Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/03411
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/11/2024
Dossier : N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INPU
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
[D] [Z] [S]
SELARL TECNIVET
S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE
C/
E.A.R.L. PEYRE-LACOUME S.A. ABIOPOLE
Société SPF DANMARK
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [Z] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SELARL TECNIVET
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
SELARL TECNIVET prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A. LA MÉDICALE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
E.A.R.L. PEYRE-LACOUME prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] PEYRE, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Société d'exercice libéral de vétérinaires ABIOPOLE SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Société SPF DANMARK, Société de droit danois
[Adresse 8]
[Localité 6]
DANEMARK
Représentée et assistée de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 DÉCEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00951
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL PEYRE LACOUME exploite un élevage de porcs depuis 1992.
De 1992 à 2002, l'EARL PEYRE LACOUME a exercé cette activité en qualité de multiplicateur, c'est-à-dire en vue de fournir de futurs porcs reproducteurs aux éleveurs en production.
A partir de 2002, l'EARL PEYRE LACOUME est passée en production afin d'élever des porcs dits charcutiers en vue de leur consommation (activité de naisseur engraisseur).
Le docteur [D] [Z] [S] associé de la société TECNIVET, intervient comme vétérinaire traitant et conseil auprès de l'EARL PEYRE LACOUME depuis plusieurs années ainsi que comme nutritionniste en sa qualité de dirigeant de la société ALITEC, spécialisée dans la fabrication d'aliments pour animaux de ferme. Il a mis en relation l'EARL PEYRE LACOUME avec la Société PORC-EX, fournisseur de truies et de porcs pour des élevages en multiplication.
L'EARL PEYRE LACOUME a fait réaliser en juillet 2014, à la demande de la Société PORC-EX, par son vétérinaire traitant M. [Z], différentes analyses sanguines sur son élevage de truies et de porcs charcutiers en vue d'un projet de transformation de son élevage en élevage de multiplication selon un schéma génétique innovant issu du Danemark (DAN-AVL) consistant à croiser des races pures pour la reproduction et la vente aux éleveurs, schéma commercialisé en France notamment par la société PORC-EX, et aussi par une société concurrente GENETICS FRANCE (la Société SPF-DANMARK A/S).
Les prélèvements sanguins étaient réalisés le 7 et 11 août 2014. Les résultats s'avéraient négatifs à différentes pathologies dont une maladie pulmonaire du porc (APP) le 19 août 2014.
Le Docteur [Z] a établi le 22 septembre 2014 pour l'EARL PEYRE LACOUME un PORSIM, outil d'aide à la décision en production porcine équivalent à un business plan, calculant des projections de l'évolution économique d'un élevage selon plusieurs paramètres et document nécessaire à la recherche de financement.
Lors du salon international agricole se tenant du 16 au 19 septembre 2014 à [Localité 11], l'EARL PEYRE LACOUME a finalisé son projet de transformation de son élevage avec la SPF DANMARK, concurrente de la société PORC-EX, par contrats des 25 septembre et 5 novembre 2014, passant commande, d'abord de 102 cochettes (jeunes truies), livrées le 13 novembre 2014 puis de 110 cochettes, livrées le 14 janvier 2015.
Le 17 novembre 2014, le docteur [A], vétérinaire au sein de la SA ABIOPOLE et de la société LUR-BERRI (groupement de producteurs) , a réalisé, en sa qualité de médecin sanitaire de l'EARL PEYRE LACOUME, des prises de sang sur 15 des premières cochettes livrées, dont les résultats ont démontré qu'elles étaient saines.
Le 30 mars 2015, le docteur [A] a effectué des prises de sang sur 30 porcs charcutiers de l'ensemble de l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME, conformément au protocole d'autorisation de la commercialisation de reproducteur de la charte EQS. Les résultats d'analyse se sont révélés positifs au test [M] multi APP (bactérie actinobacillose) pour 24 prélèvements sur 30.
Suspectant la contamination de son élevage sain par les cochettes du schéma DAN-AVL, l'EARL PEYRE LACOUME a sollicité, le 7 mai 2015, des analyses sur les sérums prélevés à l'été 2014 et conservés en sérothèque sur les truies de son élevage. Les résultats ont fait apparaître que 14 sérums étaient positifs à la recherche d'[M] APP variant 1-9-11, et que 3 étaient douteux, établissant ainsi que la bactérie APP était déjà présente dans son élevage à cette date, soit avant la livraison des cochettes du programme DAN-AVL.
La présence de l'actinobacillose (APP), maladie pulmonaire contagieuse rendant caduque tout projet de multiplication (commercialisation interdite des animaux malades en tant que futurs reproducteurs), l'EARL PEYRE LACOUME a diligenté, par l'intermédiaire de son assureur GROUPAMA, une expertise amiable contradictoire confiée au Dr. [H] du cabinet d'expertise SARETEC , ayant donné lieu à plusieurs réunions et à la rédaction de trois rapports, dont le dernier a été rendu le 12 octobre 2015.
Sur la base de ces rapports, l'EARL PEYRE LACOUME a adressé une demande de provision à la société LA MÉDICALE DE FRANCE, assureur de la société TECNIVET dont le Dr [Z] était associé et actuellement son liquidateur amiable, demande rejetée par courrier électronique du 2 novembre 2015.
Par actes des 3, 4 et 7 décembre 2015, l'EARL PEYRE LACOUME a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant M. [O] [V] pour y procéder, qui s'est adjoint un sapiteur expert-comptable, Mme [X].
Par ordonnance du 18 mai 2016, l'expertise judiciaire a été étendue à la société coopérative LUR BERRI.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2017.
