Cour d'appel, 09 septembre 2024. 20/00170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00170
Date de décision :
9 septembre 2024
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N° de minute : 2024/189
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 20/00170 - N° Portalis DBWF-V-B7E-Q7Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/1388)
Saisine de la cour : 20 mai 2020
APPELANT
Société d'assurances QBE INSURANCE - DELEGATION DE NOUVELLE CALEDONIE
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [W] [R]
né le 10 septembre 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [H] [Y]
née le 16 décembre 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
M. [I] [E],
né le 1er décembre 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
09/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me KLEIN ; Me LE THERY ;
Expéditions - Me ZAOUCHE ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon devis n° 016/2011 en date du 16 août 2011, M. [E], qui exerçait sous l'enseigne « Altibat concept », s'est engagé auprès de M. [R] et Mme [Y], qui étaient propriétaires d'un terrain à [Localité 7], à procéder à la « construction d'une maison » moyennant un prix de 12 600 578 FCFP TTC.
Le 16 octobre 2011, M. [E] a émis une facture d'un montant de 10 000 000 FCFP au titre de « additifs complémentaires et supplémentaires pour les prestations des travaux suivants :
confection d'une charpente complète en ossatures métalliques comprenant les murs ainsi que les cloisons et renforcements en toiture,
câblages électrique d'étage,
plâtrerie en m² supplémentaire
surface de revêtement de sols (carrelage et parquet flottant). »
M. [E] a dressé une « situation des travaux réalisés au 02/08/2013 » pour un montant de 21 827 600 FCFP TTC et a émis, le 2 septembre 2013, une facture d'un montant total de 21 340 521 FCFP.
Suivant ordonnance en date du 28 janvier 2015, le juge des référés de Nouméa, à la demande de M. [R] et Mme [Y] et au contradictoire de M. [E], de la société QBE insurance, de M. [C] et de la société Christophe manufacture au service du bâtiment (ci-après CMSB), confié une expertise à M. [G] qui a déposé un rapport daté du 15 décembre 2015.
Selon requête introductive d'instance déposée le 3 octobre 2016, M. [R] et Mme [Y], qui se plaignaient de désordres affectant la charpente métallique, la dalle et la plomberie, ont introduit devant le tribunal de première instance de Nouméa une action en responsabilité à l'encontre de M. [E] et de la société CMSB qui avait réalisé la dalle, et la société QBE insurance, assureur de M. [E].
[P] [R] et [K] [R], représentés par leurs parents, M. [R] et Mme [Y], sont intervenus volontairement à la cause.
Par jugement en date du 11 mai 2020, la juridiction saisie a :
- déclaré l'intervention volontaire de M. [R] et Mme [Y] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [P] [R] et [K] [R] recevable,
- condamné M. [E] sous la garantie de la société QBE insurance à payer à M. [R] et Mme [Y] la somme de 21 088 115 FCFP à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [E] sous la garantie de la société QBE insurance à payer à M. [R] et Mme [Y], pris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 900 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour chaque enfant, soit la somme totale de 1 800 000 FCFP,
- condamné la société CMSB à payer à M. [R] et Mme [Y] une somme de 1 600 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
- condamné d'une part M. [E] sous la garantie de la société QBE insurance, d'autre part la société CMSB in solidum à payer à M. [R] et Mme [Y] une somme de 450 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, sans garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum d'une part M. [E] sous la garantie de la société QBE insurance, d'autre part la société CMSB aux dépens de référé et de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le premier juge a principalement retenu :
- que M. [E] ne démontrant pas le préjudice que lui aurait causé le non respect du formalisme prévu par la loi, l'intervention volontaire de M. [R] et Mme [Y] au nom de leurs enfants était recevable ;
- que les désordres constatés par l'expert judiciaire engageaient la responsabilité de M. [E] qui était tenu de livrer une construction exempte de tous vices et conforme aux stipulations contractuelles et celle de la société CMSB, sous-traitant en charge de la réalisation de la dalle ;
- que M. [E] ayant établi un devis initial, ultérieurement complété par des factures pour travaux complémentaires, au gré de l'avancement du chantier, n'avait pas eu la démarche d'un constructeur de maisons individuelles et de bâtiments, la société QBE insurance n'était pas fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie tenant à la nature de l'activité.
