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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-83.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.819

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION des DOUANES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989, qui, dans des poursuites exercées notamment contre Paul Y..., JeanCharles BIANCHERI et René Z... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, les a relaxés et a mis hors de cause la société Transports Mory citée comme civilement responsable ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 336, 337, 395, 396, 399, 416-2°, 414, 417-2c, 423-1, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que les experts ont reçu pour mission d'examiner les bulletins de pointage établis et saisis, de donner toutes précisions sur leur signification et déterminer ainsi s'il y a eu ou non un excédent de colis débarqué du navire par rapport au manifeste et aux documents transitaires ; que les experts ont dans leur rapport noté : que les 13 bulletins de pointage saisis par la DNED à l'adresse de la société Manucar à Marseille sont ceux relatifs aux opérations de relevage et de chargement en magasin et, ou en évacuation, parce que ces derniers indiquent l'immatriculation du véhicule chargé, le nombre de colis correspondant avec l'indication "sac" ou "carton" et pour partie seulement les poids correspondants, alors que l'administration des Douanes a toujours soutenu que ces bulletins de pointage saisis, élément de preuve de l'excédent en viande reproché, ont été établis par l'entreprise d'acconage chargée des opérations de débarquement, saisissage en cale et mise à quai et non pas l'entreprise de portefaitage ; que les experts ont conclu à partir de cette donnée à la seule question qui leur avait été posée, sans avoir, comme ils ont cru devoir le faire, à porter un jugement de valeur sur la procédure commettant par ailleurs des erreurs d'interprétation de textes législatifs douaniers ou communautaires ; que les documents invoqués ne leur permettaient pas d'affirmer qu'il y avait eu importation frauduleuse de viandes congelées ; que dans ces conditions la Cour estime, au bénéfice du doute seulement devoir infirmer le jugement déféré et relaxer les prévenus des fins des poursuites sans peine ni dépens ; "alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux qu'ils rapportent ; qu'il résulte des procèsverbaux de douane, base des poursuites et notamment de celui du 21 janvier 1972, que Fabry a reconnu avoir été informé par Biancheri de l'existence d'un excédent de poids et que ce dernier a déclaré avoir eu connaissance d'"un excédent important de colis" ; que d Guagnini a reconnu avoir établi les T1 au vu des renseignements fournis par le client sans vérifier les pôids ; que les éléments apportés par les experts dans leurs rapports indiquaient simplement qu'il était impossible de conclure avec certitude, à partir des documents analysés par le service des douanes, qu'un excédent avait été débarqué ; qu'en se fondant sur ces rapports pour relaxer les prévenus au "bénéfice du doute seulement" la cour d'appel a violé les articles 336 et 337 du Code des douanes" ; Attendu que pour relaxer les prévenus poursuivis pour avoir participé au déchargement d'un navire qui aurait transporté 117 940 kilogrammes de viandes congelées en plus de celles qui étaient autorisées à pénétrer sur le territoire français, puis au chargement des camions devant transporter cette marchandise vers sa destination finale, les juges du fond, loin de méconnaître les mentions des procès-verbaux de douanes qui, jusqu'à preuve contraire, faisaient foi de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent, ont estimé, au vu d'une expertise judiciaire, que ces déclarations ne leur paraissaient pas constituer à l'égard de chacun des prévenus l'aveu d'une participation personnelle et qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu importation frauduleuse d'un surplus de viandes congelées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître les articles 336 et 337 du Code des douanes, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen proposé ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant d de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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