Cour d'appel, 05 septembre 2018. 15/01484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/01484
Date de décision :
5 septembre 2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 Septembre 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01484
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/12234
APPELANT
Monsieur Jean-Manuel C...
Elisant domicile chez Mme C...
[...]
né le [...] à SAINT JUNIEN (87)
comparant en personne, assisté de Me Nathalie X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0247
INTIMÉE
SAS BEIERSDORF
[...]
représentée par Me Arnaud Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Jean-Manuel C... a été engagé par la société BDF Nivéa, devenue par la suite la SAS Beiersdorf, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1erseptembre 1986, en qualité de chef de secteur.
Par avenant à son contrat de travail le liant à la société Beiersdorf, signé le 21août 2002, M. C... a été détaché auprès de la société Beiersdorf Middle East pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31août 2005, en qualité de'middle east Nivéa beauté marketing and sales manager'.
Par un second avenant signé le 22 août 2002, il était précisé au salarié que ce détachement pourrait être prolongé pour une durée de deux ans.
Par avenant signé le 29 juin 2005, le détachement de M. C... auprès de la société Beiersdorf Middle East a été prolongé pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31août2007.
Le 2 janvier 2006, M. C... a été informé des intentions de la société Beiersdorf Middle East de le promouvoir en qualité de 'marketing director BDFME'.
Par courriel du 31 octobre 2006, il a exprimé à la société Beiersdorf le souhait de mettre fin à son contrat de travail.
Le 25 juin 2009, M. C... a signé un contrat de travail avec la société Beiersdorf Middle East, avec prise d'effet au 1er septembre 2006, pour le poste de 'marketing director'.
Par lettre du 28 mai 2013, il a été licencié par la société Beiersdorf Middle East avec laquelle il a conclu, le 18mars 2014, un protocole transactionnel.
Revendiquant une continuité de son contrat de travail avec la société Beiersdorf jusqu'au 28mai 2013, M. C... a saisi, le 2août 2013, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 14octobre 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Le 9 février 2015, M. C... a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 28 mai 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. C... demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu'aucune démission claire et non équivoque n'est intervenue et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, à la date du 30septembre 2013, et de condamner la société Beiersdorf à lui payer les sommes suivantes:
- 22 906,56 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 687 196,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 403 155,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 68 719,68 euros à titre de complément de préavis,
- 68 719,68 euros au titre du préjudice professionnel,
- 68 719,68 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- 68 719,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
- 340 216 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de points retraite,
- et 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame, en outre, la remise de bulletins de paie, de certificats de travail et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées le 28 mai 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société Beiersdorf sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de l'appelant et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Le titre concerné prévoit, dans les modes de rupture :
- à l'initiative de l'employeur, le licenciement,
- à l'initiative du salarié, la démission, la retraite et la rupture conventionnelle, le salarié pouvant, en outre, prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou en demander la résiliation judiciaire.
En l'espèce, la société Beiersdorf soutient que la rupture définitive de sa relation de travail avec M. C... est intervenue le 31août 2006, ce qui est contesté par l'appelant.
Aucun mode de rupture n'a été mis en 'uvre à cette date dès lors que M. C... a exprimé son souhait de mettre fin à son contrat de travail avec la société Beiersdorf par courriel du 31octobre 2006, étant observé qu'aucune pièce ne mentionne une volonté exprimée en ce sens par le salarié dès août 2006, et qu'aucun licenciement, à tout le moins verbal, n'est invoqué par l'appelant au vu des pièces produites faisant apparaître que, dans les faits, l'employeur a cessé de régler les cotisations de retraite afférentes au salarié et fixé, dans un bulletin de paie daté d'octobre 2006 et dans le certificat de travail, la fin du contrat au 31août 2006.