Par requête déposée le 20 mai 2020, la société QBE insurance a interjeté appel de cette décision (RG 20/00170).
Par requête déposée le 6 août 2020, la société Christophe manufacture au service du bâtiment a interjeté appel de cette décision (RG 20/00298).
La jonction des deux instances a été ordonnée le 14 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 20 avril 2022, la disjonction des deux instances a été ordonnée et il a été donné acte à la société CMSB de son désistement d'appel et du dessaisissement de la cour en ce qui concerne le dossier RG 20/00298.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 février 2024, la société QBE insurance demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger que M. [E] s'est comporté dans ses rapports contractuels avec M. [R] et Mme [Y] comme constructeur de maison individuelle ;
- juger que M. [E] avait seul la qualité de maître d''uvre lors de la construction de la maison de M. [R] et Mme [Y] ;
- juger que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale ;
- constater que le contrat d'assurance souscrit par M. [E] est opposable aux tiers en toutes ses conditions générales et particulières ;
- constater que M. [E] n'est pas garanti par le contrat d'assurance souscrit pour l'activité de constructeur de maison individuelle ;
- constater que M. [E] n'est pas garanti par le contrat d'assurance souscrit au titre de la maîtrise d'oeuvre ;
- constater que M. [E] n'est pas garanti par le contrat d'assurance souscrit au titre de la garantie décennale ;
- constater que M. [E] n'est pas garanti par le contrat d'assurance souscrit pour les travaux et prestations réalisés ;
- juger hors de cause la société QBE insurance ;
- débouter M. [R] et Mme [Y] ainsi que M. [E] de toutes leurs demandes dirigées contre la société concluante ;
- condamner in solidum M. [R] et Mme [Y] ainsi M. [E] à lui payer la somme de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Cabinet d'affaires calédonien.
Suivant conclusions transmises le 12 septembre 2023, M. [E] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société QBE insurance à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [E] ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [Y] la somme de 21.088.115 FCFP ;
- déclarer que le tribunal n'a pas été valablement saisi, au regard des règles du code de procédure civile, des demandes formulées par [P] et [K] [R] ;
- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de [P] et [K] [R] à la présente procédure ;
- subsidiairement, rejeter toute demande formulée au nom et pour le compte de [P] et [K] [R] au titre de leur préjudice moral et, à défaut, les ramener, à de plus justes proportions ;
- déclarer que le tribunal n'a été saisi d'aucune demande de condamnation à l'égard de M. [E] formulées par M. [R] et Mme [Y] s'agissant des travaux de reprise des désordres ;
- subsidiairement, rejeter toute demande de condamnation à l'égard de M. [E]
s'agissant des travaux de reprise des désordres ;
- rejeter toute demande de M. [R] et Mme [Y] au titre (i) d'un trouble de jouissance avant travaux, (ii) d'un trouble de jouissance pendant les travaux à venir, (iii) d'un préjudice moral et (iv) d'un préjudice esthétique et, à défaut, les ramener, à de plus justes proportions ;
- condamner la société QBE insurance, et à défaut M. [R] et Mme [Y], à payer à la société Altibat la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, distrait au profit de la sarl Zaouche Ranson.
