Cour de cassation, 25 novembre 1991. 91-83.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.192
Date de décision :
25 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1991 qui, pour faux en écritures privées et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 150 du Code pénal, défaut et d insuffisance de motifs ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2,3 et 405 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de faux en écriture privée et la tentative d'escroquerie dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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