Par actes du 26 février 2018, l'EARL PEYRE LACOUME a fait assigner la SELARL TECNIVET, M. [D] [Z] [S] en sa qualité de liquidateur amiable de la SELARL TECNIVET, la SA LA MÉDICALE DE FRANCE l' assureur de celle-ci, la SA ABIOPOLE et la société SPF DANMARK A/S devant le tribunal de grande instance de Pau en vue de leur condamnation in solidum à l'indemnisation de ses préjudices financiers (657 022 € ) et moral (100 000 €) sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Suivant jugement contradictoire du 13 décembre 2022 (RG n°18/00951), le tribunal a :
après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société SPF DANMARK et retenu sa compétence,
- constaté que la SA ABIOPOLE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et débouté l'EARL PEYRE LACOUME de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
- constaté que la société SPF DANMARK n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- constaté que le docteur [Z], agissant en qualité de vétérinaire traitant de l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME, a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil et a ainsi, sur le fondement des articles 1315 et 1347 anciens du code civil, engagé la responsabilité contractuelle de la société TECNIVET,
- condamné la société TECNIVET, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [S], in solidum avec son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME la somme de 346 741 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- débouté l'EARL PEYRE LACOUME de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné la société TECNIVET prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [S], in solidum avec son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL PEYRE LACOUME à payer à la SA ABIOPOLE et à la SPF DANMARK, chacune, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TECNIVET, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [S], in solidum avec son assureur, la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME, aux entiers dépens de l'instance de référé et du fond, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil :
- que la SPF DANMARK n'était pas recevable à soulever l'exception d'incompétence territoriale devant le juge du fond dès lors que le juge de la mise en état a considéré ne pas avoir été saisi d'un incident d'incompétence antérieurement à la première ordonnance de clôture, et que la clause d'attribution de compétence était connue des parties à l'incident d'incompétence, avant l'ordonnance de clôture, (disposition omise dans le dispositif du jugement),
- qu'il résulte de la réunion d'expertise SARETEC n°2 qu'aucune partie ne conteste la présence de l'actinobacillose (APP) dans l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME en août 2014 avant la livraison des cochettes par la SPF DANMARK ,
- que si le docteur [Z] en juillet 2014 a recherché l'APP sur les porcs charcutiers, il s'est abstenu de le faire sur les truies reproductrices,
- qu'il existait une relation contractuelle directe entre l'EARL PEYRE LACOUME et la société TECNIVET (docteur [Z]), vétérinaire traitant de l'élevage pour l'assister et la conseiller dans le processus de transformation de son élevage au plan de la faisabilité économique et financière, et s'assurer préalablement que l'élevage répondait aux conditions sanitaires exigées pour cette transformation ; qu'en ne faisant pas pratiquer les analyses sanguines sur les reproducteurs pour rechercher les sérotypes 2 et 9-1-11 d'APP (ce qu'il a reconnu lors de la réunion d'expertise amiable du 24 août 2014) et en établissant un PORSIM sur la base de données erronées et incomplètes, éléments qui ont été déterminants pour l'EARL PEYRE LACOUME dans sa volonté de transformer son élevage et à contracter avec la SPF DANMARK, le docteur [Z] a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
- que si les analyses pour l'APP avaient été réalisées, il est évident que la solution du dépeuplement total avec repeuplement aurait été préconisée ; cette faute et les conseils de son vétérinaire traitant ont conduit la SARL PEYRE LACOUME à opter pour un élevage de multiplication avec dépeuplement partiel,
- que la SA ABIOPOLE n'a pas participé à la construction du projet de transformation de l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME et a été mise devant le fait accompli alors que les contrats avaient été signés, les analyses sanguines déjà réalisées, et qu'un premier lot de cochettes avait été livré, de sorte qu'il n'est pas démontré que le docteur [A] ait manqué à l'obligation de moyen du vétérinaire traitant et ait engagé sa responsabilité contractuelle et celle de la SA ABIOPOLE,
- que l'EARL PEYRE LACOUME ne démontre pas une défaillance de la SPF DANMARK dans l'exécution de ses obligations contractuelles, dès lors que la rupture du processus d'accompagnement dont elle bénéficiait avec la société PORC-EX émane de sa seule volonté, et qu'elle ne produit pas les documents contractuels la liant à la SPF DANMARK, qui pourraient établir les obligations réciproques des parties,
- que si la présence d'APP, présente depuis août 2014, avait été connue de l'EARL PEYRE LACOUME, elle aurait, soit choisi un dépeuplement total avant d'acquérir les cochettes aux fins de multiplication, soit abandonné le projet de transformation, en raison d'une situation économique déjà obérée, et n'aurait pas engagé d'importants investissements pour se voir refuser l'autorisation de commercialiser ses reproducteurs en raison de la présence de l'APP,
- que le fait que la génétique DAN-AVL ne soit plus disponible en France n'est pas en lien direct avec le préjudice subi par l'EARL PEYRE LACOUME et ne peut donc fonder l'indemnisation d'une perte de chance,
- que le préjudice financier de l'EARL PEYRE LACOUME correspond aux pertes générées par l'impact de la présence d'APP dans l'élevage pour les exercices 2015 et 2016, ainsi qu'au coût engendré par la reconstitution d'un cheptel sain, évalué par l'expert à la somme de 346 741 €,
- que l'EARL PEYRE LACOUME est la seule partie au procès de sorte qu'elle ne peut solliciter l'indemnisation du préjudice moral de son dirigeant ; qu'il n'est pas démontré que le recrutement pour assurer le remplacement partiel de ce dernier soit la conséquence de l'échec du projet de multiplication, et de son impact sur le gérant, et qu'en outre, la rémunération de cette personne ne pourrait en tout état de cause qu'entrer dans le cadre de l'indemnisation du préjudice économique, et non du préjudice moral de la société.
La SELARL TECNIVET, la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, et M. [D] [Z] [S] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL TECNIVET ont relevé appel par déclaration du 16 janvier 2023 (RG n°23/00190), critiquant le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'EARL PEYRE LACOUME de ses demandes contre la Société ABIOPOLE.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la SELARL TECNIVET, M. [D] [Z] [S] ès qualités et la SA La Médicale de France, appelants, entendent voir la cour :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la SA ABIOPOLE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- constaté que la société SPF DANMARK n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- constaté en conséquence que le docteur [Z], agissant en qualité de vétérinaire traitant de l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME, a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil et a ainsi engagé la responsabilité contractuelle de la société TECNIVET,
- condamné en conséquence la société TECNIVET, prise en la personne de son liquidateur amiable, [D] [Z] [S], in solidum avec son assureur la SA La Médicale de France, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME la somme de 346 741 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- condamné la société TECNIVET prise en la personne de son liquidateur amiable, [D] [Z] [S], in solidum avec son assureur la SA La Médicale de France, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TECNIVET, prise en la personne de son liquidateur amiable, [D] [Z] [S], in solidum avec son assureur, la SA La Médicale de France, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME, aux entiers dépens de l'instance de référé et du fond, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- rejeter les demandes tendant à voir retenir la responsabilité de la société TECNIVET et du docteur [Z],