Suivant conclusions transmises le 30 octobre 2013, M. [R] et Mme [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [P] et [K], demandent à la cour de :
- débouter la société QBE insurance et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. [E] en retenant l'entière responsabilité des désordres relatifs à la charpente métallique et à la plomberie en ce compris le défaut d'évacuation des eaux usées et leurs conséquences pour tous les préjudices subis par les consorts [R]-[Y] ;
- condamner la société QBE insurance à garantir M. [E] conformément aux dispositions du contrat d'assurance qui les lie ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à l'exception de la réparation des dommages immatériels ;
- débouter la société QBE insurance de l'ensemble de ses demandes ;
- recevoir M. [R] et Mme [Y], ès noms et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [P] et [K] ;
- prononcer la réparation du préjudice de M. [R] et Mme [Y] lié au trouble de jouissance à la somme de 7 000 000 FCFP et la réparation du préjudice moral distinct des mêmes à la somme de 3 000 000 FCFP ;
- prononcer la réparation du trouble de jouissance de [P] et [K] à la somme de 1 200 000 FCFP chacun et condamner M. [E] sous la garantie de la société QBE insurance au paiement desdites sommes à M. [R] et Mme [Y], pris en leur qualité de représentants légaux des deux enfants ;
- condamner M. [E] sous la garantie de la société QBE insurance au paiement de ces condamnations ;
en tout état de cause,
- condamner M. [E] même en l'absence de garantie de la société QBE insurance pour quelque motif que ce soit, à l'ensemble des postes d'indemnisation demandés ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 800 000 FCFP par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société QBE insurance au paiement de la somme de 800 000 FCFP par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Klein ;
- condamner la société QBE insurance aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Klein.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
Sur ce, la cour,
1) Les dispositions du jugement entrepris concernant la société CMSB ne sont plus discutées puisque celle-ci s'est désistée de son appel.
2) M. [E] reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en le condamnant à payer aux maîtres de l'ouvrage les sommes de 12 876 615 FCFP au titre des reprises extérieures et intérieures de la charpente et de 1 711 500 FCFP au titre de la plomberie au motif que ceux-ci n'avaient formulé aucune demande de condamnation à l'encontre de M. [E] au titre des reprises dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 16 août 2017.
Sans doute, aucune demande de condamnation n'avait été formulée dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives. Toutefois, M. [R] et Mme [Y] avaient expressément indiqué dans le corps de leurs écritures, pages 16 et 17, qu'ils sollicitaient la condamnation de M. [E] au paiement des montants réclamés au titre des reprises. En l'absence de tout texte sanctionnant l'étourderie qu'a pu commettre le rédacteur des conclusions litigieuses, la cour retiendra qu'une demande en paiement avait bien été dirigée contre M. [E] en ce qui concerne les travaux de reprise et que le premier juge n'a pas statué ultra petita. Ce moyen sera écarté.
3) Le premier juge a condamné M. [E] à payer à M. [R] et Mme [Y] une somme de 21 088 115 FCFP à titre de dommages et intérêts. Il résulte des motifs du jugement que ce montant se ventile comme suit :
- reprises de la charpente métallique : 12 876 615 FCFP
- reprise de la plomberie : 1 711 500 FCFP
- trouble de jouissance : 3 500 000 FCFP
- préjudice moral : 2 000 000 FCFP
- préjudice esthétique causé par les reprises : 1 000 000 FCFP.
M. [R] et Mme [Y], qui ont formé un appel incident sur le montant alloué au titre de leur préjudice immatériel, réclament les indemnités de 7 000 000 FCFP au titre de leur préjudice de jouissance et de 3 000 000 FCFP au titre de leur préjudice moral. Ils ne remettent pas en cause l'évaluation des travaux de reprises.
Pour sa part, M. [E] conteste le chiffrage des reprises aux motifs qu'il « ne peut pas être déclaré responsable des désordres et non façons apparentes » et que l'expert judiciaire n'a pas pris le soin de « différencier les désordres proprement dits des non-façons ». En outre, il soutient qu'aucun trouble de jouissance n'est caractérisé.
4) M. [E] se prévaut d'une réception tacite de l'ouvrage par ses clients puisque ceux-ci ont emménagé dans la maison, au milieu de l'année 2013, alors que la construction n'était pas achevée. M. [R] et Mme [Y] ne contestent pas s'être installés dans une maison inachevée mais expliquent y avoir été contraints pour des raisons économiques. Cette notion de contrainte est évoquée dans le rapport remis le 21 juillet 2014 par M. [O], expert mandaté par l'assureur du maître de l'ouvrage, qui écrivait alors : « les consorts [Y] - [R] dans l'obligation de se loger ont emménagé dans une construction en chantier ». En l'absence de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, la cour retiendra que la prise de possession des lieux à une date au demeurant incertaine n'a pas valu réception tacite de l'ouvrage et que M. [E] n'est pas fondé à soutenir que M. [R] et Mme [Y] ont accepté les désordres apparents : il ne saurait échapper à son éventuelle responsabilité de ce chef.