La cour ne retient donc pas que la rupture définitive de la relation de travail ayant lié les parties est intervenue le 31août 2006.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, le courriel daté du 31 octobre 2006 par lequel M. C... a exprimé son souhait de mettre fin à son contrat de travail est ainsi libellé:
'Further to my new assignment as Marketing Director, Beiersdorf Middle East FZCO, I would like to confirm that it has been agreed to localize my existing expatriation contract with Beiersdorf SA, France. I will now be fully integrated into Beiersdorf Middle East FZCO organization ans as a result my employment relationship with Beiersdorf SA should be ended.
By this letter, I would like to officially terminate my existing employment contract with Beiersdorf SA, France.
For the good sake of the records, I would kindly ask you to confirm the termination of the employment relationship between Beiersdorf SA, France and myself. Can I also kindly request a reference letter directly from Rene Van Duijnhoven for the 20year service at Beiersdorf SA'.
Les termes employés sont clairs et non équivoques.
Bien qu'aucune date de prise d'effet n'ait été mentionnée et que l'employeur ait, dans les faits, fixé une date de fin de contrat antérieure, il ressort de ce courriel que son envoi mettait fin au contrat de travail conclu avec la société Beiersdorf ('By this letter, I would like to officially terminate my existing employment contract with Beiersdorf SA, France'), nonobstant, d'une part, l'emploi du conditionnel, utilisé non pour exprimer un doute ou une incertitude, mais tantôt par politesse ('would like', 'would kindly ask'), tantôt en propos introductif ('should be ended'), d'autre part, la confirmation visée dans la dernière phrase qui, au regard de l'échange qu'il a eu avec Mme Françoise Z... le 7novembre 2006, consistait en la formalisation d'un certificat de travail et de la lettre de référence mentionnée expressément.
M. C... ne démontre pas qu'en langue anglaise, seul le terme 'resignation' désigne une démission ni que l'emploi du terme 'termination' était ainsi incompatible avec la démission litigieuse.
Il résulte d'un courriel daté du 8 décembre 2005, intervenu quelques mois après la prolongation du contrat d'expatriation de M. C... signée par les parties le 29juin2005, dans le contexte de discussions sur la création d'une filiale de la société Beiersdorf à Dubaï amorcées dès le 16juin 2005, dont le salarié était informé, notamment:
- que, dans le cadre de la création de cette filiale, deux responsables de la société Beiersdorf Middle East, MM. Robert Taylor-Hughes et Bernd A..., ont proposé de promouvoir M. C... au poste de 'middle east marketing director' à compter de janvier 2006,
- que la promotion pouvait être concrétisée soit par une renégociation du contrat d'expatriation de M. C..., à laquelle la société Beiersdorf n'était pas favorable, soit par la conclusion d'un contrat local, à laquelle MM. D... et A... étaient favorables,
- que la société Beiersdorf allait recommander avec M. D... une évolution du salaire de M. C... dans le cadre de son contrat d'expatriation, ainsi que la mise en route rapide des discussions relatives à un contrat local.
M. C... était destinataire en copie de ce courriel.
Il était donc informé de ces éléments, contre lesquels il ne s'est jamais manifesté, et ne peut, dès lors, soutenir que son employeur était l'instigateur de la rupture de son contrat de travail, étant relevé que ce dernier n'était pas à l'initiative de la promotion proposée par la société Beiersdorf Middle East et n'avait aucune obligation de donner suite à ladite promotion.
Dans ces conditions, la cour considère que M. C..., qui exerçait des fonctions à responsabilités et disposait ainsi des capacités lui permettant de comprendre les conséquences de ses actes, a présenté en toute connaissance de cause sa démission à la société Beiersdorf, étant observé, par ailleurs:
- d'une part, que l'appelant n'établit aucun lien entre les contributions effectuées en son nom au fonds de pension entre décembre 2005 et juillet 2010 et la qualité d'expatrié ou de permanent des salariés de la société Beiersdorf Middle East, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence utile de la cessation de ses contributions en 2010 sur la nature de sa relation contractuelle avec cette société,
- d'autre part, que les manquements invoqués contre les deux employeurs successifs, la société Beiersdorf ne démontrant pas avoir remis le certificat de travail annoncé le 7novembre 2006, la société Beiersdorf Middle East n'ayant formalisé un contrat de travail que le 25juin 2009, avec effet rétroactif au 1er septembre 2006, ce que le salarié a d'ailleurs accepté, et ayant établi, en 2011, sans en préciser le cadre, un certificat de travail évoquant la qualité d'expatrié de M. C... et le caractère temporaire de son contrat, ce qui entrait en contradiction avec le contrat susvisé, ne sont pas suffisants à établir que la démission litigieuse n'était pas claire et non équivoque au moment où elle a été exprimée,
la cour constatant que l'appelant n'a émis aucune contestation sur l'ensemble des éléments susvisés avant l'introduction de son instance devant le conseil de prud'hommes.
