Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-19.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.540
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° M 18-19.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. T... W..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société DSF Markets,
2°/ à M. H... X... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société du 25 Juillet 2013, anciennement dénommée la société Bil finance,
3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... , ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société BIL finance, devenue la Société du 25 juillet 2013, et D'AVOIR débouté M. A... de sa demande en annulation de son licenciement et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la collusion frauduleuse entre les sociétés BIL finance DSF markets, la bonne foi est présumée et il incombe à M. A... de rapporter la preuve d'une fraude entre les deux sociétés cédante et cessionnaire ; que, pour accréditer l'existence d'une collusion frauduleuse entre ces deux employeurs successifs, M. A... se fonde principalement sur un rapport effectué par une société d'expertise comptable CE consultant en décembre 2014 à la demande du comité d'entreprise de la société DSF markets ; qu'à l'examen de celui-ci, il apparaît que, dans le rachat du fonds de commerce de BIL finance le 25 juin 2013, la trésorerie de DSF markets aurait été négative au 30 juin 2013, date d'échéance donnant lieu à un arrêté des comptes reportés à l'ACPR (autorité de contrôle prudentiel), autorité de tutelle ; que selon les auditeurs, ce rachat de fonds corporate, sans condition suspensive d'obtention d'un agrément pour l'activité placement, a permis à DSF markets de comptabiliser une indemnité de trésorerie de 5 346 Keuros versée par la société mère, la société BIL, ce qui a sauvé DSF markets du risque de perte de ses agréments ; que, surtout, le cabinet CE consultant estime que ces opérations n'avaient qu'un but objectif : soutenir artificiellement DSF markets pour retarder sa déconfiture dans le but de tenir à l'écart de toute responsabilité juridique et sociale la société mère de BIL finance, la BIL Banque Internationale au Luxembourg ; qu'à l'appui de ce point de vue il relève notamment que DSF markets était en état de cessation de paiement dès le mois de juin 2012 ; qu'il est exact que la société DSF markets, qui détenait des agréments de l'ACPR pour la compensation d'instruments financiers, la réception et la transmission d'ordre pour le compte de tiers, l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, le conseil en investissement pour les titres de capital émis par les sociétés par actions, les titres de créance, les instruments financiers à terme, les autres instruments financiers étrangers, ne disposait pas de l'agrément pour les placements non garantis à la différence de la société BIL finance et que sa demande d'obtention de cet agrément était en cours d'instruction au moment de la réalisation de la cession ; qu'ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 juin 2013, lors duquel M. A... était présent, les activités concernées par le service de placement représentaient 50 % du chiffre d'affaires budgété en 2013 de la société BIL finance ; qu'en revanche, contrairement à l'appréciation portée par le cabinet CE consultant, le tribunal de commerce de Paris, saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements par le liquidateur de la société DSF markets a maintenu, par jugement du 17 décembre 2015, la fixation de cette date au 10 février 2014 ; qu'ainsi, lors de la cession du fonds de commerce à DSF markets, cette dernière était in bonis et la seule considération tirée de l'absence de conditions suspensives quant à l'obtention de l'agrément « placements non garantis » ne permet pas à elle seule de caractériser une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, étant observé que la demande d'extension d'agrément formée par DSF markets devait être examinée par l'ACPR le 3 octobre 2013 ; que la décision de l'actionnaire majoritaire de BIL finance de cesser toute activité soit par voie de cession de fonds soit par voie de cessation d'activité est une décision de stratégie économique sur laquelle la cour n'a pas à se prononcer ; que, quant à la décision d'acquisition par la société DSF markets, qui espérait par cette opération de rachat élargir son offre de services, elle a été soumise à la consultation du comité d'entreprise de DSF markets lors de la séance extraordinaire du 14 mai 2013 et les membres du comité d'entreprise ont émis à l'unanimité un avis favorable à ce projet ; que la preuve de la fraude n'est pas établie ; que M. A... a bien été informé le 25 juin 2013 du transfert de son contrat de travail à DSF markets, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, avec un effet différé au 25 juillet 2013, date prévue pour la réalisation de l'unique contrat de placement non garanti obligataire en cours d'exécution (dossier Erès) ; que cependant, il convient de relever qu'à la lecture de son contrat de travail, l'activité de M. A... n'était pas limitée aux placements non garantis ; qu'il était en charge de toutes les activités corporate et ne démontre par aucune pièce que ces taches étaient majoritairement rattachées à l'activité de placement pour laquelle la demande d'agrément formée par DSF markets était toujours en cours ; que le contrat de travail de M. A... a bien été transféré le 25 juillet 2013 date à laquelle BIL finance a été déchargée du dossier et Erès par le client ; qu'affectée à une entité économique transférée en application du contrat de cession de la totalité du fonds, son contrat de travail a été transféré dans son ensemble, même s'il a continué pendant un mois à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante BIL finance ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le transfert du contrat de travail de M. A... de la société BIL finance devenue Société du 25 juillet 2013 à la société DSF markets s'est effectué régulièrement au regard des dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail ; que la société BIL finance a maintenu dans ces effectifs M. A... jusqu'au 25 juillet 2013 pour conclure l'opération Erès ; que la preuve d'une entente délictueuse entre ces deux sociétés n'est pas rapportée ;
ALORS, 1°), QUE le salarié dont le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est fondé à obtenir l'annulation de son licenciement et la condamnation in solidum de ses employeurs successifs lorsque le transfert s'est opéré dans des conditions frauduleuses ; qu'en excluant le caractère frauduleux du transfert du contrat de travail de M. A..., après avoir pourtant relevé que la cession du fonds de commerce de l'entreprise cédante était intervenu au profit d'une société rencontrant d'importantes difficultés financières et placée en liquidation judiciaire quelques mois après ledit transfert, ne disposant pas de l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité de placement représentant 50 % du chiffre d'affaires de la société cédante, sans condition suspensive d'obtention dudit agrément, ce dont il résultait que le transfert du contrat de travail du salarié au sein de l'entreprise cessionnaire n'avait aucun avenir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en se fondant, pour exclure l'existence d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, sur la circonstance selon laquelle le tribunal de commerce de Paris, saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements de la société DSF markets, avait maintenu celle fixée au 10 février 2014, cependant qu'il ressortait de ses constatations que, sans le rachat du fonds de commerce de la société BIL finance, la trésorerie de la société DSF markets aurait été négative au 30 juin 2013, de sorte que l'opération de cession de fonds de commerce du 25 juillet 2013 ne tendait qu'à maintenir artificiellement in bonis la société DSF markets, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE même en l'absence de collusion frauduleuse, lorsque le cédant et le cessionnaire ont à l'occasion du transfert d'un contrat de travail, par leur action commune, contribué à l'entier préjudice du salarié, ils doivent être condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts réparant ce préjudice ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes à l'encontre de la Société du 25 juillet 2013, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la société cédante, qui avait différé le transfert du contrat de travail de M. A... d'un mois et l'avait conservé dans ses locaux jusqu'à sa mise à pied prononcée par le cessionnaire, avait commis une faute, laquelle, conjuguée avec celle de la société DSF markets caractérisée par la perte des fonctions de directeur général délégué du salarié, la rétention d'informations, le défaut de mise à disposition du matériel et son licenciement abusif peu après le transfert de son contrat de travail, avait contribué au préjudice du salarié lié à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
ALORS, 4°), QUE même en l'absence de collusion frauduleuse, lorsque le cédant et le cessionnaire ont, à l'occasion du transfert d'un contrat de travail, par leur action commune, contribué à l'entier préjudice du salarié, ils doivent être condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts réparant ce préjudice ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes à l'encontre de la Société du 25 juillet 2013, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, même en l'absence de collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, le cédant n'avait pas commis une faute ayant contribué au licenciement du salarié prononcé par le cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1147, devenu 1231-1, du code civil.
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