Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-83.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.097
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Achille, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 27 mai 1994, qui, pour meurtre et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 1O ans de réclusion criminelle et à la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 293, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats que le tirage au sort des jurés de jugement ait eu lieu en audience publique ;
"alors qu'aux termes de l'article 293, alinéa 2, du Code de procédure pénale, "le jury de jugement est formé en audience publique" et qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité" ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
Que tel étant le cas en l'espèce, concernant le caractère public de l'audience du tirage au sort des jurés, le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 281 et 329 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'est pas constaté dans le procès-verbal des débats que toutes les parties aient renoncé à l'audition de Mme Y..., expert cité et dénoncé ;
"alors qu'il résulte des articles précités du Code de procédure pénale que chacun des experts cités et dénoncés à l'accusé doit, à peine de nullité, être entendu, à moins que toutes les parties y aient renoncé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après avoir constaté l'absence de Mme Y..., expert, acquise aux débats, et recueilli l'avis du ministère public et des parties sur cette absence, le président a indiqué qu'il serait passé outre, puis, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du rapport d'expertise sans aucune observation des parties ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été passé outre aux débats ;
Qu'en effet la renonciation des parties à l'audition d'un témoin ou d'un expert, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ;
qu'il suffit qu'elle ressorte implicitement des énonciations du procès-verbal des débats dressé sous le contrôle et la signature du président ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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