L'article 1109 du code civil dispose, dans sa version applicable le 31octobre 2006, qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent sur le courriel susvisé du 8décembre 2005 que la société Beiersdorf n'est pas l'instigateur du courriel du 31octobre2006, qu'elle n'est pas le bénéficiaire de la démission de M. C... et qu'elle n'avait aucune obligation de donner suite à la promotion proposée par la société Beiersdorf Middle East, l'article 6 de l'avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 21août 2002 visant une faculté pour l'employeur d'affecter le salarié dans une autre entreprise du groupe et non une obligation.
En outre, au niveau qui était le sien, M. C... ne peut prétendre qu'il ignorait les conséquences d'une démission et qu'il attendait donc de son employeur la transmission de tous documents et conseils utiles sur ce point, étant indiqué qu'aucun devoir de conseil ne pèse sur l'employeur en la matière et étant relevé qu'à aucun moment l'appelant n'a questionné la société Beiersdorf sur le sujet.
Il n'établit pas, d'ailleurs, comme il le prétend, que tout a été fait pour lui cacher les droits auxquels il pouvait prétendre, alors que les échanges qui ont eu lieu en amont de sa démission ont été, au contraire, transparents à son égard.
Enfin, l'appelant ne démontre pas qu'il était, après la démission litigieuse, sous le même lien de subordination qu'avant, étant observé qu'il a accepté de signer, le 25juin 2009, un contrat de travail le liant à la société Beiersdorf Middle East à compter du 1erseptembre2006, date qui a été au demeurant rappelée dans le protocole transactionnel qu'il a signé avec cette société après le licenciement notifié le 18mars 2014, que M.D... a indiqué en septembre 2010 qu'il était son supérieur hiérarchique en tant que 'managing director' de la société Beiersdorf Middle East depuis 2006, que le contexte dans lequel le certificat de travail a été établi par cette société en 2011, au terme duquel la qualité d'expatrié de M. C... et le caractère temporaire de son contrat sont évoqués, n'est pas précisé, et que les très nombreux courriels produits ne comportent aucune directive de la société Beiersdorf à son attention après sa démission mais font état, tout au plus, de collaborations, ce qui n'est pas contredit par les attestations dactylographiées établies par MM. Hugues B... et D..., respectivement les 14septembre 2014 et 27octobre 2015, la dernière attestation étant, au demeurant, imprécise sur la date des faits décrits, notamment la continuité fonctionnelle de M. C... dans la période de la démission litigieuse.
Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la cour considère que l'appelant ne fait pas la démonstration du vice du consentement qu'il allègue, consistant en des man'uvres dolosives de l'employeur, seul de nature à permettre l'annulation de sa démission.
En conséquence de tout ce qui précède, la démission de M. C... a produit tous ses effets, ce qui rend inopérants les moyens tirés de la violation par l'intimée d'une obligation de reclassement dans le cadre d'un détachement, et l'ensemble des demandes qu'il a présentées doit être rejeté, en ce compris la demande d'indemnité complémentaire au titre du préavis non visée par le jugement, qui est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. C... succombant principalement à l'instance, il est justifié de le condamner aux dépens d'appel et à payer à la société Beiersdorf la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu'il a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute M. C... de sa demande d'indemnité complémentaire au titre du préavis;
Condamne M. C... aux dépens d'appel et à payer à la SAS Beiersdorf la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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