Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/07008 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXID
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°419455910, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. OTAKE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°840837728, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [O], exerçant sous l’enseigne SYMEL BAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 10], prise en la personne de son syndic actuel la SAS SYNDIC ONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Compagnie MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542073580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualité d’assureur de Monsieur [C] [O].
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La société AM Finance, en qualité de maître de l'ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], lequel se divise en plusieurs appartements.
A ce titre, sont notamment intervenues :
-la société Otake, en qualité de maître d'œuvre ;
-M. [C] [O], en qualité d'entrepreneur principal ;
-la SARL Aedifis Control Technic, en qualité de contrôleur technique.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company Limited.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 17 juillet 2013.
L'une des locataires de l'immeuble, Mme [J] [I], s'est plainte de désordres relatifs à l'humidité de son appartement.
Par ordonnance en date du 22 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [P] [S]. Par ordonnances en date des 22 décembre 2016, 28 décembre 2016 et 17 janvier 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société AM Finances, M. [C] [O] ainsi qu'à la SARL Aedifis Control Technic.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 26 février 2018.
Par ordonnance en date du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [H] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société AM Finance, alors en dissolution.
Par actes signifiés les 29 juillet et 9 septembre 2019, Mme [J] [I] a assigné les sociétés AM Finance et Elite Insurance Company à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance d'incident en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [I].
Par acte signifié le 6 février 2020, la SARL AM Finance a assigné en garantie notamment les sociétés MAAF Assurances, Otake, Aedifis Control Technic.
***
Par actes signifiés les 19 novembre 2021, la SARL Aedifis Control Technic a assigné en garantie la SAS Sergic en sa qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 10] dénommé SAS Syndic One, la SARL Otake et la SA MAAF Assurances à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SARL Aedifis Control Technic demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de :
-prendre acte de son désistement d'instance de ses demandes à l'encontre des parties défenderesses de la présente procédure ;
-débouter ces dernières de toutes demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
-mettre à la charge les dépens comme de droit.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la SAS Syndic One demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-prendre acte que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] accepte le désistement, par la société Aedifis, de ses demandes ;
-la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la SARLU Otake demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, de :
-déclarer n'y avoir lieu à jonction de la présente instance inscrite sous le n° RG 21/07008 avec celles inscrites sous les N° RG 20/1135 et RG 20/00453 ;
-dire et juger sans objet les demandes de la société Aedifis ;
-constater le désistement d'instance de la société Aedifis à l'égard des parties défenderesses,
-déclarer le désistement d'instance parfait et dès lors l'action engagée éteinte à l'encontre de la société Otake ;
-la condamner au paiement à son profit d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, de :
-constater le désistement d'instance de la société AM Finance ;
-prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
-condamner la société AM Finance à payer à la société MAAF Assurances une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
-condamner la société AM Finance aux dépens.
Par procès-verbal en date du 19 novembre 2021, M. [R] a constaté, en sa qualité d'huissier de justice, le décès de M. [C] [O].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance et d'action :
L'article 787 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Par ailleurs, l'article 384 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre accessoire par l'effet du désistement d'action.
Enfin, l'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SARL Aedifis Control Technic s'est désistée de son action à l'égard de la SAS Sergic, la SARL Otake et la SA MAAF Assurances, lesquelles l'ont par ailleurs accepté.
Par conséquent, le désistement d'instance et d'action de la SARL Aedifis Control Technic est parfait pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 21/07008.
Il convient donc de constater l'extinction de l'instance et de l'action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens :
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il n'est pas rapporté de convention particulière entre les parties.
Par conséquent, il convient de condamner SARL Aedifis Control Technic, partie demanderesse, à payer les dépens de l'instance éteinte à l'égard de la SAS Syndic One, la SARL Otake et la SA MAAF Assurances.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il précise que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité.
En équité, il convient de ne pas condamner la SARL Aedifis Control Technic à ce titre, dès lors qu'elle s'est contentée de former un appel en garantie et de tirer ensuite les conséquences du désistement de Mme [I] à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS parfait le désistement d'action du SARL Aedifis Control Technic à l'égard de la SAS Syndic One, la SARL Otake et la SA MAAF Assurances ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21/07008 ;
Prononçons le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS la SARL Aedifis Control Technic à la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS
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