Cour d'appel, 22 juillet 2008. 07/02652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02652
Date de décision :
22 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 22 Juillet 2008
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07/02652
Monsieur Philippe X...
c/
Maître Jean-François Y... , en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL QVS
Le C.G.E.A. DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 22 Juillet 2008
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Philippe X...
né le 15 Août 1956 à NERSAC (16440)
de nationalité Française
Profession : Conducteur de machine, demeurant ...
représenté par Me Jean-Claude FAURE loco Me Olivier BRUNET, avocats au barreau de la CHARENTE
Appelant de deux jugements (R.G. F06/168) rendus les 14 mai 2007 et 14 Septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date des 29 mai 2007et 18 Octobre 2007,
à :
Maître Jean-François Y..., en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL QVS, demeurant ...
Le C.G.E.A. DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social rue Jean-Gabriel Domergue - Les Bureaux du Parc - 33049 BORDEAUX CEDEX
représentés par Me Nathalie UGUEN de la SCP BORDAS & MORENVILLEZ, avocats au barreau de la CHARENTE,
Intimés,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2008, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Jean-François GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL QVS (la SARL) qui commercialise des vins et spiritueux a sans contrat écrit engagé le 01 décembre 2003 Monsieur X... en qualité de conducteur de machines,
les relations de travail étant régies par la convention collective nationale des vins, cidres et spiritueux ( la CCN).
Par lettre du 10 janvier 2006 la SARL a notifié à Monsieur Philippe X... son licenciement pour les motifs suivants :
"Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 20 janvier 2006 nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique, en raison de la fermeture de notre entrepôt d'Angoulême.
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans notre entreprise. Cependant, aucune solution alternative n'a pu être trouvée.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste."
Le 03 mai 2006 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à la condamnation de la SARL à lui payer des rappels de salaire après requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, des indemnités pour travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL a fait l'objet d'une procédure collective.
Par jugement du 14 mai 2007 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi :
"Dit et juge que le licenciement de Monsieur Philippe X... repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Déboute Monsieur Philippe X... de sa demande de dommage et intérêts.
Les conseillers Prud'hommes n'ayant pas pu se départager sur les demande concernant les rappels de salaires, l'indemnité de travail dissimulé et l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en application des articles L 515-3 et R 516-40 du Code du Travail, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la Président du Juge Départiteur et à laquelle les parties de présenteront sur convocation du Secrétariat-Greffe.
Donne acte au CGEA de Bordeaux de son intervention."
Par jugement du 14 octobre 2007 le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a débouté Monsieur X... de ses demandes.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ces deux décision ;
par conclusions écrites déposées et développées à l'audience , il demande à la Cour de :
"Juger l'appel recevable et bien fondé et fixer sa créance salariale sur la société QVS en liquidation judiciaire représentée par Maître J.F Y... liquidateur ès-qualités, à devoir verser à Monsieur X... :
- rappel de salaires sur période décembre 2003 à mars 2008 : 34.150 euros bruts
- travail dissimulé : indemnité forfaitaire : 29.618 euros nets
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse 49.363 euros nets
- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1.500 euros".
De leur côté le CGEA et Maître Y... ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL demandent à la Cour par conclusions déposées et développées à l'audience auxquelles il convient de se référer :
"- Confirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions,
- Donner acte au CGEA de Bordeaux de son intervention ;
- juger que le CGEA de Bordeaux ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit,
- Juger que le CGEA de Bordeaux ne peut qu'avancer le montant principal des créances constatées et fixées qu'entre les mains du mandataire judiciaire,
- Dire et juger que le CGEA de Bordeaux ne peut être tenu au delà des limites légales de sa garantie conformément aux dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail (anciens articles L 143-11-1 et suivants) et D.3253-5 du Code du Travail (ancien article D 143-2),
- Juger hors de cause le CGEA de Bordeaux sur les réclamations formulées au titre des astreintes, indemnités de retard, frais irrépétibles et dépens, des dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite et plus généralement sur toutes les réclamations ne résultant ni de l'exécution, ni de la rupture du contrat de travail.
- Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA de Bordeaux dans la limité de sa garantie en application des textes légaux."
DISCUSSION :
Sur la qualification du contrat de travail :
Il est reconnu que Monsieur X... travaillait à temps complet nonobstant l'indication de la durée de travail partiel sur ses bulletins de salaire,
il convient d'en prendre acte.
Sur la demande de rappel de salaire, les heures supplémentaires, le travail dissimulé :
Par l'adoption de ses motifs le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu que les bulletins de salaire portaient une durée de travail erronée,
que Monsieur X... a bien été rémunéré sur la base de près du double de la durée du travail mentionnée, soit 151,67 euros par mois,
ce dernier ne justifie pas conformément à l'article L 212-1-1, devenu l'article L 3171-4 du Code du Travail, des éléments propres à étayer sa demande en paiement d'heures qui ne lui auraient pas été réglées,
les heures d'ouverture et de fermeture de l'atelier déterminées par l'Inspection du Travail ne correspondant pas au temps effectif de travail des salariés,
l'accomplissement d'heures supplémentaires n'étant pas établi.
En l'absence de travail dissimulé, il ne peut être fait droit à la demande formée à ce titre.
Sur le licenciement :
Ainsi que le soutient le salarié la simple fermeture d'un entrepôt invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne caractérise pas un motif économique de licenciement au sens de l'article L 321-1 devenu l'article L 1233-3 du Code du Travail,
dès lors que cette fermeture n'implique pas l'arrêt de l'activité de l'entreprise,
que n'est invoquée aucune difficulté économique particulière.
Par application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L 1235-5 du Code du Travail, eu égard à la faible ancienneté du salarié, le préjudice subi sera fixé comme il suit au dispositif.
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que Monsieur Philippe X... a été employé par la SARL QVS à temps complet depuis son engagement jusqu'à son licenciement,
Confirme le jugement du 12 octobre 2007 en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
Infirme le jugement du 14 mai 2007,
Dit que le licenciement de Monsieur Philippe X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence fixe sa créance à ce titre sur l'état de créance de la société QVS à la somme de 10.000 euros,
et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.500 euros,
Dit que le CGEA AGS de Bordeaux demeure tenu dans la limite des plafonds légaux, hors frais irrépétibles,
Condamne la société QVS en liquidation judiciaire aux dépens.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Patricia PUYO, Benoît FRIZON DE LAMOTTE
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