Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 23/00580
N° Portalis DBYC-W-B7H-KPIV
52B
c par le RPVA
le
à
Me Marie-caroline CLAEYS
Me François MOULIERE
- copie dossier
Expédition délivrée le :
à
Me Marie-caroline CLAEYS
Me François MOULIERE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
CONGREGATION DES SOEURS DU CHRIST REDEMPTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
Madame [S] [L], décédée en cours d’instance,
aux droits de laquelle vient désormais la CONGREGATION DES SOEURS DU CHRIST REDEMPTEUR, sa légataire universelle,
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOÏC ET ASSOCIES
société inscrite au RCS de RENNES sous le n° 834 941 197, représentée par Maître [F] [Z],
es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [E] [M],
désigné par le Tribunal Judiciaire de Rennes selon jugement du 3 mai 2023 publié au BODACC le 24 mai 2023,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [M],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-caroline CLAEYS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Noé DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23/580), la congrégation des sœurs du Christ rédempteur (la congrégation) et Mme [S] [L], propriétaires de parcelles en nature de terre agricoles situées sur la commune de Villamée (35), ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, M. [E] [M] aux fins, principalement, d'expulsion des parcelles précitées.
Par une décision du 22 novembre 2023, rendue au visa de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, la juridiction, ayant estimé qu'une résolution amiable du présent litige était possible, a dès lors enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne du Centre de médiation de Rennes, inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Rennes, afin d'être informées au cours d'un entretien ménagé à cet effet sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23/938), les demandeurs ont appelé à l'instance la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) David-Goïc et associés, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [E] [M], aux fins d'ordonnance commune.
Suivant copie intégrale d'acte de décès du 16 janvier 2024, Mme [S] [L] est décédée la veille.
Lors de l'audience du 31 janvier suivant, la juridiction constatait l'interruption de l'instance la concernant par mention au dossier et renvoyait l'affaire au 24 avril suivant pour, le cas échéant, sa reprise par la congrégation, en sa qualité de légataire universel de la défunte.
L'affaire a été de nouveau renvoyée, aux mêmes fins, à l'audience du 26 juin puis à celles des 09 et 23 octobre 2024, date à laquelle la congrégation, en la qualité précitée, a repris volontairement l'instance par voie de conclusions déposées à la barre.
Représentés par avocat, la congrégation, en ses deux qualités et M. [E] [M] ont donné leur accord pour l'organisation d'une médiation judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la SELARL David-Goïc et associés n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation judiciaire
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge des référés saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Les parties ont donné leur accord sur une telle mesure, dite de médiation judiciaire, lors de l'audience précitée du 23 octobre 2024, accord dûment consigné par le greffier d'audience. Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation et de désigner à nouveau, pour y procéder, le Centre de médiation de Rennes comme les parties l'ont souhaité.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande. Le délai commencera à courir à compter du versement de la provision. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dès réception, entre ses mains, de ladite provision.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
La provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devra être versée directement entre ses mains par les parties, est fixée à la somme de 1 000 €, soit 500 € à la charge de la congrégation et 500 €, en ce qui concerne M. [E] [M] et ce, au plus tard le 20 décembre 2024, à peine de caducité de la présente désignation.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la SELARL David-Goïc et associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [E] [M], en application de l'article 331 du code de procédure civile.
L'instance, en conséquence de ce qui précède, est suspendue.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
RAPPORTE son ordonnance du 22 novembre 2023, en ce qu'elle a ordonné une médiation en cas d'accord des parties ;
ORDONNE une médiation entre la congrégation des sœurs du Christ rédempteur, prise en ses deux qualités et M. [E] [M] ;
DESIGNE en qualité de médiateur l'association Centre de médiation de [Localité 5] sise [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et DIT que sa mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à sa demande;
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
RAPPELLE qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 €, soit 500 € à la charge de la congrégation et 500 €, en ce qui concerne M. [E] [M] et ce, au plus tard le 20 décembre 2024 inclus, à peine de caducité de la présente désignation ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la SELARL David-Goïc et associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [E] [M] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur qui devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
RAPPELE que l'instance est suspendue jusqu'à la fin de la médiation.
La greffière Le juge des référés
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