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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.858

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ... (Vaucluse), 2 ) la société anonyme Entreprise Augier, dont le siège est avenue Victor Hugo, à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Serge Y..., demeurant lotissement "Les Gazelles" n° 3, à Rochefort-du-Gard (Gard), 2 ) de M. Edmond X..., demeurant ... (Vaucluse), 3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller doyen rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et de la société Entreprise Augier, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 1992) que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... et l'entreprise Augier assurée à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ont été déclarés responsables, que M. Y... a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice professionnel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le préjudice professionnel de M. Y..., alors que, d'une part, l'expert a conclu, dans son rapport du 11 mars 1988 au vu duquel a été rendu l'arrêt, que M. Y... est certainement "capable de conduire des voitures légères sur de moyennes distances" ; qu'en énonçant, dès lors, que l'expert supposait d'une façon dubitative que M. Y... puisse exercer "éventuellement" une profession de chauffeur d'un véhicule léger à condition de ne pas porter de charges, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise du 11 mars 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant, pour indemniser M. Y... d'un préjudice économique, à relever qu'il était incapable de reprendre ses activités professionnelles de chauffeur poids lourds et que depuis 1977, il n'avait pas pu reprendre d'activité salariée ou indépendante lui assurant des revenus, sans rechercher si indépendamment de son infortune à retrouver une activité professionnelle M. Y... dont le taux d'incapacité permanente partielle n'était que de 15 %, était objectivement inapte du fait de l'accident à exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a produit un certificat médical du 27 novembre 1991 aux termes duquel son médecin traitant indique que son état rend difficile la station debout prolongée et impossible la conduite automobile prolongée notamment pour un métier de transport livreur ou de taxi ; que mieux même le spécialiste de rééducation motrice indique dans un certificat médical du 4 décembre 1991 que l'état de son client lui interdit toute station debout prolongée, toute activité physique et sportive, tout port de charges lourdes et nécessite le recours à la kinésithérapie ; qu'il retient que M. Y... a tenté rapidement après l'accident de reprendre son travail à compter notamment du 2 mars 1978 mais que le médecin du travail a dû constater qu'il était incapable de poursuivre son activité ; qu'il a tenté de travailler à nouveau à l'entreprise Savonne au mois d'août 1985 mais que des douleurs l'ont amené à interrompre cette tentative ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement évalué le préjudice de M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAMDA et la société Entreprise Augier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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