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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.085

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / MEDTRS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 804 F-D Recours n° C 19-60.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. G...C..., domicilié [...] , [...], en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. C...a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Paris ; que par décision du 5 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat, directeur juridique, justifie uniquement d'une formation initiale au programme de médiation de l'ESCP - Europe et indique n'avoir effectué qu'une médiation conventionnelle et une médiation judiciaire ; Attendu que M. C...soutient, d'une part, que la cour d'appel n'a pas pris en compte le programme de formation continue et d'ateliers pratiques du CMAP, qui s'est déroulé conformément aux modalités arrêtées par le Conseil national des barreaux et qu'il justifie avoir suivi chaque année depuis sa formation initiale en 2014 par la production, à l'appui de son recours, d'une attestation et, d'autre part, qu'il a effectué deux nouvelles médiations judiciaires dont il fournit les références, de sorte que sa demande d'inscription satisfait à la condition d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. C..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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