- rejeter l'ensemble des demandes, formulées à l'encontre de la société TECNIVET, du docteur [Z] et de la SA LA MÉDICALE DE FRANCE,
- condamner l'EARL PEYRE LACOUME ou toute partie succombante à verser à la société TECNIVET et à son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de lien de causalité entre les prétendus manquements du docteur [Z] et les préjudices allégués par l'EARL PEYRE LACOUME,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société TECNIVET, du docteur [Z] et de la SA LA MÉDICALE DE FRANCE
- condamner l'EARL PEYRE LACOUME ou toute partie succombante à verser à la société TECNIVET et à son assureur la SA La Médicale de France la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- voir limiter la part de responsabilité du docteur [Z] et de la société TECNIVET à hauteur de 5% maximum des préjudices subis par l'EARL PEYRE LACOUME,
- constater que l'indemnisation des préjudices en ce qui concerne la société TECNIVET, LA MÉDICALE, et le docteur [Z] devra s'effectuer au titre de la perte de chance et que cette dernière ne pourra dépasser les 10%,
- limiter l'indemnisation des préjudices à la somme totale de 356 741 € à laquelle il conviendra d'appliquer la part de responsabilité de 5% et la perte de chance de 10%,
- rejeter toute autre prétention à l'encontre de la société TECNIVET, le docteur [Z] et LA MÉDICALE,
En toutes hypothèses,
- condamner l'EARL PEYRE LACOUME ou toute partie succombante à verser à la société TECNIVET et à son assureur La Médicale la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
- condamner l'EARL PEYRE LACOUME ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SELARL TECNIVET et le docteur [Z] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE font valoir, au visa des articles sur le fondement des articles 1315 et 1347 anciens du code civil, 1103 et suivants, 1231-4, et 1353 et suivants du code civil :
- que la société TECNIVET et le docteur [Z] n'ont commis aucun manquement dès lors qu'ils n'ont jamais été missionnés pour mettre en place le processus de multiplication, mais uniquement pour établir une étude économique de faisabilité (PORSIM), à titre gracieux ; que les analyses réalisées en août 2014 avaient pour objectif d'évaluer l'opportunité d'avancer vers la mise en place d'un élevage multiplicateur dont les conditions sanitaires sont plus strictes, et non d'évaluer l'état sanitaire strict de l'élevage, qu'il s'agissait donc d'un sondage rapide et peu onéreux préalable à l'analyse économique PORSIM ; que l'EARL PEYRE LACOUME a finalement contracté avec la société SPF DANMARK et fait assurer le suivi ultérieur de l'opération par le vétérinaire de la société ABIOPOLE (docteur [A]),
- qu'il n'y a aucun lien entre l'établissement du PORSIM et la livraison des cochettes par la société SPF Danemark,
- que le docteur [Z] aurait fait procéder à de nouvelles analyses avant l'arrivée des cochettes si l'EARL PEYRE LACOUME avait décidé de poursuivre l'opération avec lui et PORC-EX ; que la société SPF DANMARK aurait dû s'intéresser à l'état sanitaire des truies de l'EARL PEYRE LACOUME avant de livrer les cochettes,
- que le docteur [Z] n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil dès lors qu'il n'a été informé de l'aboutissement de l'opération que le 10 novembre 2014, soit juste avant la livraison des cochettes par un autre partenaire (SPF DANMARK, librement choisie par l'EARL PEYRE-LACOUME), et alors que c'est le docteur [A] qui est intervenu dès l'introduction des cochettes en qualité de vétérinaire traitant, et aurait à ce titre dû stopper l'opération si les conditions sanitaires n'étaient pas respectées,
- que le docteur [Z] a informé, dans le cadre du PORSIM, l'EARL PEYRE LACOUME, de la possibilité de procéder à un peuplement total, contrairement au docteur [A] et à la société SPF DANMARK qui n'ont pas conseillé cette option,
- qu'il a satisfait à son obligation de moyens, dès lors qu'il a sollicité, dès le 10 novembre 2014, la communication du protocole de la société SPF DANMARK et de divers prélèvements, sans obtenir de réponse de l'EARL PEYRE LACOUME,
- qu'il n'a pas participé aux discussions précontractuelles entre la société SPF DANMARK et l'EARL PEYRE LACOUME,
- que la société ABIOPOLE a engagé sa responsabilité pour défaut de vérification du processus de multiplication a posteriori et retard dans la mise en place des examens,
- que l'expert judiciaire a retenu que la plus grande partie du préjudice subi découlait du changement de fournisseur de cochettes initialement prévu, ce qui résulte de la seule initiative de la seule EARL PEYRE LACOUME, qui a rompu le processus de transformation proposé par la société TECNIVET, excluant le docteur [Z] du processus d'accompagnement,
- que l'EARL PEYRE LACOUME avait connaissance des contraintes de la multiplication, ayant exercé l'activité de multiplication pendant plus de 10 ans par le passé,
- que l'étude PORSIM réalisée par le docteur [Z] n'a pas été déterminante dans le choix de l'EARL PEYRE LACOUME dès lors qu'elle lui a été remise le 25 septembre 2014, date à laquelle elle signait un contrat avec la SPF DANMARK,
- que l'expert judiciaire a relevé que la société SPF DANMARK n'avait rien mis en oeuvre sur le plan sanitaire pour accompagner la transformation de l'élevage,
- qu'il n'existe pas de lien causal entre les préjudices allégués par l'EARL PEYRE LACOUME et la prétendue faute du docteur [Z] et de la société TECNIVET, dès lors que c'est l'attitude hâtive de l'EARL PEYRE LACOUME qui a généré son préjudice, puisqu'elle a signé un contrat avec la société SPF DANMARK avant même la remise du PORSIM, et sans les en informer,
- qu'en tout état de cause, si un manquement du docteur [Z] à son devoir de conseil était retenu, le préjudice de l'EARL PEYRE LACOUME ne peut consister qu'en une perte de chance de recourir à un dépeuplement/repeuplement total de son élevage, de sorte que la somme de 356 741 € ne peut être allouée en totalité ; que la perte de chance n'est en tous cas pas caractérisée dès lors que le docteur [Z] a informé l'EARL PEYRE LACOUME sur ses options, et que même s'il avait insisté sur le dépeuplement total, l'EARL PEYRE LACOUME n'aurait vraisemblablement pas retenu ce choix compte tenu de sa situation économique obérée,
- que le fait que la génétique Dan-AVL ne soit plus disponible en France à ce jour n'était pas en lien direct avec le préjudice subi par l'EARL PEYRE LACOUME.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, l'EARL PEYRE LACOUME, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que le docteur [Z] a engagé la responsabilité contractuelle de la société TECNIVET,
- condamné en conséquence la société TECNIVET, prise en la personne de son liquidateur amiable, [D] [Z] [S], in solidum avec son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME la somme de 346 741 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- condamné la société TECNIVET prise en la personne de son liquidateur amiable, [D] [Z] [S], in solidum avec son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TECNIVET, prise en la personne de son liquidateur amiable, [D] [Z] [S], in solidum avec son assureur, la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME, aux entiers dépens de l'instance de référé et du fond, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la SA ABIOPOLE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- débouté en conséquence l'EARL PEYRE LACOUME de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
- constaté que la société SPF DANMARK n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- débouté l'EARL PEYRE LACOUME de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné l'EARL PEYRE LACOUME à payer à la SA ABIOPOLE et à la SPF DANMARK, chacune, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- condamner in solidum la société TECNIVET, M. [D] [Z] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société TECNIVET, la SELARL ABIOPOLE, la société SPF DANMARK et la société d'assurance LA MÉDICALE DE FRANCE à lui verser la somme complémentaire de 657 022 € en réparation de l'intégralité du préjudice économique subi,
