Cour de cassation, 09 février 1988. 86-13.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.895
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mademoiselle Jeanne, Rose, France Y..., demeurant quartier Fontanille, ... à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
2°/ Madame Eulalie, Francine, Mathilde Y..., divorcée X..., demeurant ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne) ci-devant et actuellement ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant avenue Durand Maillane à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle Jeanne Y... et de Mme Eulalie Y..., de Me Célice, avocat de M. Roger Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... sont décédés, la femme en 1946 et le mari en 1963, laissant les trois enfants issus de leur mariage, Roger, Eulalie et Jeanne ; qu'il dépend de leurs successions confondues des immeubles, deux fonds de commerce et un portefeuille d'agent général d'assurances ; que le 18 mars 1972, les trois héritiers ont signé un acte sous seing privé aux termes duquel les deux filles confiaient à leur frère la gestion des biens successoraux, à charge par lui d'assumer tous les frais de gestion et de payer à chacune d'elles une somme annuelle de 18 000 francs ; que cet accord, conclu pour une durée de trois années à compter rétroactivement du 1er janvier 1972 et stipulé reconductible tacitement pour une durée égale, le fut effectivement et était encore observé lorsque, le 7 mai 1976, les dames Y... introduisirent contre leur frère Roger une action en partage des successions confondues de leurs parents ; qu'un jugement du 2 février 1977, rendu sur cette demande, ordonna les opérations de liquidation et de partage, ainsi qu'une mesure d'instruction pour déterminer la consistance de la masse partageable au sujet de laquelle M. Roger Y... avait élevé des contestations et estima que l'action en partage n'avait pas mis fin à la convention du 18 mars 1972, reconduite le 1er janvier 1975 ; que le 29 novembre 1982, les trois héritiers signèrent un acte notarié aux termes duquel ils fixaient les modalités du partage des biens indivis entre eux et
se désistaient de toutes les actions et instances introduites postérieurement à la convention de 1972 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les dames Y... d'une demande en nullité pour vices du consentement qu'elles avaient formée contre l'acte du 29 novembre 1982 et a constaté que cet acte, dont il a reconnu la validité, avait replacé les parties en l'état de l'accord du 18 mars 1972, qui n'avait jamais été dénoncé ; Attendu que les dames Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1985) d'avoir dit que la convention de 1972 devait recevoir application jusqu'au partage définitif, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait, dans les motifs de sa décision, contredite en approuvant les premiers juges d'avoir déclaré que l'accord de 1972 ne devait s'appliquer que jusqu'au 1er janvier 1978 si le partage effectif n'intervenait pas avant cette date et en constatant que cet accord était toujours applicable parce que jamais dénoncé, et alors que, d'autre part, la même contradiction se retrouverait entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée ;
Mais attendu que les premiers juges, recherchant la commune intention des parties, avaient retenu que l'accord du 18 mars 1972, relatif au partage provisionnel des revenus de l'indivision, n'avait jamais été formellement dénoncé et qu'il n'avait pu être rendu caduc par les procédures postérieures auxquelles les parties avaient renoncé, ce qui expliquait que l'acte du 29 novembre 1982 n'ait rien prévu au sujet du compte d'indivision, le règlement définitif de la succession apparaissant prochain ; qu'en adoptant ces motifs, qui expliquaient le maintien en vigueur de la convention de 1972, la cour d'appel, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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