5) En conclusion de son rapport daté du 15 décembre 2015, l'expert judiciaire, qui a conclu que la construction avait été « réalisée de façon empirique », a retenu « deux défauts majeurs » :
« - L'insuffisance de la structure métallique,
- L'inadéquation de la dalle béton réalisée par rapport à la structure de la maison en profilés métalliques minces ».
Ce dernier désordre ne fait plus l'objet d'un débat puisque le premier juge a condamné la société CMSB, qui a réalisé la dalle en béton qui soutient la structure métallique du bâtiment et les fondations, a été condamnée à régler une indemnité globale de 1 600 000 FCFP en réparation de désordre.
S'agissant du premier désordre, M. [G] s'est appuyé sur le travail d'un sapiteur, le bureau d'études ETIP, pour retenir que :
« - Les poteaux actuels ne peuvent pas reprendre les efforts, et doivent être renforcés (Rapport technique p11, p28, p40)
- Les arbalétriers sont sous-dimensionnés (Rapport technique p20),
- Des poutres sur le long-pan sont à reprendre par des poutres treillis et par des poutres de sections plus importantes (Rapport technique p22, p26, p42),
- Le pan et la toiture de cuisine doivent être renforcés (Rapport technique p34 et p36),
- Les pannes de toiture doivent être doublées (Rapport technique p47). »
S'il est vrai qu'il n'est pas prétendu que la maison aurait été détériorée lors d'un cyclone ou une dépression au cours des dix dernières années, M. [E] ne verse aucune pièce contredisant l'étude du cabinet ETIP qui précise les normes techniques de référence et fournit ses calculs. Au-delà de la seule erreur de conception, M. [G] a relevé des erreurs d'exécution puisqu'il fait état de « soudures non traitées, et parfois insuffisantes », à l'origine d'une oxydation et d'une détérioration de l'endosquelette du bâtiment. Ces erreurs de conception et d'exécution engagent la responsabilité contractuelle de M. [E] envers ses clients.
M. [G] a également observé des « défauts d'évacuation des eaux usées » en imputant ce sinistre à :
- une mauvaise fixation des canalisations, avec des « angles d'écoulement (...) aléatoires et parfois insuffisants » et une détérioration de certains tuyaux,
- une absence de ventilation primaire de la canalisation en violation du DTU 60.11,
- une absence de ventilation secondaire de la fosse toutes eaux alors que celle-ci est nécessaire pour extraire les gaz de fermentation.
Il a enfin noté que la fosse toutes eaux avait été enterrée sous 70 cm alors qu'il s'agit d'une fosse en polyéthylène, non prévue pour supporter le poids d'une telle surcharge et les huisseries n'avaient pas été correctement posées, ce qui permettait des entrées d'eau.
Le constat de M. [G] n'est pas davantage remis en cause par M. [E] sur ces différents points.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de M. [E] qui a commis des fautes de conception et d'exécution.
6) Pour évaluer le coût des reprises, M. [G] a interrogé la société BMS qui a établi un devis daté du 8 juin 2015 d'un montant de 13 982 115 FCFP TTC.
M. [E] juge ce chiffrage excessif en ce qu'il mettrait à sa charge des travaux qui ne lui avaient pas été commandés.
Alors qu'il aurait pu soumettre cette critique à l'expert en réponse au pré-rapport, le dire du 11 décembre 2015 de M. [E] est muet sur ce point. Il ne procède à aucun commentaire circonstancié du devis de la société BMS et n'identifie pas les postes qui seraient indûment mis en compte. Dans ces conditions, la cour entérinera le chiffrage de la société BMS et y adjoindra le coût de la reprise des soudures dans les cloisons du rez-de-chaussée et de la poutre sous le garde-corps de la coursive, ainsi que le propose l'expert judiciaire.
L'indemnité due par M. [E] s'établit donc à 13 982 115 + 250 000 + 200 000 = 14 432 115 FCFP.