- condamner in solidum la société TECNIVET, M. [D] [Z] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Société TECNIVET, la SELARL ABIOPOLE, la société SPF DANMARK et la société d'assurance LA MÉDICALE DE FRANCE à lui verser la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral subi,
- débouter les sociétés TECNIVET, ABIOPOLE, M. [D] [Z] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la Société TECNIVET, la société d'assurance LA MÉDICALE DE FRANCE et la société SPF DANMARK de l'ensemble de leurs demandes, en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la société TECNIVET, M. [D] [Z] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société TECNIVET, la SELARL ABIOPOLE, la société SPF DANMARK et la société d'assurance LA MÉDICALE DE FRANCE à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société TECNIVET, M. [D] [Z] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société TECNIVET, la SELARL ABIOPOLE, la société SPF DANMARK et la société d'assurance La Médicale de France aux entiers dépens des instances en référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [V].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, devenus 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et de l'article L. 124-3 du code des assurances :
- que la relation contractuelle entre l'EARL PEYRE LACOUME et la société TECNIVET ne s'est pas limitée à la réalisation d'un PORSIM, puisque le docteur [Z] a effectué les analyses sur les truies et porcs charcutiers conformément au mail de la société Porc-Ex du 10 juillet 2014, qui étaient le préalable à la transformation de l'élevage en multiplicateur, et à l'établissement du PORSIM (lui-même dépendant des résultats des analyses pratiquées),
- que le docteur [Z] a commis des erreurs dans la réalisation des prélèvements en ne respectant pas le protocole de la charte EQS (n'a pas vérifié l'APP avec la sérologie 1-9-11 et 2 sur les reproducteurs), et n'a pas diagnostiqué la présence d'actinobacillose dans l'élevage dès l'origine du projet ce qui lui a été dommageable, peu important que la multiplication se fasse ensuite avec PORC-EX ou avec la société SPF DANMARK, et a manqué à son obligation de conseil concernant les analyses nécessaires afin d'envisager le passage en multiplication,
- que le docteur [Z] a en outre manqué à son obligation de conseil s'agissant de la nécessité de procéder à un dépeuplement total, ne préconisant qu'un dépeuplement partiel dans le PORSIM, alors que la présence de rhinite dans l'élevage constituait un obstacle au passage en multiplication, de sorte que le projet était voué à l'échec quelque soit le cocontractant choisi par l'EARL PEYRE LACOUME,
- que le docteur [Z] était informé du contrat passé avec la société SPF DANMARK dès la fin du mois de septembre 2014, et les sociétés TECNIVET et ALITEC sont restées les cocontractantes exclusives de l'élevage pour les traitements et l'alimentation après la passation du contrat avec la société SPF DANMARK, de sorte qu'il a commis une faute ayant entraîné le préjudice de l'EARL PEYRE LACOUME en se contentant des analyses d'ores et déjà réalisées, et en ne réalisant pas d'analyses complémentaires,
- qu'il n'a pas inclus dans le PORSIM le coût des analyses complémentaires à réaliser pour le passage en multiplication, ce qui démontre qu'il n'a pas envisagé de pratiquer des analyses plus avancées dans la perspective d'un élevage en multiplication,
- que la responsabilité de la SA ABIOPOLE est également engagée, dès lors que le docteur [A] était le vétérinaire sanitaire et traitant de l'élevage depuis plusieurs années, et n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour vérifier le protocole choisi par PORC-EX pour TECNIVET, et n'a émis aucune réserve, bien qu'il ait été informé de la mise en oeuvre du projet dès le mois d'août 2014 dans le cadre de ses liens avec LUR-BERRI sollicité pour la réalisation d'un PORSIM pour l'EARL PEYRE LACOUME,
- que la société SPF DANMARK a également engagé sa responsabilité en ne proposant pas d'accompagnement de l'éleveur qui était pourtant indispensable alors que l'EARL PEYRE LACOUME n'avait pas élevé en multiplication depuis 12 ans, que les normes n'étaient plus les mêmes et que son gérant ne parlait pas correctement anglais ; que l'expert a retenu que les cochettes ont été livrées trop rapidement sans qu'aucune précaution ne soit prise en termes sanitaires alors qu'elles sont prévues à l'article 3.4 du contrat, ce qui est constitutif d'une faute,
- que l'EARL PEYRE LACOUME n'était pas en mesure de se conformer aux dispositions de la convention des Nations Unies puisqu'au moment de la livraison, aucun indice n'était de nature à faire craindre une contamination de l'élevage,
- que son préjudice total est de 657 022 € outre l'indemnisation de 356 741 € allouée, selon précision apportée à l'audience de plaidoiries, incluant la perte de chance de démarrer un projet de multiplication entre 2016 et 2022, dès lors qu'il est désormais impossible d'établir de nouveaux projets avec Dan-AVL, et que son projet aurait abouti si les sociétés TECNIVET, ABIOPOLE et SPF DANMARK n'avaient pas commis les fautes ayant conduit à l'explosion sanitaire de l'élevage,
- qu'elle a subi un préjudice moral en tant que personne morale, puisque sa situation financière était satisfaisante avant la mise en oeuvre du projet de multiplication, et qu'elle a dû, du fait de l'échec du projet, licencier ses salariés, et est passée près du dépôt de bilan ; que les efforts déployés par son gérant pour sauvegarder son exploitation ont généré un important préjudice moral, d'autant qu'il a dû recruter une salariée pour le remplacer du fait de la dégradation de son état de santé.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la société SPF DANMARK A/S, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes, formées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamnée l'EARL PEYRE LACOUME à lui verser un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SELARL TECNIVET, M. [Z] es qualités de liquidateur amiable de la société TECNIVET et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter l'EARL PEYRE LACOUME de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Société SPF DANMARK fait valoir, au visa des articles 1103 nouveaux et suivants du code civil et 1353 du code civil :
- qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les cochettes livrées par elle étaient saines et d'excellente qualité, de sorte que l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME était contaminé avant son entrée en relation avec la SPF DANMARK, ce que l'EARL a reconnu ; qu'il n'existe en conséquence aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice de l'EARL PEYRE LACOUME,
- que l'EARL PEYRE LACOUME est seule à l'origine de la rupture du processus d'accompagnement enclenché par la société TECNIVET et l'organisme PORC-EX, pour finalement la contacter et contracter avec elle,
- que l'EARL PEYRE LACOUME a contracté avec elle uniquement pour la livraison des cochettes, le contrat prévoyant que la société SPF DANMARK ne dispense aucun conseil vétérinaire et ne fournit aucun accompagnement, l'EARL PEYRE LACOUME ayant souhaité réduire les coûts ; que l'EARL PEYRE LACOUME disposait de toutes les connaissances nécessaires, exerçant l'activité d'élevage porcin depuis 30 ans, parlant anglais, et s'étant présentée comme particulièrement avisée du fait du processus déjà entamé avec la société TECNIVET et PORC-EX,
- que le contrat ne prévoit une responsabilité qu'en cas de faute grave ou de négligence grave d'une partie, ce qui est exclu par l'expert s'agissant de la société SPF DANMARK,
- que l'EARL PEYRE LACOUME a attendu deux mois et demi après la livraison pour faire examiner les cochettes, contrevenant ainsi aux articles 38 et 39 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la SA ABIOPOLE, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
