'opère pour obtenir l'indemnité d'occupation, due jusqu'à la date d'assignation dans la mesure où c'est Mme [I] qui a fait traîner la procédure.
Mme [I] demandait au tribunal de condamner M. [N] à lui verser la somme de 55.000 euros correspondant à l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 6] à compter du 9 avril 2003, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au mois de septembre 2009.
La motivation du tribunal était la suivante :
'Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [N] a disposé, seul, de la jouissance de cet immeuble de communauté postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ;
Que la valeur locative du bien sera de 1.333,33 euros suivant la méthode de calcul retenu par l'expert :
400.000 € x 4%
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12 mois
Que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] est donc de la moitié arrondi, soit 666,66 € par mois de jouissance, dans la limite de la prescription quinquennale applicable en la matière' .
Le dispositif du dit jugement est :
'Dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] est arrêté à la somme de 666,66 € par mois de jouissance, dans la limite de la prescription quinquennale' .
Dans ces conditions, dire que cette disposition doit être interprétée en ce sens que Monsieur [N] doit une indemnité d'occupation de 666,66 € par mois à Mme [I], sa co-indivisaire entraînerait une modification d'une disposition précise, à savoir uniquement la fixation de l'indemnité d'occupation à 666,66 par mois due par M. [N], et nécessairement à l'indivision, en l'absence de toute condamnation au paiement.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, Mme [I] sera débouté de sa requête en interprétation, et par conséquent celle nouvelle à hauteur d'appel de M. [N] sera rejetée.
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à une même somme à hauteur d'appel.
Elle sera déboutée, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, de ces demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en interprétation rendu le 7 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales, siégeant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Val de Briey, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [I] de sa requête en interprétation,
Condamne Mme [C] [I] aux dépens de première instance,
Condamne Mme [C] [I] à payer à M. [K] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [N] de sa demande en interprétation,
Condamne Mme [C] [I] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [C] [I] à payer à M. [K] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le huit Décembre deux mille vingt trois, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en six pages.