7) L'expert judiciaire a observé que la maison est dangereuse et suggéré à ses occupants de ne pas y rester lors de mauvaises conditions météorologiques, compte tenue de l'instabilité de la structure. Il a également noté que les WC étaient constamment bouchés.
Il a évalué à quatre mois la durée des travaux de reprise.
Il sera observé que M. [R] et Mme [Y] ne justifient pas avoir quitté leur maison durant l'une ou l'autre dépression au cours de ces dernières années.
Les nuisances subies par M. [R] et Mme [Y] depuis leur entrée dans les lieux et qu'ils subiront lors des travaux de réfection ainsi que les légitimes craintes qu'ils nourrissent lors de phénomènes météorologiques violents seront indemnisées par une somme globale de 2 000 000 FCFP au titre de leurs trouble de jouissance et préjudice moral.
8) Le premier juge a alloué aux maîtres de l'ouvrage une indemnité de 1 000 000 FCFP en compensation de l'enlaidissement des pièces de la maison qu'entraînera la reprise de la charpente métallique. M. [E] conteste l'existence d'un tel préjudice.
A aucun moment, l'expert judiciaire n'indique que les travaux de renforcement de la structure métallique du bâtiment modifieront l'aspect esthétique de l'immeuble. M. [R] et Mme [Y] ne spécifiant pas en quoi les éléments métalliques qui devraient être posés altéreront l'allure des pièces, ceux-ci seront déboutés de ce chef de demande, étant observé que le bureau d'études ETIP précise que le renforcement reposera sur des « profilés minces de section identique à l'existant pour pouvoir se loger dans les cloisons des murs », c'est-à-dire dissimulés dans les cloisons.
Le jugement sera sur ce point infirmé.
9) M. [E] excipe de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation présentée par les enfants du couple [R] - [Y], [P] et [K] [R], au motif que ceux-ci n'ont pas régulièrement saisi la juridiction de première instance en déposant de simples conclusions d'intervention.
Selon conclusions déposées le 16 août 2017, [P] [R] et [K] [R], l'une et l'autre, représentés par leurs parents, ont déclaré procéder à des « interventions volontaires ».
L'intervention volontaire est tenue par l'article 63 du code de procédure civile pour une demande incidente.
L'article 66-1 du code de procédure civile précise que l'intervention volontaire est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge ; néanmoins la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.
Selon l'article 68-1 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont jointes au principal, pour y être statué par le même jugement.
Ainsi, une partie qui entend intervenir volontairement à une instance, doit déposer une requête répondant aux exigences des articles 54-3 et suivants du code de procédure civile. Le formalisme de la requête excluait que les enfants mineurs du couple [R] - [Y] pussent saisir le tribunal de première instance de Nouméa en déposant des conclusions, fussent-elles concomitamment déposées à celles de leurs parents. C'est à bon droit que M. [E] soutient que le premier juge n'avait pas été régulièrement saisi par [P] [R] et [K] [R]. Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à chacun d'entre eux une somme de 900 000 FCFP en réparation de leur trouble de jouissance.
10) La société QBE insurance, auprès de laquelle M. [E] avait souscrit une police « responsabilité civile des entreprises » à effet du 28 juillet 2011 au 27 juillet 2012, reconductible d'année en année par tacite reconduction, dénie sa garantie en raison de la nature des travaux réalisés par le souscripteur.
Tant M. [E] que M. [R] et Mme [Y] contestent la position de l'assureur. M. [E] fait valoir qu'il n'avait eu ni une activité de maîtrise d'oeuvre, ni une activité de construction de maisons individuelles tandis que les consorts [R] - [Y] affirment que l'exception de garantie n'est pas applicable puisque M. [E] n'a pas été en charge de l'intégralité des travaux.