- débouter l'EARL PEYRE LACOUME ou toute autre partie de toute demande formée contre elle,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une indemnité d'un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société TECNIVET, M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de TECNIVET, la société LA MÉDICALE DE FRANCE, ès qualités d'assureur de TECNIVET à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que sa responsabilité ne pourrait être retenue à son encontre qu'à hauteur de 5% du montant total du préjudice subi par l'EARL Peyre-Lacoume,
- condamner in solidum la société TECNIVET, M. [Z] ès qualités de liquidateur amiable de TECNIVET, la société LA MÉDICALE DE FRANCE, ès qualités d'assureur de TECNIVET, la société SPF DANMARK A/S, et l'EARL Peyre-Lacoume à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En conséquence,
- débouter l'EARL Peyre-Lacoume de sa demande d'indemnisation de ses préjudices économiques et son préjudice moral,
- condamner toute partie succombant in solidum à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, 1353 du code civil, 9 et 334 du code de procédure civile :
- que l'expert judiciaire a exclu toute responsabilité de sa part dans la survenance du préjudice, dès lors que le docteur [A] n'est intervenu que tardivement, dans un processus dont il n'avait pas à charge l'étude, et postérieurement à la signature du contrat de livraison des cochettes, uniquement pour procéder à des prélèvements, et à la prescription de médicaments sans examen clinique, en tant que vétérinaire sanitaire, conformément à la réglementation,
- que le docteur [A] n'a commis aucun manquement contractuel, ne s'étant pas vu confier le projet de modification d'activité,
- que l'EARL PEYRE LACOUME ne justifie pas du respect des règles de biosécurité imposées par PORC-EX dans le cadre de sa modification d'activité, alors que l'expert retient que le changement d'activité a été réalisé sans que les acteurs sanitaires aient été informés,
- que l'absence de formulation de réserves qui pourrait être retenue à son encontre n'est pas à l'origine du préjudice subi, puisque celles-ci auraient été émises postérieurement à l'apparition du préjudice, et n'auraient pas pu modifier l'état sanitaire du cheptel, comme l'a retenu l'expert judiciaire,
- qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être que résiduelle, l'expert ayant retenu que la responsabilité principale était à rechercher à l'encontre de la société TECNIVET et du docteur [Z] qui étaient en charge du programme, et qui ont manqué à leur devoir de conseil, dès lors que les résultats des analyses réalisées en août 2014 ont été remis sans aucun commentaire ni précaution quant à leur limite d'interprétation, et que la simulation comptable ne prenait pas en compte les exigences de contrôles supplémentaires à faire avant tout changement de statut,
- que la responsabilité de la société SPF DANMARK est aussi engagée, dès lors qu'elle n'a rien mis en 'uvre sur le plan sanitaire pour accompagner la transformation de l'élevage, de même que celle de l'EARL PEYRE LACOUME qui a contracté avec la SPF DANMARK, entraînant la rupture du processus d'accompagnement enclenché par la société TECNIVET et PORC-EX alors qu'elle n'ignorait pas les risques liés à la transformation de son activité en multiplication, pour l'avoir déjà exercée par le passé,
- que le rapport d'expertise a fait une exacte appréciation du préjudice économique de l'EARL PEYRE LACOUME, celle-ci ne rapportant pas la preuve que sa situation financière était satisfaisante avant la mise en oeuvre du projet,
- que s'agissant du préjudice moral, l'EARL PEYRE LACOUME ne communique toujours aucun élément probant en cause d'appel de nature à établir son existence.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur' la demande d'indemnisation présentée par l'EARL PEYRE LACOUME :
1) Contre la Société TECNIVET et M. [Z] [S] ès qualités de liquidateur amiable de celle-ci :
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.[...]. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En application de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la faute de la victime ayant participé à la réalisation de son dommage peut être une cause partielle d'exonération de la responsabilité de son co-contractant.
Dans les obligations de moyens s'imposant au vétérinaire traitant, figure l'obligation d'information, en particulier s'il est le vétérinaire conseil de l'éleveur assurant le suivi de son élevage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] [S] gérant de la Société TECNIVET, est le vétérinaire traitant et conseil de l'EARL PEYRE LACOUME depuis plusieurs années, lui vendant les médicaments nécessaires au traitement des truies reproductrices et porcs charcutiers et également les produits alimentaires via la Société ALITEC, ventes assorties de conseils sur l'état sanitaire de l'élevage.
Il n'est pas non plus contesté que l'EARL PEYRE LACOUME a exprimé courant 2014 à M. [Z] [S] le souhait de transformer son élevage en multiplication, et que celui-ci, dans cette perspective, l'a mis en contact avec la Société PORC-EX, qui développe la filière génétique de truies de races pures notamment selon la méthode Danoise DAN-AVL.
Il ressort d'un mail du 10 juillet 2014 adressé par la Société PORC-EX à M. [Z] [S] que celui-ci a effectué, selon les préconisations de cette société, les prises de sang sur les porcs et truies de l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME à savoir la recherche de l'ACTINOBACILLUS (APP) et du MYCOPLASME sur 30 porcs charcutiers, et la recherche du SDRP et AUJESZKY sur15 truies reproductrices.
Or, la contamination notamment à l'actinobacillus est une contre-indication à l'élevage en multiplication, et l'absence de prélèvements sur les reproductrices n'a pas permis de repérer une contamination de celles-ci à ce bacille, cette maladie ne donnant pas ou peu de symptôme au début de la contamination.
Sur la base des résultats négatifs obtenus les 11 et 19 août 2014 à partir de ces prélèvements sanguins, la Société PORC-EX a adressé le 11 septembre 2014 à l'EARL PEYRE LACOUME deux devis pour la fourniture de cochettes en vue de transformer l'élevage en multiplication :
- l'un pour un prix de 36 531 € avec livraison de 54 cochettes dans le cas dans repeuplement partiel (les animaux de l'élevage sont conservés et remplacés progressivement),
- l'autre d'un montant de 121 275 € dans le cas d'un repeuplement total avec livraison de 210 cochettes (qui conduit à laisser vide l'élevage un certain temps pour commencer un nouvel élevage avec les nouveaux animaux livrés pour garantir une protection sanitaire maximale).
Pour la société PORC-EX donc à partir de ces premières analyses, le choix du mode de transformation de l'élevage (partiel ou total) restait encore à déterminer pour l'éleveur.
Parallèlement à ces examens sanitaires par sondage, une étude de faisabilité financière et commerciale nécessaire à l'obtention de son financement appelée PORSIM (mensuel et annuel) a été demandée par l'EARL PEYRE LACOUME à M. [Z] [S], ainsi qu'il ressort d'un mail non daté dans lequel M. PEYRE donne les éléments chiffrés de son élevage, les coûts de main d'oeuvre, et la demande de crédit de 200 000 € envisagée.
Le PORSIM est établi et adressé le 25 septembre 2014 par le vétérinaire uniquement sur l'hypothèse d'un dépeuplement repeuplement progressif de l'élevage (avec mise en place d'une quarantaine en raison de la présence de rhinite dans l'élevage), et l'expert judiciaire relève que cette simulation financière n'intègre pas le coût d'autres analyses vétérinaires complémentaires alors que M. [Z] [S] ne conteste pas que des prélèvements et tests en recherche d'APP sur les truies de l'élevage étaient impératifs avant toute décision de transformation de l'élevage, conditionnant la pertinence et la réussite de cette transformation, ce que la Société PORC-EX, présente à l'expertise judiciaire, a confirmé en présentant son schéma d'accompagnement des éleveurs candidats à la multiplication.
