Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-44.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.914
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Direction de l'enseignement catholique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
2°/ de l'Etat français, représenté par le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié BP C5, Nouméa Cedex, défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de La Direction de l'enseignement catholique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 août 1995), que M. X... a été engagé comme enseignant par la Direction de l'enseignement catholique (DEC) le 1er mars 1972 au lycée professionnel de Païta, placé sous contrat d'association;
qu'il a été mis fin à ses fonctions en raison de son départ à la retraite par décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie du 24 février 1994;
qu'il a saisi le tribunal du travail de Nouméa d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, dirigée à la fois contre l'Etat et contre la DEC ;
Attendu que la DEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que les personnels enseignants des établissements d'enseignement privé placés sous contrat d'association sont rémunérés directement par l'Etat;
que la rémunération d'un salarié couvre non seulement son salaire, mais encore les avantages complémentaires que la loi lui reconnaît dans le cadre de son contrat de travail, telles les indemnités de préavis, de licenciement ou de départ à la retraite;
qu'ainsi, la circonstance que la Direction de l'enseignement catholique, en raison du caractère propre du contrat d'association, ait pu être considérée comme l'employeur de M. X..., ne faisait pas obstacle à ce que l'Etat, auquel incombait la charge de la rémunération de ce salarié, fût tenu du paiement de l'indemnité de départ à la retraite;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 et 1 et 7 du décret n 60-389 du 22 avril 1960 ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, qui mettait fin à leur contrat, les maîtres enseignant dans les établissements privés sous contrat d'association étaient placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle, en l'espèce, de la DEC, qui était leur employeur, et que l'Etat n'était tenu, en vertu du contrat d'association, qu'au versement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux personnels de l'enseignement public, à l'exclusion de l'indemnité de départ à la retraite dont le paiement incombait à la DEC;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X..., soutenant avoir eu simultanément pour employeurs, "en titre" ou "associés", la DEC et l'Etat, demande leur condamnation conjointe au paiement de l'indemnité de départ à la retraite, dont le montant a été fixé à 1 346 899 CFP par la cour d'appel, et des intérêts au taux légal ;
Mais attendu que cette prétention, qui constitue une demande au fond dont, selon l'article L. 111-2 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation n'a pas à connaître, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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