Les conditions particulières de la police souscrite stipulent :
« Activités garanties
Petits travaux de construction (électricité, carrelage, plomberie, sous-forget, maçonnerie, charpente métallique et bois, menuiserie), sans travaux d'étanchéité, et à l'exclusion de toute activité de maîtrise d''uvre, de promotion immobilière, de conducteur de travaux, d'entreprise pilote, de constructeur de maisons individuelles ou de bâtiments. »
et encore
« Rappel important
Il est rappelé que sont formellement exclues du contrat toutes les conséquences des responsabilités pouvant incomber à l'assuré en application des dispositions des articles 1792 à 1792.6 et 2270 du code civil (responsabilité de nature décennale ou biennale) ainsi que tous les dommages y relatifs.
Il est en outre rappelé que le présent contrat ne couvre jamais les remboursements des produits que vous avez livrés ou des travaux et prestations que vous avez effectués, ni les coûts et frais relatifs à leur réparation ou réfection, ou ceux liés à la rectification de défauts de fabrication, défauts de pose ou de montage, malfaçons. »
La cour observe :
- qu'il résulte de la « situation des travaux réalisés au 02/08/2013 » que M. [E] a exécuté et facturé les plans de construction, les fondations et gros-oeuvre, l'assainissement, les charpente et couverture, les cloisons sèches et faux-plafonds, les menuiseries bois et alu, le carrelage, l'électricité, la plomberie et la cuisine (pose des éléments) ;
- que la demande de permis de construire déposée 13 mars 2021 désigne Altibat concept, soit M. [E], comme le « concepteur du projet » et que le cartouche qui figure sur les différents plans produits désigne Altibat concept comme le « maître d'oeuvre » ;
- que dans leur requête introductive d'instance, M. [R] et Mme [Y], sans doute aujourd'hui beaucoup plus prudents dans leurs assertions, compte tenu du moyen soulevé par l'assureur, écrivaient avoir confié à M. [E] « la réalisation de leur villa de type F 5 R+1 en maçonnerie et structure métallique à [Localité 7] » ;
- que le M. [E] avait remis à ses clients un « certificat de garantie décennal » daté du 4 septembre 2013 « fait pour servir et valoir ce que de droit » dans lequel il certifiait « garantir une décennale sur la construction de la villa de Mr [R] [W] & Mdm [Y] [H] concernant les travaux réalisés la maçonnerie et l'ensemble de la charpente métallique ».
Il résulte de ces éléments que non seulement M. [E] a été le concepteur de la maison, puisqu'il en a réalisé les plans, mais encore il a réalisé ou fait réaliser l'ensemble du gros-oeuvre (fondations, structure, assainissement, charpente, toiture), a exécuté la majeure partie des travaux de second oeuvre (huisserie, cloisons intérieures, plomberie, électricité, sanitaire) et des travaux de finition (peinture, pose d'éléments de cuisine). Il ne s'est pas borné à réaliser de « petits travaux de construction » au sens de la police mais s'est comporté comme le « constructeur de l'ouvrage » au sens de l'article Lp 1792-1 du code civil. Il n'aurait pas indiqué être débiteur de la garantie décennale envers M. [R] et Mme [Y] s'il n'avait exécuté que de « petits » travaux.
Compte tenue des termes clairs et dénués de toute ambiguïté des exclusions de garanties figurant dans les conditions particulières de la police, la société QBE insurance ne garantit pas les conséquences dommageables des travaux témérairement entrepris par M. [E] pour le compte de M. [R] et Mme [Y], peu important que cette opération aurait été isolée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir l'artisan.
Par ces motifs
La cour,
Infirme les dispositions du jugement entrepris relatives aux relations entre les consorts [R] - [Y], M. [E] et la société QBE insurance ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [P] et [K] [R], représentés par leurs parents ;
Met hors de cause la société QBE insurance ;
Condamne M. [E] à payer à M. [R] et Mme [Y] les sommes suivantes :
- 14 432 115 FCFP au titre des reprises,
- 2 000 000 FCFP au titre de leur préjudice moral et du trouble de jouissance ;
Déboute M. [R] et Mme [Y] de leur demande au titre d'un préjudice esthétique ;
Condamne M. [E] à payer à M. [R] et Mme [Y] une somme de
600 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société QBE insurance de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance, aux dépens de l'instance de référé, en incluant les honoraires de l'expert judiciaire, et aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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