Mais M. [Z] [S] est le vétérinaire traitant et conseil de l'EARL PEYRE LACOUME, il doit donc informer celle-ci de ce que ses analyses d'août 2014 sont incomplètes, qu'elles ne donnent pas une vision suffisamment fiable de l'état sanitaire des truies reproductrices et ne peuvent servir à prendre une décision de transformation sans d'autres analyses plus poussées d'autant que selon l'expert judiciaire certains sérotypes de l'Actinobacillus présents non détectés évoluent à bas bruit sans signe clinique.
Or, M. [Z] [S] ne démontre pas avoir donné cette information, laissant ainsi penser à M. PEYRE , sur la base d'analyses négatives et d'un PORSIM établi uniquement sur l'hypothèse d'un dépeuplement partiel du cheptel, que cette option était pertinente sur le plan économique et validée sur le plan sanitaire.
En outre, il est avéré que le cheptel présentait de la rhinite réduisant également, sans la rendre impossible, les chances de succès de la multiplication en faisant perdre des débouchés auprès d'éleveurs exigeants le statut indemne de rhinites.
M. [Z] [S] a donc manqué à ses obligations de conseil et d'information sur les analyses nécessaires et les mesures sanitaires préalables à mettre en place dans l'élevage en vue d'une transformation de celui-ci, sans pouvoir invoquer le fait que M. PEYRE avait été un éleveur en multiplication plus de 10 ans auparavant, ce dernier n'étant pas vétérinaire mais seulement éleveur.
Des employés de l'EARL PEYRE LACOUME, de PORC-EX ou de la coopérative LUR-BERRI attestent que M. [Z] [S] et la Société TECNIVET ont été informés dès le 19 septembre 2014 lors du salon de l'élevage à [Localité 11] du changement de fournisseur de cochettes envisagé, avant que M. [Z] [S] n'ait encore établi le PORSIM.
En outre, s'il n'est pas démontré que M. [Z] [S] était informé en septembre 2014 de la livraison rapide des cochettes dès novembre 2014, en sa qualité de vétérinaire traitant, il lui appartenait de donner ses conseils également dans le cadre de ce contrat avec la Société SPF DANMARK A/S, ce qu'il fera mais seulement à partir du 10 novembre 2024, une fois avisé des livraisons imminentes des cochettes selon le mail versé au débat. Dans ce mail M. [Z] [S] indique en pièce jointe les différents protocoles pour la réception des cochettes DAN-AVL, envisage la mise en place des prises de sang et traitements à réception des cochettes . Il demande également quelles sont les préconisations de la Société SPF DANMARK A/S et adresse en pièces jointes les informations sur les vaccinations, les traitements, la contamination et l'alimentation, continuant son rôle de vétérinaire traitant et conseil.
Mais à ce stade, le choix effectué par l'EARL PEYRE LACOUME de transformer rapidement son exploitation en multiplication par un repeuplement progressif du cheptel était déjà engagé compte tenu de ses commandes et de l'emprunt souscrit, et les mesures sanitaires prises par la suite tant par M. [Z] [S] que par la Société ABIOPOLE en la personne du Docteur [A] en sa qualité de médecin sanitaire de l'EARL n'ont pu éviter la contamination des nouvelles cochettes par les truies déjà infectées de son cheptel, et l'échec de la transformation de l'élevage.
Néanmoins, le manquement à un devoir de conseil et d'information n'entraîne pour celui à qui on les doit que la perte de chance d'avoir pu prendre la bonne décision et d'éviter ainsi le dommage allégué. Et la réparation d'une perte de chance d'un choix éclairé de sa décision ne peut être égale à l'avantage qu 'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, . (3ème chambre civile, 1er Octobre 2020 ' n° 17-31.188'; 3ème chambre civile, 19 Janvier 2022 ' n° 20-21.422). La part du préjudice imputable au défaut de conseil dépend de l'aléa existant sur la décision à prendre.
En l'espèce la contamination du cheptel de l'EARL PEYRE LACOUME ne résulte pas du manquement de M. [Z] [S] à son obligation d'information ou de conseil.
Il convient donc d'apprécier la perte de chance pour l'EARL PEYRE LACOUME d'avoir pris la bonne décision en se plaçant dans l'hypothèse où la recherche de l'infection à l'Actinobacillus aurait été pratiquée sur les truies en juillet 2014 et aurait révélé cette contamination.
D'une part, il y a toujours l'incertitude des résultats réalisés par sondages sérologiques avec des faux négatifs ou positifs, des cas douteux qui auraient pu masquer la réalité de l'infection à l'APP ; d'autre part, la révélation de l'infection d'une partie du troupeau en août 2014 et des conséquences sur les mesures sanitaires strictes à prendre pour réussir une reconversion avec un repeuplement seulement partiel du cheptel (par des vaccinations coûteuses) rendaient assez aléatoire la réussite de cette reconversion ainsi que le relève l'expert : l'option d'un dépeuplement partiel ne permettait pas une gestion optimale de la biosécurité, il exigeait un niveau de maîtrise très élevé et une technicité très importante de la part de l'éleveur. L'état réel du cheptel rendait donc le succès de cette transformation très aléatoire.
Tandis que le choix d'un repeuplement total apparaissait selon l'expert judiciaire et l'expert-comptable inenvisageable dans la mesure où l'exploitation de l'EARL PEYRE LACOUME était en sérieuse difficulté financière en 2014 et n'aurait pu supporter le coût du remplacement total du cheptel et d'une année d'absence de revenus en 2015 dans l'attente de la productivité des nouvelles cochettes.
Et par ailleurs, l'EARL PEYRE LACOUME savait que la Société SPF DANMARK A/S était un simple vendeur/ livreur de cochettes, comme il l'a expliqué à l'expert de la SARETEC (p14 du rapport n°2), elle a néanmoins choisi de conclure dès le 25 septembre 2014 un contrat en vue de la transformation de son élevage en multiplication avec la Société SPF DANMARK A/S, société danoise qui n'assurait aucun suivi ni accompagnement de l'éleveur dans les mesures sanitaires préalables puisqu'elle se contentait des seules analyses sanguines réalisées en juillet 2014 (les variants de l'APP trouvés dans l'élevage de M. PEYRE ne circulant pas au Danemark) et ne fournissait, ainsi qu'il ressort du contrat signé versé au débat et traduit de l'anglais, aucun conseil de type sanitaire autre que relatif à la sélection génétique.
L'EARL PEYRE LACOUME a ainsi contribué à son propre dommage ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire :
La plus grande partie du préjudice subi découle du changement de fournisseur de cochettes initialement prévu. Ce changement a conduit à la rupture dans le processus d'accompagnement qui avait été enclenché par la Société TECNIVET en partenariat avec la société PORC EX. Cette rupture est à l'initiative de l'EARL PEYRE LACOUME.
