Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZVA - Jonction avec le dossier RG N° 21/21548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000792
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [G] [B] un crédit personnel n° 361.983.235.64 d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 227,49 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s'élevant à 7,39 %, soit une mensualité avec assurance de 237,24 euros.
Le 23 décembre 2016, ce crédit a été aménagé pour la somme de 15 114,17 euros devant être remboursée par 99 mensualités de 212,36 euros (assurance comprise) à compter du 1er mars 2017.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 juillet 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 2 991,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, autorisé Mme [B] à s'acquitter de cette somme en 13 mensualités, soit 12 mensualités de 240 euros et la 13ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Mme [B] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la notice d'information relative à l'assurance n'était pas produite et que la clause par laquelle Mme [B] avait reconnu avoir obtenu cette fiche était insuffisante à prouver la remise.
Il a déduit les sommes versées soit 12 008,98 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais en considération de la situation de Mme [B].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens,
- de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et de rejeter le moyen,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 10 mai 2019
- et en tout état de cause, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 9 768,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du 8 avril 2021 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 7 avril 2021 ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 330,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 7 avril 2021,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de dire et juger n'y avoir lieu à délais de paiement supplémentaires, et subsidiairement en cas d'échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois, dire et juger qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
- de débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
- en tout état de cause de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de parapher ou de signer la notice d'assurance, que l'offre de prêt comporte une mention juste au-dessus de la signature selon laquelle Mme [B] reconnaît avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d'information et qu'elle la produit, et que c'est donc à Mme [B] de démontrer qu'elle ne lui a pas été remise. Elle souligne que Mme [B] qui était comparante n'a pas contesté devant le premier juge avoir reçu cette notice.
Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et qu'elle est fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame y compris l'indemnité de résiliation de 8 %.
A titre subsidiaire elle fait état de ce que la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et indique qu'elles doivent être réintégrées si bien que dans ce cas la somme due serait de 4 330,33 euros.
Elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement de 36 mois sollicités en rappelant que le maximum légal est de 24 mois et que Mme [B] a déjà bénéficié de larges délais et sollicite à titre subsidiaire une clause de déchéance du terme.
Par ses conclusions notifiées le 7 juin 2022, Mme [B] demande à la cour :
- de débouter la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes et ce faisant,
- à titre principal, de confirmer le jugement en tous points et notamment en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité sa condamnation à la somme de 2 991,02 euros pour solde du contrat de crédit n° 361.983.235.64 en date du 11 août 2016, débouté la banque de ses autres demandes, en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 12 471,56 euros,
- à titre subsidiaire et en cas d'infirmation du jugement en date du 3 septembre 2021, de lui accorder les plus larges délais afin d'apurer la dette, soit 36 mensualités de 200 euros,
- en tout état de cause, de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance n'était pas suffisante pour rapporter la preuve de l'exécution par l'assureur de son obligation d'information.
A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir régler la somme due en 36 mensualités de 200 euros et fait état de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 août 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit contresignée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait, contrairement à ce que soutient la banque, résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt, et l'avenant de réaménagement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 11 août 2016 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 avril 2019 enjoignant à Mme [B] de régler l'arriéré de 461,46 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 1er juillet 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 637,08 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 11 829,72 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 1er mai 2019,
soit un total de 12 466,80 euros majoré des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 1er juillet 2019.
Il y a toutefois lieu de tenir compte des règlements effectués par Mme [B] et la somme due doit donc s'établir comme suit étant observé qu'elle a effectué un règlement de 240 euros le 6 juin 2019 qui s'impute donc sur le capital et a été mentionné sur le tableau qui suit au 1er juillet 2019.
La société Sogefinancement peut donc prétendre au paiement de la somme de 8 656,10 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 7 avril 2021 sur la seule somme de 8 640,87 euros.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 977,63 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019.
La cour condamne donc Mme [B] à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittance pour tenir compte des versements postérieurs au 7 avril 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte du décompte que Mme [B] a respecté les délais octroyés et le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Il convient, la somme ayant augmenté, de lui permettre de s'acquitter du solde restant dû en 10 mensualités de 240 euros s'imputant sur le capital, le solde la 11ème mensualité avec une clause de déchéance du terme dans les conditions du dispositif, étant observé que sans accord du créancier, il ne peut être octroyé plus de 2 ans de délais.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a octroyé des délais de paiement, a condamné Mme [G] [B] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [G] [B] à payer à la société Sogefinancement, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements postérieurs au 7 avril 2021, les sommes de 8 656,10 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 7 avril 2021 sur la seule somme de 8 640,87 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Autorise Mme [G] [B] à s'acquitter de ces sommes en 10 mensualités de 240 euros s'imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 11e mensualité ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et faute d'avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente