Cour de cassation, 18 mai 1994. 94-81.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.302
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Akli, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Akli X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et analysé les indices et les présomptions justifiant sa mise en examen pour homicide volontaire, énonce que les faits ont durablement troublé l'ordre public et qu'en raison du psychisme perturbé de l'inculpé, sa libération prématurée risquerait d'entraîner sa non-représentation en justice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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