La cour considère néanmoins au regard des éléments ci-dessus que la perte de chance de prendre la décision appropriée, notamment celle de renoncer à toute transformation trop aléatoire pour la société déjà en difficulté, imputable au manquement de M. [Z] [S] à son devoir de conseil et d'information, correspond à 50% du préjudice total de l'EARL PEYRE LACOUME .
L'article L. 124-3 du Code des assurances dispose quant à lui que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SA LA MÉDICALE ne conteste pas assurer la Société TECNIVET au titre de sa responsabilité professionnelle. Elle lui doit donc sa garantie pour les condamnations prononcées contre elle.
La Société TECNIVET représentée par M. [Z] [S] ès qualités de liquidateur amiable de celle-ci et la SA LA MÉDICALE seront donc condamnées in solidum à indemniser l'EARL PEYRE LACOUME à hauteur de 50% de son préjudice.
2) Contre la Société ABIOPOLE :
Le Dr. [A] exerce son activité dans le cadre de la société d'exercice libéral vétérinaire ABIOPOLE.
Il est le vétérinaire sanitaire de l'EARL PEYRE LACOUME depuis plusieurs années, et en cette qualité doit suivre les obligations de la charte EQS, imposant notamment la recherche des infections et maladies incompatibles avec la transformation de l'élevage en multiplication.
C'est en cette qualité qu'il rédige une attestation de conformité du bien-être animal de l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME le 22 octobre 2014.
Mais l'expert tant privé que judiciaire indiquent que M. [P] [I] n'a pas été associé à la construction du projet de transformation de l'élevage, il n'a pas réalisé les prélèvements sanguins préalables, ni établi le PORSIM. À compter de novembre 2014 par contre, il a établi les factures des médicaments et effectué les visites d'élevage et sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu'il est intervenu une fois la livraison des premières cochettes achevée, la contamination de celles-ci par le cheptel de l'EARL PEYRE LACOUME étant déjà en cours. L'échec de la transformation de l'élevage n'est pas imputable aux mesures prises après la livraison des cochettes mélangées au cheptel de l'EARL PEYRE LACOUME et contaminées par celui-ci.
La cour confirme donc la décision du premier juge de débouter l'EARL PEYRE LACOUME de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Société ABIOPOLE.
3) Contre la Société SPF DANMARK :
Il est le fournisseur des cochettes pour la multiplication en vertu des contrats de commandes signés le 25 septembre 2014 et le 24 mars 2015.
Le seul document versé par l'EARL PEYRE LACOUME aux débats est le contrat signé par M. PEYRE le 25 septembre 2014 (pièce n°37) intitulé Agreement on multiplication, document établi en anglais de trois pages et de 12 articles qui se réfèrent à une annexe 1 des règles de multiplication, non jointes au contrat, non signées par M. PEYRE alors qu'il est prétendu qu'elles font partie du contrat.
La Société SPF DANMARK A/S produit pour sa part un modèle de contrat intitulé accord de multiplication mais différent de celui-signé par M. PEYRE, traduit en français mais comportant 9 pages et 17 articles.
Elle produit également les règles de multiplication en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2014 en version traduite dont il n'est pas établi que M. PEYRE en ait eu connaissance et rédigé en anglais.
M. PEYRE a manifestement considéré qu'il comprenait suffisamment l'anglais, et au regard de son expérience ancienne de multiplicateur a choisi de contracter avec cette société agissant manifestement comme un simple fournisseur/livreur, ce qu'il a admis devant l'expert, en l'absence de toute clause d'accompagnement ou de préconisations sanitaire avant ou au moment de la livraison.
La responsabilité de cette société dans l'échec de la transformation de l'élevage de l'EARL PEYRE LACOUME ne peut donc être recherchée, les obligations contractuelles de la Société SPF DANMARK A/S ne prévoyant aucun accompagnement sanitaire spécifique antérieur à la livraison des cochettes, et font en réalité peser la garantie sanitaire préalable sur le seul éleveur contractant.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute contre la Société SPF DANMARK A/S et le dispositif du jugement complété en rejetant explicitement les demandes de l'EARL PEYRE LACOUME contre la Société SPF DANMARK A/S .
Sur l'évaluation du préjudice de l'EARL PEYRE LACOUME
* Le préjudice économique et financier :
La Cour ne dispose que d'éléments partiels sur la comptabilité de l'EARL PEYRE LACOUME, uniquement ceux indiqués dans le rapport d'expertise de Mme [X].
Les conclusions de l'expert comptable sont que la société était très endettée avant de lancer le projet de changement d'activité, elle était en perte de productivité avec un excédent brut d'exploitation (EBE = trésorerie) qui diminuait chaque année.
Son chiffre d'affaires en 2014 est constitué par la vente de truies, de porcelets, de porcs gras et de subventions d'exploitation. La production est vendue essentiellement au groupe LUR BERRI. La société produit une partie de l'alimentation des animaux.
Les résultats effectifs comptables de l'EARL PEYRE LACOUME sont les suivants :
30/06/2016
2015
2014
2013
2012
Résultats
49650
-152014
14146
19523
34595
EBE
62981
-123219
50671
62543
75207
En 2014, selon l'expert judiciaire les achats de cochettes en fin d'année n'ont pas eu d'impact sur la marge car neutralisés par les variations de stock. La baisse des résultats se situent dans la suite déclinante de 2013, et compte tenu des mesures sanitaires qui devaient être prises pour le cheptel infecté, les résultats seront considérés comme normaux.
En 2015, les deux activités (engraissement et multiplication) devaient se côtoyer, or, aucun chiffre d'affaires provenant de l'activité multiplicateur n'apparaît en 2015, la perte correspond à celle résultant de l'activité de naisseurs engraisseurs les cochettes livrées contaminées n'ayant pu produire que des porcs charcutiers.
À compter du 30 juin 2016, la situation est redevenue normale, équivalente en trésorerie à l'année 2013, supérieure en résultats à l'année 2014 mais l'activité de multiplicateur n'a toujours pas commencé.
L'expert raisonne en calculant le résultat comptable qu'aurait dû obtenir l'EARL PEYRE LACOUME selon des PORSIM qui font des projections de rentabilité de l'exploitation en multiplication selon différentes hypothèses :
- avec un repeuplement partiel progressif en 2014 (selon PORSIM [Z])
- avec un dépeuplement total en 2014 (PORSIM 49 de LUR BERRI établi en septembre 2015)
- avec un dépeuplement total en juillet 2015 à la suite de l'échec de la transformation initiale(PORSIM50 de LUR BERRI établi en septembre 2015)
- avec une poursuite d'exploitation engraisseur naisseur, sans transformation de l'élevage (PORSIM 80 établi par LUR BERRI en août 2016)
Il ressort de ces simulations que les hypothèses de dépeuplement total initial en 2014 ou en juillet 2015 auraient conduit l'exploitation à de plus fortes pertes en 2015 que celles subies effectivement et une trésorerie encore plus dégradée montrant ainsi que ce choix, présentant le plus de garantie sur le plan sanitaire, n'était pas viable pour l'EARL PEYRE LACOUME déjà endettée.
