Texte intégral
[P] [O]
C/
[K] [L]
SARL NLF
CAISSE RSI CENTRE VAL DE LOIRE [Localité 16]
TRESORERIE DE [Localité 13]
SIP [Localité 5] NORD
SARL B-SQUARED INVESTMENTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHRW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2023,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00007
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 17] (TURQUIE)
[Adresse 14]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005621 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
INTIMÉS :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] (TURQUIE) (99)
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A.R.L. NLF, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
CAISSE RSI CENTRE VAL DE LOIRE [Localité 16]
sise [Adresse 8] pour laquelle domicile est élu en l'étude de la SARL REFlex venant aux droits de la SCP LALEVE-LEPIN-FAVRE-BONASERA, elle-même située [Adresse 11] à [Localité 15]
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 13] située [Adresse 2] à [Localité 13] pour laquelle domicile est élu :
[Adresse 7]
[Localité 5]
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 5] NORD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentés
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité limitée, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg, dont le siège est sis [Adresse 12], enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266, représentée par Madame [Y] [D] et Monsieur [U] [Z] [C], venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, société résultant de la fusion avec la SAS NACC, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS JACQUES LANCELIN, CLAIRE LANCELIN ET SIMON LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement du 17 novembre 2020, Mme [K] [L] a initié à l'encontre de son ex-époux M. [P] [O], une procédure de saisie immobilière portant sur une maison d'habitation sise à [Adresse 14], cadastrée section AD [Cadastre 10].
Par acte du 25 janvier 2021, Mme [L] a fait citer M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, à l'audience d'orientation.
Par actes du 26 janvier 2021, elle a dénoncé le commandement aux créanciers inscrits suivants qu'elle a assignés à l'audience d'orientation :
- la Caisse d'Epargne de Bourgogne,
- le Trésor Public, SIP de [Localité 5]
- le Trésor Public, trésorerie de [Localité 13],
- la caisse RSI Centre Val de Loire [Localité 16].
Le 17 mars 2021, la société NACC venant aux droits de la Caisse d'Epargne en vertu d'une cession de créance du 16 janvier 2019, a déclaré une créance de 66 532,97 euros.
Par jugement du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution a constaté la suspension des poursuites en raison de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [O].
Par jugement du 18 mai 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- autorisé M. [O] à vendre amiablement les biens saisis au prix minimal de 350 000 euros, au plus tard le 6 septembre 2022, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 7 septembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la créance de la NACC qui n'est pas maintenue à ce stade de la procédure.
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution a de nouveau suspendu la procédure, M. [O] bénéficiant d'un nouveau plan de surendettement.
Par jugement du 20 mai 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- constaté l'absence de vente amiable,
- ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée,
- dit que l'adjudication aura lieu à l'audience du mercredi 5 juillet 2023 sur la mise à prix de 220 000 euros,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.
A l'audience du 5 juillet 2023,
- Mme [L], créancier poursuivant, développant ses conclusions de la veille, s'est désistée de la procédure de saisie immobilière et a demandé au juge de l'exécution de constater la caducité du commandement, chaque partie conservant la charge des dépens et frais qu'elle a exposés,
- la SARL B Squared Investments, venant aux droits de la SAS NAAC en vertu d'une cession de créance du 30 avril 2022, a indiqué oralement qu'elle se subrogeait dans les droits de Mme [L] et s'est opposée à tout report de la vente en soutenant qu'il n'y a pas de force majeure, que les publicités ont été effectuées et qu'il ne peut être statué sur la contestation de la créance qu'au stade de la procédure de distribution du prix de vente,
- M. [O] a demandé le report de la vente, afin qu'il soit statué sur la contestation de la créance de la SAS NAAC aux droits de laquelle vient la société B Squared Investments.
Par jugement du 5 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté que Mme [L] se désiste de sa demande de saisie immobilière en qualité de créancier poursuivant,
- dit que la SARL B Squared Investments, créancier inscrit, se trouve, du fait de la subrogation, substituée dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de la vente, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement de payant valant saisie délivré à M. [O] le 17 novembre 2020 et dénoncé à Mme [V] [R] épouse [O] conformément à l'article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution et publié au service de la publicité foncière le 8 janvier 2021,
- rejeté la demande de report de la vente,
- adjugé l'immeuble à la société NLF pour le prix de 221 000 euros,
- ordonné sur la signification du jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser le bien adjugé au profit de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux,
- dit que les frais de poursuite seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix de vente.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément les dispositions soulignées ci-dessus.
Par ordonnance du 1er août 2023, la première présidente de cette cour a autorisé M. [O] à assigner les intimés à jour fixe pour le 26 septembre 2023 à 9h30.
Les six intimés ont été assignés par actes des 10 et 11 août 2023, Mme [L] n'ayant pas été citée à sa personne.
Seule la société B Squared Investments a constitué avocat.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 30 et suivants, 122 et suivants et 384 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé
- infirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL B Squared Investments pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir,
- constater qu'aucun créancier inscrit ne demande à être subrogé dans les droits et actions de Mme [L],
- constater que le désistement d'instance et d'action de Mme [L] emporte extinction de l'instance initiée par le commandement du 17 novembre 2020,
- prononcer la caducité dudit commandement avec toutes conséquences de droit,
- condamner la société B Squared Investments aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société B Squared Investments de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL B Squared Investments demande à la cour au visa des articles R. 311-9 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger irrecevables les demandes de M. [O],
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] soutient que la créance dont se prévaut la société B Squared Investments est prescrite, que de ce fait, l'intimée ne peut pas être considérée comme un créancier au sens de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à poursuivre la vente forcée du bien saisi, puisqu'elle ne pourra percevoir aucun des fonds issus de cette vente.
La société B Squared Investments soutient que M. [O] est irrecevable à lui opposer devant la cour, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de sa créance, pour ne pas l'avoir fait devant le premier juge.
Selon l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef. Il résulte de ces dispositions que les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l'occasion de cette instance d'appel : cf Civ 2ème 5 octobre 2023 n°21-17.190.
Ainsi en l'espèce, M. [O] est irrecevable à contester la qualité et l'intérêt de la société B Squared Investments à être subrogée dans les poursuites initiées par Mme [L], étant rappelé que :
- il résulte du jugement du 18 mai 2022 que M. [O] n'a pas maintenu sa contestation, notamment fondée sur la prescription, de la créance de la société NACC aux droits de laquelle vient la société B Squared Investments,
- lors de l'audience du 5 juillet 2023, M. [O] s'est borné à demander le report de la vente afin de contester la créance de la société B Squared Investments mais il n'a soulevé aucune contestation de quelque nature que ce soit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions expressément critiquées et en ses dispositions qui en dépendent.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] aux dépens de l'instance.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de la société B Squared Investments. M. [O] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [P] [O] irrecevable à opposer pour la première fois devant la cour des fins de non-recevoir à la demande de la société B Squared Investments d'être substituée à Mme [K] [L] dans les poursuites,
En conséquence, confirme le jugement dont appel,
Condamne M.[P] [O] :
- aux dépens,
- à payer à la société B Squared Investments la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,