Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2024 du Juge de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 21/10648
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [J] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO, société de droit espagnol
[Adresse 6]
[Localité 1] - ESPAGNE
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Septembre 2024 :
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné les sociétés de droit espagnol Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA) et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA France) et la société de droit espagnol Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativo de Credito aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer chacune à "M. [T] [H]" la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 19 mars 2024, les sociétés BBVA et BBVA France ont relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 11 juin 2024, Mme [J] [F] née [N] a fait assigner les sociétés Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativo de Credito, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA France) devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel,
- condamner les sociétés Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA) et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA France) à payer chacune la somme de 2000 euros à Mme [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à plaider à l'audience du 12 septembre 2024.
Mme [J] [F] née [N] , représentée par son avocat, s'est désistée de ses demandes.
La société Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativo de Credito, régulièrement assignée, n'a pas comparu.
Les assignations concernant les sociétés Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA) et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA France) n'ont pas été placées.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater que le premier président n'est pas saisi des demandes dirigées contre les sociétés Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA) et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA France), les assignations n'ayant pas été placées.
S'agissant de la société Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativo de Credito :
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de Mme [F] née [N] est parfait en l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par la société Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativo de Credito.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de Mme [F] née [N] à son égard, et de dire que les dépens seront supportés par cette dernière conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le premier président n'est pas saisi des demandes formées contre les sociétés Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA) et Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria (BBVA France),
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de Mme [J] [F] née [N] s'agissant des demandes formées contre la société Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativo de Credito et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que Mme [J] [F] née [N] supportera les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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