Le choix d'un repeuplement progressif était donc le plus pertinent, mais accompagné de vaccins et mesures sanitaires coûteuses et contraignantes mettant en péril la réussite de cette transformation en 2014/2015.
Le choix d'un repeuplement progressif était donc le plus pertinent, mais supposait des vaccins et mesures sanitaires coûteuses et contraignantes générateurs de charges supérieures à ce que le PORSIM de M. [Z] [S] a retenu .
Or, faute de l'information sur cet état sanitaire réel et la contamination des truies de l'élevage à l'APP, ces coûts ne sont pas pris en compte dans le PORSIM du docteur [Z] [S] ni par l'expert comptable qui calcule le préjudice selon les revenus attendus et surévalués de la projection de ce PORSIM.
Se baser sur le PORSIM [Z] comme résultat attendu reviendrait à imputer les conséquences de la contamination des truies de l'élevage au Dr. [Z] alors que sa faute réside dans un manquement au devoir de conseil et d'information sur la contamination préexistante qui aurait de toutes façons perturbé l'élevage et la production et probablement conduit M. PEYRE à renoncer ou à différer sa décision de transformation, qui n'aurait ensuite pu aboutir du fait que depuis le 1er août 2016, PORC-EX n'est plus distributeur de la génétique DAN-AVL, et aucune autre société française ne distribue plus cette génétique selon le mail du 27 janvier 2017 du représentant français de DAN BREAD international.
La cour, à l'inverse de l'expert comptable, évalue donc le préjudice économique et financier de l'EARL PEYRE LACOUME par la comparaison entre les revenus réels de l'exploitation en 2015 et ceux précédant la transformation en multiplication, soit en 2014 .
La production vendue en 2014 a été de 631'069 € et celle de 2015 de 574'042 € soit une perte de production de 57'027 €.
L'expert constate que l'EARL PEYRE LACOUME voyait sa marge sur coût alimentaire décliner passant de 40,21 % en 2012 à 37,88 % en 2013 et encore à 34,82 % en 2014 puis 3,60% en 2015.
La marge appliquée à cette production perdue aurait dû être de 34,28% soit 19 548,85 € constituant la première part de son préjudice.
Mais en outre, sur la production effectivement réalisée, la marge aurait dû être également de 34,28 % alors qu'elle n'a été que de 3,6 %, représentant une perte de marge de 30,68 % .
Sa perte sur la production réalisée s'établit donc à la somme de 574 042 x 0,3068= 176'116,08 €
Le préjudice économique et financier de l'EARL PEYRE LACOUME en 2015 est donc de 19 548,85 +176'116,08 =195'664,93€ .
La Cour indemnise en outre l'investissement de 120 000 € emprunt comprenant les frais et intérêts investis pour l'acquisition des cochettes en vue du repeuplement de l'élevage qui s'est avéré inutile.
La perte financière de l'EARL PEYRE LACOUME résultant de son choix d'opérer la transformation de son élevage en 2014/2015 s'élève donc à la somme de 315 664,93 €.
La Cour condamne donc in solidum la Société TECNIVET et la SA LA MÉDICALE par infirmation du jugement, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME la somme de 50% x 315 664,93= 157'832,46 €.
Par ailleurs, l'EARL PEYRE LACOUME soutient que le projet de multiplication s'établit normalement sur 9 ans et qu'il faut intégrer dans son préjudice les résultats escomptés sur les années postérieures à 2015 jusqu'en 2022.
Mais faute d'éléments de comptabilité sur les résultats réels de l'EARL PEYRE LACOUME pour ces années, et alors que l'expert comptable note un retour à une situation meilleure en 2016, il n'est démontré aucune perte de revenus postérieurs à 2015 même par rapport à une estimation d'élevage en multiplication qui reste une projection purement hypothétique sans lien de causalité avec le manquement au devoir de conseil de M. [Z] [S] puisque le choix de réaliser cette transformation en 2014/2015 était voué à l'échec en raison de la maladie des porcs de l'élevage.
* Sur le préjudice moral de l'EARL PEYRE LACOUME :
Celle-ci fait valoir que sa situation financière était satisfaisante avant la mise en 'uvre de ce projet de multiplication ce qui ne correspond pas à la réalité selon l'expert judiciaire et l'expert comptable qui soulignent même que la transformation en multiplication avec des problèmes sanitaires tels que la Rhinite et l'infection à l'APP aurait justifié le choix d'un dépeuplement total, mais qui n'aurait pas été économiquement viable pour l'exploitation et que la réussite de la transformation avec un repeuplement progressif partiel du cheptel exigeait un accompagnement auquel M. PEYRE a renoncé en choisissant de contracter avec la Société SPF DANMARK A/S, et des mesures sanitaires très strictes qui ne garantissaient pas le succès de cette transformation.
Ainsi, il n'est pas démontré que du fait de ses difficultés économiques, le licenciement de certains salariés par l'EARL PEYRE LACOUME pour sauvegarder l'exploitation n'aurait pas été de toute façon nécessaire au regard de la baisse régulière du chiffre d'affaires et du résultat comptable avant 2015.
Par ailleurs, si M. PEYRE justifie par des certificats médicaux établis en janvier et juin 2023 avoir effectivement subi des répercussions psychologiques du fait de la procédure engagée contre M. [Z] [S], le préjudice d'anxiété n'est pas indemnisable pour les personnes morales selon la jurisprudence (Cass.com, 27 janv.2021n° 18 16 784) , et les arrêts maladie de M. PEYRE en 2020 ayant conduit l'EARL PEYRE LACOUME à embaucher à titre partiel et temporaire une salariée jusqu'au 16 août 2020 pour le remplacer ne constitue pas un préjudice moral pour celle-ci, qui s'entend comme ce qui porte atteinte à certains traits d'une personne morale qui participent de son essence et fondent ainsi son identité, sa «personnalité » au sens social du terme ou naît d'une atteinte à des valeurs extra-patrimoniales qui fondent son activité.
Faute de caractériser un tel préjudice pour l 'EARL PEYRE LACOUME, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
La Société TECNIVET et la SA LA MÉDICALE devront supporter in solidum les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL TECNIVET, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [S], in solidum avec son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, à payer à l'EARL PEYRE LACOUME la somme de 346 741€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la SELARL TECNIVET représentée par M. [Z] [S] en qualité de liquidateur amiable et la SA LA MÉDICALE à payer à l'EARL PEYRE LACOUME la somme de 157'832,46 € en réparation de son préjudice,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de l'EARL PEYRE LACOUME contre la Société ABIOPOLE,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel,
Condamne in solidum la SELARL TECNIVET représentée par M. [Z] [S] en qualité de liquidateur amiable et la SA LA MÉDICALE aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour les dépens qui la concerne au profit de la SELARL DLB Avocats, conseil de La Société SPF DANMARK A/S conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE