Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que par un jugement du 17 juin 2008, le divorce des époux
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a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal, M.
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étant condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 24 000 euros sous forme de versements mensuels de 250 euros pendant huit ans ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 14 mai 2009) d'avoir constaté que le prononcé du divorce entraînera pour l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et de l'avoir condamné à payer à Mme
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, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 700 euros par mois ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que le mariage avait duré 34 ans, que l'épouse âgée de 58 ans rencontrait d'importants problèmes de santé depuis 1999 qui l'empêchaient d'exercer une activité professionnelle, alors que son mari, âgé de 55 ans, travaillait, que le couple avait élevé cinq enfants dont deux restaient à la charge de la mère et après avoir examiné les ressources respectives des parties ainsi que leurs droits à pension de retraite, a estimé que la rupture du lien conjugal entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée, au regard de son âge et de son état de santé, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 700 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne M.
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à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat de M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur Jean-Jacques
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à verser à Madame Patricia
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une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 700 euros par mois ;
AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'article 271 du Code civil prévoit que dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leur patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que les époux sont mariés depuis près de 34 ans dont 31 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation ; que le mari est âgé de 55 ans et l'épouse de 58 ans ; que celle-ci rencontre d'importants problèmes de santé depuis 1999 qui l'empêchent d'exercer une activité professionnelle, ainsi qu'en atteste un des médecins qui la suit, notamment dans un dernier certificat en date du mois de novembre 2008 ; que le mari en revanche travaille comme contractuel à la Poste ; que durant la vie commune Madame Patricia
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élevait les cinq enfants du couple ; qu'elle a toutefois travaillé une partie de sa vie puisqu'elle a accumulé des droits à la retraite qui lui rapporteront une pension de 645, 97 euros bruts au 1er mai 2011 ; que les droits de Monsieur Jean-Jacques
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auprès de la CRAM sont actuellement évalués à 1 291, 30 euros s'il prend sa retraite au 1er novembre 2013 sous réserve des salaires à justifier d'ici là, qui peuvent modifier cette appréciation ; qu'il n'est pas précisé s'il a cotisé à des régimes de retraite complémentaire ;
Attendu que les époux ne font pas état ni dans leurs écritures ni dans leurs déclarations sur l'honneur respectives de l'existence de biens immobiliers ou de valeurs mobilières ; qu'en revanche il existe un passif communautaire qui a donné lieu à un plan conventionnel de surendettement le 31 mai 2007 prévoyant différents paliers dans les paiements ; qu'actuellement il doit être remboursé la somme de 429, 03 euros par mois ; que par ailleurs les espérances successorales de Madame Patricia
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n'ont pas a être prises en compte ;
Attendu que l'avis d'imposition sur les revenus de 2007 montre que
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a gagné la somme de 30 005 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 500, 41 euros ; que la fiche de paie de décembre 2008 porte un cumul imposable de 31 350, 24 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 612, 52 euros ; qu'en l'absence d'élément contraire les revenus de 2009 doivent être tenus pour au moins équivalents ;
Attendu qu'au titre des charges, outre celles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone) que Monsieur Jean-Jacques
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partage avec sa concubine, il payait en 2007 un impôt sur le revenu de 193 euros soit une dépense mensuelle de 16, 08 euros ; qu'il n'a pas de loyer à payer car sa concubine dispose d'un logement de fonction mais indique qu'à compter de septembre 2010 celle-ci sera en retraite et ils devront chercher un logement ; qu'il doit assumer le paiement de la pension alimentaire pour deux enfants, comme rappelé ci-dessus, soit 290 euros par mois ;
Attendu que Madame Patricia
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n'a aucun revenu puisque les prestations familiales qu'elle perçoit pour les enfants de la caisse d'allocations familiales n'ont pas à être prise en compte dans l'appréciation de la disparité des conditions de vie des époux ;
Attendu qu'au titre des charges, outre celles de la vie courante (électricité, eau, assurance, mutuelle, téléphone), Madame Patricia
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paie un loyer de 651, 34 euros par mois, dont à déduire l'allocation de logement familial de 424, 47 euros par mois ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge qui prononce le divorce, de déterminer lequel des époux doit supporter la charge de remboursement des mensualités prévues dans le plan de surendettement et si une récompense sera éventuellement due, cette question relevant de la liquidation de communauté ;
Attendu que ces divers éléments font apparaître qu'il existe incontestablement une disparité dans les conditions de vie des époux ; que l'âge et l'état de santé précaire de Madame Patricia
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, qui ne peut plus exercer d'activité professionnelle, font qu'elle se trouve effectivement dans les conditions prévues par l'article 276 du Code civil pour obtenir une rente viagère ; qu'il convient de condamner Monsieur Jean-Jacques
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à payer à Madame Patricia
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une rente viagère de 700 euros par mois ; que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef ; »
ALORS QUE D'UNE PART pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de l'évolution dans un avenir prévisible des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; qu'à ce titre, le juge doit prendre en considération la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en énonçant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 700 euros mensuels versés sous forme de rente viagère que Madame Patricia
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« n'a aucun revenu » (arrêt p. 6 dernier alinéa) et que Monsieur Jean-Jacques
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a un revenu mensuel moyen de 2 612, 52 euros, tout en constatant dans le même temps que Madame Patricia
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percevra une retraite de 645, 97 euros en 2011 et Monsieur Jean-Jacques
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une retraite de 1291, 30 euros en 2013 (arrêt, p. 6 1er alinéa), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 270, 271 et 276 du Code civil.
ALORS QUE D'AUTRE PART la prestation compensatoire vise à compenser une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible ce dont il résulte qu'il doit prendre en considération la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en fixant la prestation compensatoire à la somme de 700 euros versée sous forme de rente viagère mensuelle, tout en relevant que Madame Patricia
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percevrait une retraite de 645, 97 euros en 2011 et Monsieur Jean-Jacques
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une retraite de 1291, 30 euros en 2013, ce dont il résulte que dans un avenir prévisible les revenus de l'épouse augmentés de la prestation compensatoire (645, 97 + 700 = 1345, 97 euros) seront doublement supérieurs à ceux de son époux (1291, 30 – 700 = 591 euros), la Cour d'appel a fixé une prestation qui au lieu de compenser une disparité a pour résultat d'en créer une dans un avenir immédiatement prévisible et a violé les articles 270, 271 et 276 du Code civil ;
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